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11/05/2023 | FRANCE | N°20/11002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 11 mai 2023, 20/11002


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11002 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFIH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juillet 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-007709





APPELANTE



L'ASSOCIATION PROFESIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURIS ME (AP

ST) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 20]



représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11002 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFIH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juillet 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-007709

APPELANTE

L'ASSOCIATION PROFESIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURIS ME (APST) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 20]

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : F0334

assistée de Me Guillaume SELNET de l'AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1691

INTIMÉS

Monsieur [HL] [LY]

né le 8 septembre 1981 à [Localité 24] (ALGÉRIE)

[Adresse 14]

[Localité 22]

représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assisté de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Madame [Z] [LY]

née le 4 février 1959 à [Localité 35] (ALGÉRIE)

[Adresse 14]

[Localité 22]

représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assisté de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Monsieur [MW] [C]

né le 15 juillet 1945 à [Localité 34] (ALGÉRIE)

[Adresse 18]

[Localité 38]

représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assisté de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Monsieur [L] [W]

né le 16 juillet 1969 à CASABLANCA (MAROC)

[Adresse 17]

[Localité 38]

représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assisté de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Madame [T] [D]

née le 21 mai 1949 à RELIZANE (ALGÉRIE)

[Adresse 23]

[Localité 15]

représentée par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assistée de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Monsieur [MW] [LA]

né le 1er janvier 1948 à [Localité 31] (MAROC)

[Adresse 19]

[Localité 21]

représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assisté de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Monsieur [B] [F]

né le 31 décembre 1954 à [Localité 28] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assisté de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Madame [M] [F]

née le 5 juin 1955 à IMRABTEN (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assistée de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Madame [H] [A]

née le 16 janvier 1943 à CONSTANTINE (ALGÉRIE)

[Adresse 12]

[Localité 15]

représentée par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assistée de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Monsieur [O] [R]

né le 12 février 1979 à [Localité 25] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assisté de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Madame [AO] [J] épouse [R]

née le 24 avril 1986 à [Localité 37] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assistée de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Monsieur [S] [V]

né le 1er janvier 1951 à [Localité 27] (MAROC)

[Adresse 11]

[Localité 16]

représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assisté de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Madame [X] [U]

née le 1er janvier 1942 à [Localité 27] (MAROC)

[Adresse 10]

[Localité 16]

représentée par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assistée de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Monsieur [MW] [K]

né le 1er avril 1944 à [Localité 36] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Christophe LEGUEVAQUES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0494

assisté de Me Romain SINTES de METIS AVOCATS AARPI INTERBARREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 423

Maître [E] [I] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MAGHREB VOYAGES, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 12 décembre 2016

[Adresse 13]

[Localité 30]

DÉFAILLANT

La société GENERALI IARD, société anonyme prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 552 062 663 02212

[Adresse 6]

[Localité 20]

représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

substituée à l'audience par Me Laurie MATHIOT de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'agence Maghreb Voyages organise des forfaits touristiques pour réaliser un pèlerinage à [Localité 29], incluant un vol aller-retour France Arabie-Saoudite, les transferts entre aéroport et lieu de pèlerinage, l'hébergement sur le lieu de pèlerinage, les visites, sorties et certains repas.

M. [HL] [LY] et Mme [Z] [LY], M. [MW] [C], M. [L] [W], Mme [T] [D], M. [MW] [LA], M. [P] [F], Mme [M] [F], Mme [H] [A], M. [O] [R], Mme [AO] [R], M. [S] [V], Mme [X] [U] et M. [K] (ci-après désignés « les consorts [LY] et autres ») ont d'entrepris d'effectuer un pèlerinage à [Localité 29] en septembre 2016.

Ils se sont tournés vers une agence de voyages pour l'organisation de ce pèlerinage. La prestation au forfait a donné lieu à l'émission d'une facture acquittée pour chacun d'entre eux par l'agence de voyages Maghreb Voyages.

Au jour du départ prévu, le 28 août 2016, les consorts [LY] et autres se sont rendus à l'aéroport de [Localité 38]-[Localité 26] mais aucun avion ne s'est présenté et ils n'ont pas pu partir.

L'agence Maghreb Voyages était gérée par M. [Y] [N], membre de l'association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) et bénéficiait, à ce titre, de la garantie financière de l'association professionnelle de solidarité du tourisme prévue par l'article L. 211-18 du code de tourisme qui permet le remboursement des fonds clients en cas de défaillance de l'agence de voyages.

