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11/05/2023 | FRANCE | N°21/18288

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 11 mai 2023, 21/18288


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18288 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQRL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-21-000259





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société

par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[L...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18288 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQRL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-21-000259

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [U] [H]

né le [Date naissance 1] 1974 en GUINÉE

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre de crédit en date du 15 décembre 2010, la société Sogefinancement a consenti à M. [U] [H] un prêt personnel Compact d'un montant de 24 676 euros, au taux contractuel de 7,25 %, remboursable en 84 échéances mensuelles de 391,49 euros assurance incluse.

Par acte sous seing privé en date du 20 août 2014, les parties sont convenues d'un réaménagement du crédit portant sur la somme de 14 127,26 euros restant due et remboursable en 108 mensualités de 187,65 euros à compter du 10 septembre 2014.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter de décembre 2019, la société Sogefinancement a adressé à M. [H] le 11 février 2020, un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de régulariser les échéances échues impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, puis par courrier en date du 6 mars 2020, a mis en demeure le débiteur d'avoir à régler l'intégralité des sommes dues.

Saisi le 22 mars 2021 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 7 123,05 euros au titre du solde restant dû, le tribunal de proximité de Saint-Ouen par un jugement réputé contradictoire rendu le 18 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a déclaré l'action de la société Sogefinancement irrecevable comme étant forclose et condamné la société Sogefinancement aux dépens de l'instance.

Le tribunal a considéré sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation que l'accord du 20 août 2014 ne pouvait être qualifié de réaménagement et qu'en conséquence, il y avait lieu de prendre en compte le premier incident de paiement non régularisé pour calculer le délai de forclusion au regard du contrat du 15 décembre 2010.

Le tribunal a donc estimé que la première échéance impayée étant du 10 mars 2017, la demande introduite par assignation du 22 mars 2021 était irrecevable comme étant forclose.

Par déclaration du 20 octobre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 20 janvier 2022 et signifiées à étude le 15 février 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 décembre 2019, de sorte que son action à l'encontre de M. [H] n'est pas forclose au vu de l'assignation signifiée le 22 mars 2021,

- de déclarer recevable son action à l'encontre de M. [H],

- de dire et juger sa demande bien fondée,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 4 mars 2020,

- en conséquence et en tout état de cause, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 7 683,97 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,25 % l'an sur la somme en principal de 7 116,29 euros à compter du 5 mars 2020 et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 829,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020,

- en tout état de cause, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [H] aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation qu'un accord de réaménagement n'est pas constitutif d'un nouveau prêt et qu'il interrompt la forclusion de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être regardé au regard de l'accord de réaménagement.

L'appelante indique qu'un accord de réaménagement a été conclu le 20 août 2014, qu'il est conforme à la qualification retenue par la jurisprudence puisqu'il est intervenu avant la déchéance du terme, qu'il porte sur l'intégralité des sommes dues au titre du crédit initial et qu'il vise à aménager les conditions de remboursement du crédit.

A titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que si la cour estimait que l'accord intervenu doit être considéré comme un nouveau crédit, la sanction liée à un défaut de formalisme n'entraîne pas la nullité du contrat mais uniquement la déchéance du droit aux intérêts.

L'appelante précise que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2019 et qu'en conséquence l'assignation signifiée le 22 mars 2021 a été délivrée dans le délai de 2 ans.

Enfin, l'appelante indique que la créance de M. [H] s'élève à la somme de 7 683,97 euros en ce compris les mensualités impayées, le capital restant dû, les intérêts de retard et l'indemnité légale de 8 %.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à étude le 21 décembre 2021, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Par application des dispositions de l'article L. 311-37 en leur version applicable en la cause eu égard à la date de signature du contrat, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il est admis que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce, l'historique de compte atteste que l'emprunteur a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter du mois de juin 2014 et que les parties sont convenues le 20 août 2014 d'un réaménagement portant sur les sommes dues à cette date à hauteur de 14 127,26 euros en capital, intérêts et indemnités, à compter du 10 octobre 2014.

Aux termes de cet avenant qui n'emporte pas déchéance du terme, les parties sont convenues de diminuer le TAEG à 7,50 % et la mensualité à 187,65 euros, tout en allongeant la durée du prêt à 108 mois. Les parties ont précisé que l'avenant ne portait pas novation avec le contrat initial avec lequel il formait un tout indivisible.

Il en résulte que cet avenant a réduit le montant des échéances et allongé la durée sans modifier le montant du capital consenti ni le taux appliqué (7,25 %). N'ayant opéré qu'une modification des modalités de remboursement et n'ayant pas bouleversé l'économie générale du contrat, il ne rend pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable au regard des articles L. 311-8 et L. 311-13 du code de la consommation et a pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion, étant observé qu'en l'espèce, aucune forclusion n'est intervenue entre le contrat initial et l'avenant.

Il ne résulte pas de cet aménagement un renchérissement du coût du crédit dans la mesure où l'augmentation du crédit est inhérente à la nature de l'opération de réaménagement (allongement du délai de remboursement générant nécessairement une augmentation du coût des intérêts), dès lors que l'opération de réaménagement s'opère sur la totalité de la créance avant déchéance du terme du contrat.

Cet aménagement entre donc dans les prévisions de l'article susvisé de sorte qu'il a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur à son adoption.

L'historique de compte produit permet de déterminer que postérieurement au réaménagement, M. [H] a versé la somme 11 894,87 euros ayant permis de régler 63 échéances du 10 octobre 2014 au 10 décembre 2019. Le premier incident de paiement non régularisé remonte donc au 10 janvier 2020.

L'assignation a été délivrée moins de deux années après le 10 janvier 2020 de sorte que la société Sogefinancement est recevable en son action. Le jugement doit être infirmé.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

La société Sogefinancement verse aux débats l'offre de prêt acceptée par M. [H] dotée d'un bordereau de rétractation ainsi que l'avenant signé le 20 août 2014, les tableaux d'amortissement, la fiche de dialogue et les pièces justificatives de ressources, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'information relative à l'assurance, un historique de compte, un décompte de créance.

La société Sogefinancement justifie ainsi du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles.

Pour fonder sa demande de paiement, la société Sogefinancement justifie de l'envoi à emprunteurs le 11 février 2020 d'un courrier recommandé de mise en demeure préalable exigeant le règlement sous quinze jours de la somme de 410,24 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme. Suivant courriers recommandés du 6 mars 2020 et du 28 janvier 2021, la société Sogefinancement justifie l'avoir mis en demeure de lui payer la somme totale de 8 150,43 euros sous huit jours sous peine de poursuite judiciaire.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues à compter du 4 mars 2020.

Au vu des tableaux d'amortissement, de l'historique de prêt et du décompte produit, la créance de la société Sogefinancement s'établit donc ainsi :

- mensualités échues impayées : 375,30 euros

- capital restant dû : 6 740,99 euros

soit un total 7 116,29 euros qui portera intérêt au taux contractuel de 7,25 % à compter du 6 mars 2020, date de la première mise en demeure.

Il est également réclamé une somme de 560,92 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a majoré le montant en retenant une assiette erronée, dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors de l'avenant de réaménagement et au regard du l'importance du taux contractuel. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020.

En conséquence, il convient de condamner l'intimé à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 116,29 euros qui portera intérêt au taux contractuel de 7,25 % et une somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019, date de la mise en demeure.

Le jugement qui a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance doit être infirmé et M. [H] condamné aux dépens de première instance et d'appel. La société Sogefinancement conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en son action ;

Condamne M. [U] [H] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 116,29 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,25 % à compter du 10 mai 2019 et une somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/18288
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.18288 ?
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