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23/05/2023 | FRANCE | N°22/00976

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 23 mai 2023, 22/00976


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 23 MAI 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00976 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAWA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/11910





APPELANT



Monsieur [U] [G]



[Adresse 3]

[Loc

alité 4], ALGERIE



représenté par Me MBAPANDZA substituant Me Pierre LUMBROSO de la SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne d...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 23 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00976 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAWA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/11910

APPELANT

Monsieur [U] [G]

[Adresse 3]

[Localité 4], ALGERIE

représenté par Me MBAPANDZA substituant Me Pierre LUMBROSO de la SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé irrecevable la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [U] [G], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [U] [G], se disant né en 1955 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [U] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [U] [G] aux dépens et rejeté la demande de M. [U] [G] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration d'appel en date du 7 janvier 2022 de M. [U] [G] ;

Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2022 par M. [U] [G] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement des premiers juges en date du 18 décembre 2021, statuant à nouveau, dire qu'il est français par filiation, ordonner qui lui soit remis son certificat de nationalité française et ses documents d'identité, carte nationalité d'identité et passeport français ;

Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer la déclaration d'appel caduque, subsidiairement, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2021 en son entier dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, statuer ce que de droit aux dépens et condamner l'appelant aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par l'envoi au ministère de la Justice d'une lettre recommandée le 30 mars 2023.

M. [U] [G] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né en 1955 à [Localité 7] (Algérie), étant un descendant de [F] [S] [M] ou [O], présumé né en 1861 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 29 mars 1884.

M. [U] [G] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 21 mai 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité aux motifs que l'identité de personne entre l'ascendant revendiqué, [F] [S] ou [O] [H], âgé de 35 ans en 1891 appartenant à la tribu de [Adresse 6] et l'admis revendiqué par décret en 1884 était né dans le courant de l'année 1861 à [Localité 5] (Alger) n'était pas rapportée, et qu'il ne justifiait d'aucun acte d'état civil dressé avant l'indépendance de l'Algérie.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Il appartient donc à M. [U] [G] de justifier d'une chaîne de filiation légalement établie entre lui et [F] [S] [M] ou [O], présumé né en 1861 à [Localité 5] (Algérie) dont il dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [U] [G] ne justifiait pas d'un état civil fiable et probant dès lors qu'il ne produisait pas le jugement du tribunal de Tizi Ouzou du 8 mai 1963 sur la base duquel avait été dressé son acte de naissance n°10 alors que lorsqu'un acte d'état civil assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci dont l'opposabilité en France est subordonnée à sa régularité internationale.

En appel, M. [U] [G] ne produit ni son acte de naissance ni le jugement sur la base duquel il a été dressé.

Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 du code civil, le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [U] [G] est confirmé.

M. [U] [G], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [U] [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/00976
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.00976 ?
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