Par jugement en date du 17 octobre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la société Maghreb Voyages puis a converti ce redressement en liquidation judiciaire par décision du 12 décembre 2016 et a désigné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Maghreb Voyages était assurée auprès de la société Generali Iard.

M. [N] était également le gérant d'une seconde société, l'agence Maghreb Asfar, non garantie par l'APST.

Les consorts [LY] et autres ont demandé à l'APST la restitution des fonds versés à la société Maghreb Voyages.

L'APST a notifié aux différents défendeurs principaux, un refus de garantie au motif que les paiements n'avaient pas été effectués au nom de la société Maghreb voyages.

Le 29 septembre 2017, les consorts [LY] et autres ont assigné l'association professionnelle de solidarité du tourisme en référé aux fins de voir cette dernière condamnée à leur rembourser les sommes réglées en paiement du forfait touristique souscrit.

Par ordonnance de référé du 30 novembre 2017, le tribunal d'instance de Paris a condamné l'APST à payer, outre 400 euros de frais irrépétibles, les sommes suivantes en remboursement du prix souscrit au titre du forfait touristique :

- M. [LY] : 5 000 euros

- Mme [LY] : 5 000 euros

- M. [C] : 5 000 euros

- M. [W] : 4 900 euros

- Mme [D] : 4 990 euros

- M. [LA] : 5 000 euros

- M. [F] : 4 900 euros

- Mme [F] : 4 900 euros

- Mme [A] : 4 890 euros

- M. [R] : 5 000 euros

- Mme [R] : 5 000 euros

- M. [V] : 4 890 euros

- Mme [U] : 4 890 euros

- M. [K] : 5 000 euros.

Dans le cadre de l'exécution provisoire, l'association professionnelle de solidarité du tourisme a ainsi versé la somme de 75 078,19 euros par chèque CARPA le 21 décembre 2017.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2018 qui a également fixé à 600 euros les frais irrépétibles.

Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles au motif que : « la cour d'appel, qui a procédé à une qualification de la nature juridique des relations liant les parties, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ».

Saisi les 19, 25, 26 avril et 13, 24 mai 2019 par l'APST d'une demande tendant principalement à la condamnation des consorts [LY] et autres à la restitution des sommes versées d'un montant de 75 078,19 euros en exécution de l'ordonnance de référé, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 6 juillet 2020, auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent,

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- dit le jugement opposable à Me [I] en qualité de liquidateur de la société Maghreb Voyages,

- débouté l'APST de sa demande en restitution des sommes versées,

- débouté l'APST de ses demandes formées à l'encontre de la société Generali Iard,

- condamné l'APST à payer à chacun des consorts [LY] et autres la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'APST à payer à la société Generali Iard la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné l'APST aux dépens.

Le tribunal, sur le fondement des articles 761 et 35 du code de procédure civile, a retenu que chacune des demandes de l'association professionnelle de solidarité du tourisme à l'égard des défendeurs était inférieure à 10 000 euros et a considéré en conséquence que le tribunal était compétent pour statuer en procédure orale.

Le tribunal a ensuite rejeté la demande de sursis à statuer, au motif que bien que les parties avaient été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles suite à l'arrêt de cassation du 11 décembre 2020, cette dernière n'avait pas encore été saisie.

Faisant application des articles 2321 du code civil et L. 221-18, R. 211-26, R. 211-31 du code du tourisme, le tribunal a considéré que la mise en 'uvre de la garantie financière n'était pas conditionnée à l'encaissement des fonds par la société Maghreb Voyages mais par la preuve des défendeurs de démontrer une créance liquide et exigible et par la preuve que l'agence de voyages était défaillante.

Le tribunal a estimé que ces derniers avaient démontré que les paiements avaient été facturés à la société Maghreb Voyages par des remises de chèques et par des factures émises par la société Maghreb Voyages. Le tribunal a retenu que la circonstance selon laquelle la société Maghreb Voyages n'aurait jamais crédité les fonds pour possible cause de détournement n'était pas de nature à exonérer l'APST de son obligation de garantie puisque que les défendeurs étaient de bonne foi et justifiaient avoir versés ces fonds.

Le tribunal a ainsi considéré que les conditions de mise en 'uvre de la garantie financière étaient remplies et a débouté l'APST de sa demande de restitution.

