La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2023 | FRANCE | N°21/08060

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 11 mai 2023, 21/08060


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR72



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-008970





APPELANT



Monsieur [B] [H]

né le 24 juin 1985 à [Localité 9] (MA

RTINIQUE)

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Pauline COCHELARD, avocat au barreau de PARIS

assisté de Me Arlène RASAMOELINA, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR72

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-008970

APPELANT

Monsieur [B] [H]

né le 24 juin 1985 à [Localité 9] (MARTINIQUE)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Pauline COCHELARD, avocat au barreau de PARIS

assisté de Me Arlène RASAMOELINA, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : 506

INTIMÉE

La SAS LOC-EST, SAS prise en la personne de son représentant légal y domicilié

N° SIRET : 534 470 430 00032

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

PARTIE INTERVENANTE

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 décembre 2019, M. [B] [H] a passé commande auprès de la société Loc-Est, exerçant sous l'enseigne « Semeubler.com » de divers meubles (aspirateur, chaise, table de nuit, table à manger, réfrigérateur, tapis, table basse, bibliothèque, commode, poubelle et canapé-lit d'angle) dans le cadre d'une location avec option d'achat afin d'équiper son logement situé à [Localité 7].

Il a ainsi régularisé, le 18 décembre 2019, un contrat de location avec option d'achat reprenant le prix comptant TTC du mobilier loué à hauteur de 3 306,56 euros sur une durée de 36 mois moyennant le versement de 35 loyers mensuels de 107,35 euros TTC assurance comprise, après une mensualité sans règlement.

Le mobilier a été livré le 2 janvier 2020.

Invoquant l'absence de respect du formalisme nécessaire à ce type de contrat et notamment l'absence de précision quant aux loyers à régler, M. [H] a sollicité l'intervention de son assureur.

Par ailleurs et constatant lors de la livraison et du montage des meubles le 2 janvier 2020, notamment du canapé-lit, plusieurs défectuosités, il a invoqué l'existence de plusieurs vices cachés rendant les biens impropres à leur usage.

Saisi le 27 août 2020 par M. [H] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société Loc-Est au remplacement du canapé-lit, le tribunal judiciaire de Paris par un jugement réputé contradictoire rendu le 26 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [H] aux dépens.

Le tribunal, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile a estimé que le contrat de livraison de meuble n'était pas soumis au code de la consommation et qu'il incombait au demandeur de rapporter la preuve du vice caché.

Il a relevé que le demandeur ne démontrait pas de défaut de conformité concernant l'aspirateur, la table, le tapis et la chaise en ne produisant aucune pièce relative à la commande initiale et ne démontrant pas avoir communiqué avec la société venderesse à ce sujet.

Enfin, le tribunal a constaté que M. [H] sollicitait le remboursement de la somme de 17,95 euros indûment prélevée dans ses échéances mais qu'il dirigeait sa demande contre la société Loc-Est.

Par déclaration du 26 avril 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 23 juillet 2021 et signifiées à étude le 22 juillet 2021, l'appelant demande à la cour :

- d'annuler le jugement,

- d'ordonner à la société Loc-Est, par le biais de son site « semeubler.com » de procéder au remplacement du canapé pour un autre neuf et fonctionnel, d'en assurer la livraison, la reprise de l'ancien canapé, le montage du nouveau canapé à ses frais sous astreinte de 15 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt,

- de condamner la société Loc-Est à lui verser la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, pour non-respect des obligations contractuelles et pour défaut de devoir de conseil et d'information,

- de condamner la société CA Consumer Finance à lui rembourser la somme de 17,95 euros par mensualité prélevée au titre du trop-perçu,

- de condamner la société Loc-Est aux entiers dépens,

- de condamner la société Loc-Est au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant, qui se présente comme juriste, fait valoir, au visa de l'article 1641 du code civil, que les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés sont remplies au motif que les photos produites démontrent la défectuosité du canapé-lit à savoir la roue cassée et l'affaissement du canapé, qu'il a signalé les vices 3 jours après la livraison à la société venderesse ce qui caractérise l'antériorité du vice et que le vice existait déjà mais était non apparent au moment de la vente.

Sur les fondements des articles L. 211-12, L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation et des articles 1616, 1134 ancien et 1604 ancien du code civil, l'appelant sollicite l'application de la garantie de conformité au motif que l'aspirateur commandé n'est pas celui qui a été livré qui est plus cher ce qui a entraîné une augmentation de la mensualité de la location, que le tapis livré n'est pas le même que le tapis commandé et que le canapé-lit est défectueux.

L'appelant fait valoir que dans le cadre du contrat de location avec option d'achat, le seul interlocuteur fut la société Loc-Est et non la société Sofinco ce qui est constitutif d'un défaut de conseils et d'informations. Il indique également ne pas connaître la facturation et sollicite un récapitulatif des mensualités meuble par meuble ainsi que l'intervention volontaire de la société Sofinco.

En dernier lieu, il sollicite l'octroi d'une somme de 3 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice du fait du vice caché et du défaut de conformité.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à étude le 28 juin 2021, l'intimée n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par une ordonnance sur incident rendue le 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la mise en cause de la société CA Consumer Finance par assignation en intervention forcée délivrée le 9 août 2021 par l'appelant.

Il n'y a donc pas lieu de préciser le contenu des conclusions sur le fond transmises par la société CA Consumer Finance le 6 novembre 2021, concomitamment aux conclusions d'incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La cour constate qu'il est réclamé dans le dispositif des écritures de l'appelant l'annulation du jugement déféré alors que les motifs invoquent une réformation. En l'absence de tout motif d'annulation du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention.

Réciproquement, il est mentionné dans le corps des écritures une demande « d'établissement d'un avenant concernant la mensualité en tenant compte de la modification, tant sur la qualité des meubles imposés unilatéralement par semeubler.com que sur leur prix » et également une « demande de récapitulatif des mensualités meuble par meuble et en totalité » qui ne sont pas reprises dans le dispositif. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue de statuer sur ces demandes.

Sur les demandes de remplacement du canapé, avec livraison et reprise de l'ancien canapé et de dommages-intérêts

À l'appui de ses demandes, M. [H] invoque en premier lieu la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivant du code civil et la garantie de conformité prévue aux articles L. 217-3 et suivants.

La cour constate que ces garanties s'appliquent au vendeur alors que M. [H] revendique la conclusion d'un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 36 mois. Il n'est donc justifié d'aucun contrat de vente liant les parties. Les moyens étant inapplicables au contrat litigieux, ils sont par conséquent rejetés.

Il invoque par ailleurs la responsabilité contractuelle de la société Loc-Est qui a manqué à ses obligations et soutient avoir subi un préjudice de jouissance.

Il justifie avoir, dès le 5 janvier, à la suite de la livraison effectuée le 2 janvier, constaté un dysfonctionnement du canapé-lit et une dégradation des roues rendant inutilisable la fonction convertible. Il joint des photos qui ne sont pas exploitables, comme l'a relevé le premier juge.

Il produit également un message électronique du 9 janvier 2020 contestant le montant des prélèvements. Cette pièce concerne le contrat de location et ne peut être invoquée à l'encontre de la société Loc-Est, comme l'a retenu le premier juge.

Il affirme également que l'aspirateur commandé, de marque Samsung, ne correspond pas à celui qui a été livré, de marque Moulinex, qu'il en est de même pour le tapis commandé, la couleur de la table commandée et qu'une des chaises est défectueuse.

Il reproche enfin à l'intimée de ne pas l'avoir prévenu des ruptures de stock et du remplacement par équivalent et de ne pas lui avoir conseillé de se rapprocher de la société Sofinco pour les questions de facturations et de prélèvements.

Il ressort néanmoins du procès-verbal de livraison produit par la société CA Consumer Finance, qu'il mentionne que M. [H], qui a sollicité la livraison immédiate, reconnaît qu'il prend livraison du bien et que ce bien est conforme à sa commande et en bon état. Ce procès-verbal a été signé sans réserves et M. [H] n'a signalé aucune difficulté sur le mobilier livré à son bailleur. Il ne justifie d'aucune doléance sur ces points auprès de la société Loc-Est.

M. [H] échoue à rapporter la preuve des défauts qu'il invoque et doit être débouté de ses demandes non fondées.

Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [H] aux entiers dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/08060
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.08060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award