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11/05/2023 | FRANCE | N°21/16237

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 11 mai 2023, 21/16237


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16237 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKQG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-002007





APPELANTE



La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE M

UTUEL DE [Localité 7] & D'ILE DE FRANCE, société coopérative à personnel et capital variables

N° SIRET : 775 665 615 00347

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Benja...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16237 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKQG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-002007

APPELANTE

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] & D'ILE DE FRANCE, société coopérative à personnel et capital variables

N° SIRET : 775 665 615 00347

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS

assistée de Me Isabelle RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1014

INTIMÉE

Madame [L] [E]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (GUYANNE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités de 375,96 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,10 %, le TAEG s'élevant à 3,46 %, soit 388,96 euros assurance comprise, dont elle affirme qu'il a été accepté par Mme [L] [E] selon signature électronique du 26 juin 2018.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 21 janvier 2021, elle a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2021, l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre Mme [E] au titre du contrat de crédit du 26 juin 2018 et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique, que la banque devait fournir un document permettant à la juridiction de s'assurer de la fiabilité du procédé utilisé pour la signature électronique avec un sceau d'horodatage. Il l'a déboutée de sa demande en considérant que la preuve de la signature du contrat n'était pas rapportée.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 septembre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de constater qu'elle verse aux débats toutes les pièces justifiant de sa créance et de la fiabilité du procédé utilisé pour la signature électronique et en conséquence de condamner Mme [E] à lui payer en remboursement du crédit la somme de 17 000,52 euros arrêtée au 23 octobre 2020 outre les intérêts de retard et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle expose qu'elle utilise un procédé suffisamment fiable dans la mesure où elle repose sur les services de signature électronique de la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique qui bénéficie d'une attestation de conformité valable à la date des faits délivrée par le LSTI qui est un organisme de certification accrédité par l'ANSSI, organe national de contrôle compétent en France, laquelle élabore un fichier de preuve qu'elle produit aux débats. Elle ajoute que l'intégrité du fichier n'a pas à être garantie par un sceau d'horodatage et que c'est le procédé lui-même et la création d'une empreinte technique du document qui garantit cette intégrité. Elle fait encore valoir que Mme [E] n'a pas contesté être la signataire du crédit, que les fonds ont été versés sur son compte et qu'elle l'a en partie remboursé.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [E] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 10 novembre 2021 par acte remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 7 décembre 2021 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 mars 2023.

A l'audience la cour, ayant examiné les pièces, a relevé que n'étaient pas produits ni la copie de la pièce d'identité ni le justificatif de domicile, ni le justificatif de revenus alors qu'il s'agissait d'un contrat signé électroniquement hors agence, a sollicité la production de ces pièces en cours de délibéré, a soulevé à défaut de production la déchéance du droit aux intérêts faute de vérification suffisante de la solvabilité et a imparti un délai à la banque pour produire les pièces et faire valoir ses observations. La Banque a produit toutes les pièces dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 juin 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de Mme [E] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve , la chronologie de la transaction, le descriptif juridique et technique établi par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique via son espace personnel en ligne, le guide établi par la société DocuSign, le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu'elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 , la fiche de dialogue (ressources et charges), la copie de la pièce d'identité, l'avis d'impôt sur les revenus de 2017, un justificatif de domicile, l'avenant de réaménagement signé manuscritement, la synthèse des garanties des contrats d'assurance et la notice d'information relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt et un décompte de créance.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société DucuSign, prestataire de service de certification électronique pour le compte de Signature électronique de la société Crédit Agricole.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction n° H02SGADO-00000882-00088200MK6329-20180626064854-AUQT2R2C4HC2AA81 identifiée dans le fichier de preuve n° H02SGAD0-00000882-RECORD-20180626064854-4WR3KKMTDCMNHA09, Mme [E] a apposé sa signature électronique le 26 juin 2018 à compter de 06h50 sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, la notice et la synthèse des garanties des contrats d'assurance, et la souscription d'assurance, que les dates et heure de validation sont bien horodatées et Mme [E] identifiée par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

Elle produit également la convention de signature de compte signée manuscritement par Mme [E] le 11 mars 2016 et produit le relevé de ce compte du mois de juillet 2018 dont il résulte que le capital de 20 000 euros a été versé sur ce compte le 25 juillet 2018. L'historique de compte communiqué montre que les échéances ont été prélevées jusqu'au 29 décembre 2019.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est celui du 29 décembre 2019.

En introduisant son action par acte du 21 janvier 2021, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la banque doit être déclarée recevable en son action.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme. La banque produit la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 mars 2020 enjoignant à Mme [E] de régler l'arriéré de 1 712,33 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 21 août 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 3 111,68 euros (soit 8 x 388,96 euros) au titre des 8 échéances impayées du 29 décembre 2019 au 29 juillet 2020, et non la somme de 3 248,32 euros réclamée à ce titre qui n'est pas justifiée au regard des textes susvisés,

- 12 461,93 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du 29 juillet 2020,

- 84,06 euros au titre des intérêts échus au 23 octobre 2020

soit un total de 15 657,67 euros majorée des intérêts au taux de 3,10 % à compter du 24 octobre 2020 sur la seule somme de 15 573,61 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 206,21 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 120 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020.

La cour condamne donc Mme [E] à payer ces sommes à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner Mme [E] qui succombe aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France recevable en sa demande ;

Condamne Mme [L] [E] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France les sommes de 15 657,67 euros majorée des intérêts au taux de 3,10 % à compter du 24 octobre 2020 sur la seule somme de 15 573,61 euros au titre du solde du prêt et de 120 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/16237
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.16237 ?
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