Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET D'IRRECEVABILITÉ DU 23 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02409 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05179
APPELANTE
Madame [Y] [P] née le 13 mai 1998 à [Localité 3] (Mali),
[Adresse 2]
MALI [Adresse 2]
représentée par Me Dominique-Jeanne N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023 en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [Y] [P], se disant née le 13 mai 1998 à [Localité 3] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [Y] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 31 janvier 2022 de Mme [Y] [P] ;
Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2022 par Mme [Y] [P] qui demande à la cour d'annuler la décision du tribunal judiciaire de Paris du 20 janvier 2021 et dire et juger qu'elle est française ;
Vu les conclusions notifiées le 8 juillet 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2023 ;
Vu l'audience de plaidoirie du 30 mars 2023 ;
Vu le bulletin du 30 avril 2023 adressé à l'appelant sollicitant la transmission du timbre à 225 euros pour régulariser la procédure ainsi que de son dossier de plaidoirie ;
MOTIFS
Vu le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel et la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les articles 62, 62-5 et 963 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
Vu l'article 97 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015;
La procédure d'appel de Mme [Y] [P] est assujettie au paiement relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près la cour d'appel de Paris.
L'intéressée ne justifie pas bénéficier de l'aide juridictionnelle. Aucun timbre n'a été versé par le conseil de l'appelant sous forme de timbre dématérialisé via le Réseau Privé Virtuel d'Avocat pour justifier du paiement de la contribution à 225 euros prévue par l'article 97 de la loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, malgré le rappel qui lui a été fait de cette obligation.
Le défaut du paiement du timbre est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de Mme [Y] [P] irrecevable,
La condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE