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11/05/2023 | FRANCE | N°21/17198

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 11 mai 2023, 21/17198


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17198 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENB3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 20/04647





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sociét

é anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17198 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENB3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 20/04647

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

INTIMÉE

Madame [Z] [F]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6] (CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2015, la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) exerçant sous l'enseigne Sygma Banque a consenti à Mme [Z] [F] un crédit affecté à la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques d'un montant de 29 900 euros portant intérêt au taux débiteur fixe de 5,76 % l'an, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 350,65 euros, assurance comprise.

Les panneaux ont été installés le 27 novembre 2015 et les fonds ont été débloqués le 1er décembre 2015.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Saisi le 4 décembre 2020 par la société BNPPPF d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [F] au paiement la somme de 28 953,54 euros au titre du crédit affecté, le tribunal judiciaire de Meaux par jugement réputé contradictoire rendu le 2 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable l'action en paiement formée par la société BNPPPF et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal, sur le fondement des articles 125 du code de procédure civile et R. 312-35 du code de la consommation, a écarté la période de différé de douze mois, relevé que le premier incident de paiement non régularisé de Mme [F] datait de mai 2018 et que l'assignation avait été délivrée le 4 décembre 2020 soit après le délai de deux ans.

Par déclaration du 30 septembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 15 novembre 2021 et signifiées à étude le 17 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

- de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 28 953,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,87 % l'an à compter du 25 septembre 2019, date de la mise en demeure et la somme de 2 123,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner Mme [F] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Gautier.

L'appelante fait valoir au visa de l'ancien article 1256 du code civil et au regard des stipulations contractuelles, que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 avril 2019, les paiements de Mme [F] ayant couvert les échéances jusqu'en mars 2019.

Elle soutient en conséquence que son action est recevable comme étant introduite dans le délai biennal.

Elle prétend ensuite que la créance de Mme [F] s'élève à la somme de 31 076,84 euros en ce compris les mensualités échues impayées, le capital restant dû et l'indemnité légale de 8 %.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à étude le 17 novembre 2021, l'intimée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il n'est pas discuté que la société BNPPPF vient aux droits et obligations de la société Sygma Banque.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 21 octobre 2015, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et en cas de non-comparution de l'emprunteur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

Pour fixer le premier incident de paiement au mois de mai 2018, le premier juge a estimé que Mme [F] n'avait nullement consenti à un report de crédit de douze mois et que le prêteur ne pouvait modifier unilatéralement le contrat.

Néanmoins, il ressort de la lecture du contrat de crédit affecté que les dispositions contractuelles ont expressément prévu une période de report de remboursement de douze mois, tant dans l'offre de crédit que dans la FIPEN.

De surcroît, le contrat de prêt stipule expressément que si la date de mise à disposition des fonds diffère de plus de un jour de la date prévue, en plus ou en moins, le montant des intérêts et le montant des échéances seront ajustés dans la limite de 10 % au maximum du montant total des intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt que la mensualité de 350,65 euros a été ajustée à la somme de 350,84 euros, fixant le montant total des intérêts à la somme de 14 085,22 euros au lieu de 13 906,24 euros. Mme [F] a réglé, entre le 4 janvier 2017 et le 4 mars 2019 une somme totale de 9 626,47 euros, soit un peu plus de 27 échéances. Le premier incident de paiement non régularisé doit donc être fixé au 4 avril 2019.

En assignant Mme [F] par acte du 4 décembre 2020, la société BNPPPF a donc agi dans le délai légal. Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement

À l'appui de son action la société BNPPPPF produit la copie de l'offre de crédit affecté accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d'explications et de mise en garde, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, les justificatifs d'identité et de solvabilité, la fiche d'informations et conseil en assurance, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 14 et du 15 octobre 2015, la synthèse signée des polices d'assurance proposées à l'intéressé et la notice d'information sur l'assurance.

Ces éléments établissent suffisamment que le prêteur a satisfait les obligations précontractuelles.

Pour fonder sa demande de paiement, la société BNPPPPF justifie de l'envoi à Mme [F] le 25 septembre 2019 d'un premier courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous dix jours de la somme de 2 304,43 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme et d'un courrier recommandé de la même date, la mettant en demeure de payer la somme totale de 31 076,84 euros sous huitaine sous peine de poursuite judiciaire.

En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L. 311-22-2 devenu L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L.311-24.

Néanmoins, en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il convient de rappeler que la déchéance du terme ne peut être prononcée que par le prêteur, sous certaines conditions.

Or la société BNPPPF produit deux mises en demeure qui ont été adressées le même jour. Elle ne justifie par ailleurs d'aucun courrier d'information et d'alerte et n'a accordé aucun délai de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir le 23 septembre 2019, comme le soutient l'appelante.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire

La société BNPPPF réclame subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil.

La défaillance avérée et persistante de Mme [F] dans le remboursement de son crédit depuis la mise en demeure du 25 septembre 2019, est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l'article 1184 ancien du code civil applicable au litige, avec effet au 15 novembre 2021, date de la demande de résiliation.

Au vu des tableaux d'amortissement, de l'historique de prêt et du décompte produit, la créance de la société BNPPPPF s'établit donc ainsi :

- six mensualités échues impayées : 2 105,04 euros

- capital restant dû : 26 541,25 euros

soit un total de 28 646,29 euros.

Le contrat prévoit en outre à la charge des emprunteurs une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû (soit 2 123,30 euros) qui constitue une clause pénale.

Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Au regard de l'économie générale du contrat, d'un taux d'intérêts élevé relativement aux pratiques bancaires des dernières années, il convient de réduire cette indemnité à 100 euros.

En conséquence, il convient de condamner Mme [F] à payer à la société BNPPPPF la somme principale de 28 746,29 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an sur la somme de 28 646,29 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 15 novembre 2021.

Enfin, il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts au regard de l'article L. 311-23 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat qui limite strictement les sommes dues par l'emprunteur défaillant.

Sur les autres demandes

L'intimée doit être condamnée aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie que l'intimée soit condamnée aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNPPPF conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare l'action en paiement recevable et non forclose ;

Dit que la société BNP Paribas personal finance ne justifie pas d'une déchéance du terme du contrat régulièrement prononcée ;

Prononce la résiliation du contrat de crédit ;

Condamne Mme [Z] [F] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 28 746,29 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an sur la somme de 28 646,29 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 15 novembre 2021 ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance du surplus de ses demandes ;

Condamne Mme [Z] [F] aux entiers dépens de première instance ;

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société BNP Paribas personal finance ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/17198
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.17198 ?
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