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11/05/2023 | FRANCE | N°21/17082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 11 mai 2023, 21/17082


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17082 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMY3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-000173





APPELANTE



La société CREDIPAR, société anonyme prise

en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 317 425 981 01004

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Christofer CLAUDE de l...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17082 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMY3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-000173

APPELANTE

La société CREDIPAR, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 317 425 981 01004

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

INTIMÉ

Monsieur [V] [S]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (75)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 20 mai 2016, la société Credipar a consenti à M. [V] [S], un contrat de location avec option d'achat remboursable par 60 loyers, destiné à louer un véhicule de marque Citroën, désignation DS3, dont le prix de vente au comptant était de 14 955,76 euros.

L'option d'achat avait été fixée à 115,843 % au terme de la location.

Le véhicule a été livré le 4 juin 2016.

M. [S] n'ayant pas honoré ses engagements, la société Credipar a invité M. [S] à régulariser sa situation, par mise en demeure préalable du 30 juillet 2020.

Par mise en demeure du 4 septembre 2020, la société Credipar a prononcé la déchéance du terme et réclamé le solde du contrat.

Saisi le 29 octobre 2020 par la société Credipar d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 7 202,93 euros en application de la déchéance du terme ou du prononcé de la résolution judiciaire du contrat, le tribunal judiciaire de Paris par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré irrecevables les pièces n° 20 à 25 en l'absence de respect du principe de la contradiction,

- constaté que l'action de la société Credipar est forclose depuis le 31 août 2020,

- débouté la société Credipar de sa demande en paiement et de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamné la société Credipar aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a principalement relevé que les pièces n° 20 à 25 n'étant pas jointes à l'assignation mais produites aux débats et que le défendeur n'étant pas présent à l'audience, il y avait lieu de les déclarer irrecevables pour non-respect du principe de la contradiction.

Faisant application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, il a relevé que la société Credipar était forclose à agir pour avoir signifié l'assignation le 29 octobre 2020 alors que le délai biennal était dépassé.

Par déclaration du 28 septembre 2021, la société Credipar a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 8 novembre 2021 et signifiées à domicile le 9 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- de juger que les pièces n° 20 à 25 ne peuvent être déclarées irrecevables,

- de juger que la date du premier incident de paiement non régularisé est celle du 31 octobre 2018,

- de juger que l'action de la société Credipar n'est pas forclose,

- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 7 202,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, date de la mise en demeure,

- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [S] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la société Realyze Avocats représentée par Me Christofer Claude, avocat au barreau de Paris.

L'appelante fait valoir au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile que dans le cadre de l'audience en procédure orale, la production de pièces nouvelles respectait le principe du contradictoire puisque le défendeur n'était pas comparant et qu'il avait été cité par un procès-verbal de recherche infructueuse.

Elle indique en invoquant l'article 563 du code de procédure civile qu'elle est recevable à produire les pièces n° 20 à 25 devant la cour d'appel.

Au visa de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, l'appelante fait valoir que la première échéance non régularisée date du 31 octobre 2018 et qu'en conséquence, l'assignation du 29 octobre 2020 a été réalisée avant l'expiration du délai légal.

Enfin, l'appelante indique que M. [S] est redevable d'une créance de 7 202,92 euros en ce compris les intérêts de retard, l'indemnité de résiliation et l'indemnité légale de 8 %.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à domicile le 9 novembre 2021, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 563 du code de procédure civile, les pièces 20 à 25, signifiées à l'intimé le 9 novembre 2021 sont déclarées recevables.

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la forclusion

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique du contrat et des courriers adressés les 9 janvier, 8 août et 19 octobre 2017 et 18 janvier 2019 que l'emprunteur a, depuis l'origine du contrat, versé une somme totale de 10 728,69 euros, correspondant au paiement de 28 mensualités et que, en tenant compte du montant des échéances contractuellement dues, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 31 octobre 2018. En assignant M. [S] par acte du 29 octobre 2020, la société Credipar a bien agi dans le délai légal.

Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l'appui de sa demande, l'appelante verse aux débats le contrat de location avec option d'achat, les conditions générales, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus, le justificatif de consultation du FICP effectuée le 20 mai 2016, l'information préalable à la conclusion d'une opération de crédit, le bulletin d'informations précontractuelles, la demande d'adhésion aux assurances facultatives, les conditions générales de l'assurance facultative, l'attestation de réception/livraison du véhicule avec ordre de paiement et un mandat de prélèvement SEPA signé.

Ces pièces attestent du respect des obligations précontractuelles par la société Credipar.

L'appelante produit également la facture d'achat du véhicule loué, l'historique de compte, la mise en demeure préalable du 30 juillet 2020 recommandée réclament le paiement d'une somme de 2 059,62 euros sous huit jours, une mise en demeure recommandée du 4 septembre 2020 de notification de la déchéance du terme et d'exigibilité du solde et le décompte des sommes dues.

Il en ressort que M. [S] est redevable des loyers échus impayés, soit la somme de 1 632,90 euros (170,55 + 300,24 x 2 + 287,29 x 3) outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, date de la résiliation du contrat par mise en demeure recommandée.

La cour constate qu'il est réclamé une somme de 316,92 euros de frais taxables qui ne sont pas justifiés.

Selon l'article L. 311-25 devenu L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D. 311-8 devenu D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.

En l'espèce, la société Credipar était en droit d'espérer percevoir sur une période de cinq années la somme totale de 17 324,98 euros, comprenant le règlement des 60 loyers et la valeur de l'option d'achat en fonction du paiement des loyers. Le contrat mentionne que le total des loyers correspond à 115,843 % de la valeur d'acquisition, ce qui représente, ajouté à la valeur résiduelle du véhicule, le gain attendu du contrat par le bailleur.

À la date du premier impayé, soit en octobre 2018, la banque avait perçu 28 loyers de M. [S] (soit 10 728,69 euros) et il restait dû 32 loyers impayés soit 9 193,28 euros outre l'option d'achat de 149,56 euros, soit un total de 9 342,84 euros.

Du fait de la résiliation du contrat imputable à la défaillance du locataire, l'appelante a nécessairement subi un préjudice.

Dans ces circonstances, l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 6 300,53 euros HT (7 560,64 euros TTC) ne revêt pas de caractère manifestement excessif.

La somme due est assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 4 septembre 2020.

Au final, M. [S] est redevable d'une somme de 9 193,54 euros (1 632,90 + 7 560,64) dont il convient de déduire la somme de 2 575 euros déjà versée par ce dernier, soit une somme totale de 6 618,54 euros.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Credipar aux dépens de première instance doit être infirmé.

En revanche rien ne justifie que l'intimé soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Credipar conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [V] [S] à payer à la société Credipar la somme de 6 618,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [V] [S] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Credipar ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/17082
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.17082 ?
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