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11/05/2023 | FRANCE | N°21/12586

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 11 mai 2023, 21/12586


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12586 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD72G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-20-000985





APPELANTE



La société MIKAPEN, société à responsabilité limitée

agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 501 893 051 00018

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12586 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD72G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-20-000985

APPELANTE

La société MIKAPEN, société à responsabilité limitée agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 501 893 051 00018

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82

INTIMÉS

Monsieur [P] [N]

né le 9 octobre 1964 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333

Madame [B] [U] [S]

née le 10 février 1963 à [Localité 5] (93)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon devis accepté le 28 janvier 2019, M. [P] [N] et Mme [B] [U] [S] ont commandé auprès de la société Mikapen des travaux de fourniture et de pose de quatre fenêtres coulissantes de marque Normabaie, pour un prix total de 6 251 euros toutes taxes comprises.

M. [N] et Mme [U] [S] ont versé un chèque d'acompte de 2 551 euros le 28 janvier 2019 puis la somme de 2 700 euros par chèque le 29 avril 2019 débité le 3 mai.

Les fenêtres ont été livrées le 29 avril 2019.

Par lettre recommandée du 31 mai 2019 reçue le 6 juin 2019, M. [N] et Mme [U] [S] ont signalé à la société Mikapen l'absence de conformité des fenêtres livrées et réclamé le remboursement des travaux de coffrage supplémentaires réalisés.

Saisi le 8 juillet 2020 par M. [N] et Mme [U] [S] d'une demande tendant principalement à la résolution du contrat de vente et à la condamnation de la société Mikapen au remboursement de la somme de 5 251 euros, le tribunal de proximité du Raincy, par un jugement contradictoire rendu le 20 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat,

- condamné la société Mikapen à payer à M. [N] et Mme [U] [S] la somme de 5 251 euros en remboursent du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- enjoint à la société Mikapen de récupérer les quatre fenêtres livrées dans un délai d'un mois, à défaut, autorisé M. [N] et Mme [U] [S] à ramener les quatre fenêtres au siège social de la société Mikapen aux frais de celle-ci,

- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [N] et Mme [U] [S],

- condamné la société Mikapen à payer à M. [N] et Mme [U] [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mikapen aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Le tribunal, faisant application des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-11 du code de la consommation et des articles 1603, 1604 et 1353 du code civil, a estimé que les fenêtres commandées n'étaient pas conformes aux stipulations contractuelles et que la société Mikapen qui avait pourtant émis une proposition d'adaptation n'avait pas mis en 'uvre de solution dans le délai d'un mois de l'article L. 217-10 du code de la consommation et a en conséquence, prononcé la résolution judiciaire du contrat.

Le tribunal, sur les fondements des articles 1231-2 et 1231-4 du code civil, a rejeté la demande en dommages et intérêts pour inexécution fautive au motif que M. [N] et Mme [U] [S] ne démontraient pas le préjudice financier lié à l'absence de conformité des fenêtres puisqu'ils avaient refusé les fenêtres et passé une autre commande auprès d'une autre société.

Par déclaration du 5 juillet 2021, la société Mikapen a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 15 mars 2022, l'appelante demande à la cour :

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts,

- de débouter M. [N] et Mme [U] [S] de l'ensemble de leurs demandes et moyens,

- à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à titre de dommages et intérêts à la somme de 1 000 euros,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [N] et Mme [U] [S] à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et la même somme en cause d'appel outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Martinez, avocat à la cour de Paris,

- de débouter purement et simplement M. [N] et Mme [U] [S] de l'ensemble de leurs demandes et moyens, y compris au titre de leurs appels incidents.

L'appelante fait valoir qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la résolution du contrat au motif que les fenêtres livrées étaient certes différentes à celles initialement commandées mais compatibles avec le montant de la fenêtre et de meilleure qualité, que les maîtres d'ouvrage ont modifié leur projet après la commande en prévoyant des travaux d'isolation, que les fenêtres ont été posées mais déposées sur instruction de M. [N] et que les désordres constatés par constat d'huissier ne sont pas imputables à la société Mikapen.

L'appelante soutient en conséquence qu'il n'y a pas lieu de récupérer les fenêtres puisqu'elle a respecté ses obligations contractuelles et que les fenêtres étaient fonctionnelles et adaptées.

Enfin, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas accordé de dommages et intérêts et précise qu'elle n'a commis aucune faute, que le constat n'est pas contradictoire et que la dépose des fenêtres est du fait des acquéreurs.

Aux termes de conclusions remises le 21 décembre 2021, M. [N] et Mme [U] [S] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat, condamné la société Mikapen à leur payer la somme de 5 251 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal, ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour année entière, condamné la société Mikapen à leur payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à la société Mikapen de récupérer à leur domicile, les quatre fenêtres livrées, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à défaut les a autorisés à ramener les quatre fenêtres au domicile de la société Mikapen, aux frais de cette dernière, a rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,

- de condamner la société Mikapen à venir récupérer les fenêtres livrées et conservées sous astreinte de 200 euros par jours de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

- à titre subsidiaire, de les autoriser à disposer librement des fenêtres à défaut pour la société Mikapen de venir les récupérer passé un délai de 8 jours suivant une mise en demeure de le faire,

- de condamner la société Mikapen à leur payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice financier,

- en tout état de cause, de condamner la société Mikapen à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- de condamner la société Mikapen aux entiers dépens d'appel.

Les intimés font valoir au visa des articles 1603 et 1604 du code civil et L. 217-4 et L. 217-10 du code de la consommation que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, qu'en l'espèce les fenêtres ne sont pas de la même marque, n'ont pas l'épaisseur prévue, que l'une des fenêtres a été abîmée lors de la livraison et que les fenêtres n'ont jamais été posées par la venderesse. Ils précisent que la société Mikapen n'a jamais répondu à leurs courriers recommandés et qu'ils ont été contraints de faire poser de nouvelles fenêtres.

Ils sollicitent en conséquence, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil la résolution judiciaire du contrat.

Ils sollicitent également la condamnation de la société Mikapen à venir récupérer les fenêtres sous astreinte et à défaut d'être autorisés à conserver les fenêtres.

Enfin, visant l'article 1231-1 du code civil, ils soutiennent avoir subi un préjudice financier à hauteur de 1 000 euros puisqu'ils ont dû faire appel à une autre entreprise pour réaliser les travaux.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat

Pour s'opposer au jugement ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat, l'appelante affirme que le seul fait de livrer des fenêtres d'une marque différente ne constitue pas un motif substantiel de la commande, d'autant que les fenêtres livrées sont plus performantes et plus isolantes (150 mm au lieu de 75 mm) sans modification du prix et qu'elles étaient parfaitement fonctionnelles et adaptées à l'ouvrage.

Elle soulève que les intimés ne lui ont pas spécifié qu'ils entendaient isoler en TH32 10'×'80 et que les dormants devaient faire au maximum 9 cm d'épaisseur.

Elle estime que les désordres apparus sur les fenêtres ne lui sont pas imputables, que le constat d'huissier du 4 juin 2020 n'est pas contradictoire et tardif.

Néanmoins, les articles 1603 et 1604 du code civil imposent au vendeur une obligation de délivrance conforme.

Il en résulte que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée. Il lui incombe de rapporter la preuve de la non-conformité qu'il invoque.

Ces obligations sont reprises dans le code de la consommation qui impose au vendeur professionnel de livrer un bien conforme au contrat (articles L. 217-4 et L. 217-5) et qui définit la conformité comme étant l'obligation d'être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et de correspondre à la description donnée par le vendeur.

En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge et sans contestation des parties, il ressort des pièces produites et des débats que les fenêtres livrées sont de la marque Aluplast et d'une épaisseur de plus de 150 mm alors que le bon de commande portait sur des fenêtres de marque Normabaie d'une épaisseur de 75 mm.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, il ne s'agit pas seulement d'une modification de la marque mais surtout d'une épaisseur notablement différente. Il ne s'agit donc pas d'un défaut de conformité mineur. Rien ne permet d'établir, comme le soutient l'appelante, que les intimés ont modifié leur projet et il ne peut donc leur être reproché de ne pas avoir spécifié un changement dans l'isolation choisie.

Il n'est pas contestable non plus que la commande a été passée au vu du métrage établi le même jour, qui engageait le professionnel sur les dimensions des biens commandés.

Enfin, les constatations effectuées par l'huissier relatives à la non-conformité des fenêtres livrées sont suffisantes pour l'établir, sans que la tardiveté du constat ne soit préjudiciable. Les mentions relatives aux éventuels désordres sont distinctes et sans effet sur la non-conformité.

De surcroît, les acheteurs ont informé la société Mikapen des difficultés rencontrées dès le 31 mai 2019 par lettre recommandée. Ce courrier n'a pas été formellement contesté par l'appelante qui le produit également mais il n'a pas été suivi d'effet. Il n'a pas non plus été donné suite à la proposition d'adaptation des appuis de fenêtres par des travaux de maçonnerie. L'absence de réclamation du solde du prix de la commande ne suffit pas à caractériser un accord pour les travaux supplémentaires rendus nécessaire pour la pose des fenêtres livrées.

Dès lors, c'est par de justes motifs et une application exacte des articles L. 217-9 à L. 217-11, que le premier juge a prononcé la résolution judiciaire du contrat, avec reprise du bien et restitution du prix de vente. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire et condamné la société Mikapen à restituer la somme non contestée de 5 251 euros, outre les intérêts légaux à compter du jugement et leur capitalisation.

S'il a été enjoint à la société Mikapen de récupérer les quatre fenêtres dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, la cour constate que malgré la signification du jugement exécutoire effectuée par acte du 5 juin 2021 remis à personne morale, l'appelante n'a pas déféré à cette obligation. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'astreinte réclamée par les intimés, dans les conditions précisées dans le dispositif.

Sur la demande de dommages-intérêts

Les intimés réclament, au visa de l'article 1231-1 du code civil, une somme de 1 000 euros au titre du surcoût financier correspondant aux travaux de maçonnerie pour reprendre les appuis de fenêtres afin d'accueillir les fenêtres non-conformes.

Néanmoins, comme l'a relevé justement le premier juge, les intimés ne rapportent toujours pas la preuve d'un préjudice financier direct découlant de l'absence de conformité des fenêtres et de la résolution du contrat puisqu'il n'est pas contesté que les fenêtres litigieuses n'ont pas été posées mais entreposées et que les consorts [N] - [U] [S] ont finalement, dès le 12 juin 2019, passé une nouvelle commande après d'un autre vendeur. Au demeurant, il n'est pas démontré que la facture du 27 mai 2019 a été acquittée.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Mikapen aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.

Succombant en son appel, la société Mikapen est condamnée aux dépens d'appel et à payer aux intimés une somme de 1 300 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a enjoint à la société Mikapen de récupérer les quatre fenêtres livrées dans un délai d'un mois, à défaut, autorisé M. [N] et Mme [U] [S] à ramener les quatre fenêtres au siège social de la société Mikapen aux frais de celle-ci ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne la société Mikapen à venir récupérer les fenêtres livrées et conservées par M. [P] [N] et Mme [B] [U] [S] dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

Y ajoutant,

Condamne la société Mikapen à payer à M. [P] [N] et Mme [B] [U] [S] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Mikapen aux entiers dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/12586
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.12586 ?
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