Sur les fondements des articles 1103 et 2306 du code civil, L. 211-18 et R. 211-36 du code du tourisme et L. 113-1 du code des assurances, le tribunal a considéré que le contrat d'assurance conclu avec la société Generali Iard excluait expressément le remboursement des sommes faisant l'objet d'une garantie financière et qu'il excluait également les pertes provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ce qui était le cas de la man'uvre opérée par M. [N] ayant entretenu la confusion entre les sociétés Maghreb Voyages et Maghreb Asfar. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d'appel en garantie de l'APST.

Par déclaration du 27 juillet 2020, l'association professionnelle de solidarité du tourisme a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 27 octobre 2020, l'appelante demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Generali Iard de son exception d'incompétence,

- au fond et pour le surplus, de réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre principal, de dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de sa garantie financière ne sont pas réunies,

- de débouter les 14 personnes physiques intimées de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner les 14 personnes physiques intimées à lui restituer les sommes suivantes :

M. [LY] : 6 000 euros

Mme [LY] : 6 000 euros

M. [C] : 6 000 euros

M. [W] : 5 900 euros

Mme [D] : 5 990 euros

M. [LA] : 6 000 euros

M. [F] : 5 900 euros

Mme [F] : 5 900 euros

Mme [A] : 5 890 euros

M. [R] : 6 000 euros

Mme [R] : 6 000 euros

M. [V] : 5 890 euros

Mme [U] : 5 890 euros

M. [K] : 6 000 euros ;

- de condamner les 14 personnes physiques intimées à lui payer chacune la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le montant pourra être recouvré par Me Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, de dire et juger que la société Generali Iard lui doit sa garantie, prise en sa qualité de subrogée dans les droits des clients de la société Maghreb Voyages,

- de débouter la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence de condamner la société Generali Iard à payer les sommes suivantes :

M. [LY] : 6000 euros

Mme [LY] : 6 000 euros

M. [C] : 6 000 euros

M. [W] : 5 900 euros

Mme [D] : 5 990 euros

M. [LA] : 6 000 euros

M. [F] : 5 900 euros

Mme [F] : 5900 euros

Mme [A] : 5890 euros

M. [R] : 6 000 euros

Mme [R] : 6 000 euros

M. [V] : 5 890 euros

Mme [U] : 5 890 euros

M. [K] : 6 000 euros ;

- de condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Me Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa de l'article 35 du code de procédure civile, que le tribunal judiciaire statuant en procédure orale était compétent au motif qu'il fallait prendre en compte chaque prétention isolément et non cumulativement.

Elle indique qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer puisque l'affaire fait l'objet d'une contestation sérieuse ce que la cour d'appel de Versailles ne pourra que constater.

A titre principal, l'appelante soulevant les articles R. 211-26 et R. 211-31 du code du tourisme, soutient que le premier juge n'a pas fait application d'une des conditions de la mise en 'uvre de la garantie financière qui est de démontrer la réception des fonds versés par les clients à l'agence garantie. Selon elle, il appartenait aux intimés de démontrer l'encaissement des fonds par la société Maghreb Voyages, ce qu'ils ne font pas.

L'appelante relève que la plupart des intimés auraient payé par chèque le voyage à la société Maghreb Asfar qui n'est pas garantie par l'APST, qu'aucun contrat de voyage n'a été produit permettant de vérifier le véritable cocontractant, qu'il était plus logique géographiquement pour les intimés de faire appel à la société Maghreb Asfar basée à [Localité 32] et que rien ne permet de dire que M. [N] se serait présenté comme le gérant de la société Maghreb Asfar.

Elle soutient que les factures au nom de la société Maghreb Voyages ne peuvent être prises en compte puisqu'elles contiennent des incohérences manifestes et qu'elles ne justifient pas de la réalité de l'encaissement.

L'appelante conteste l'application du mandat apparent et indique qu'il ne peut lui être opposé puisqu'elle est tierce à la relation client/agence.

A titre superfétatoire, l'appelante soutient que la bonne foi des intimés n'est pas établie au motif qu'ils ont libellé des chèques à l'ordre de la société Maghreb Asfar mais ont reçu des factures de la société Maghreb Voyages et qu'ils ont pris contact avec M. [N] en tant que gérant de la société Maghreb Asfar.

A titre subsidiaire, l'appelante au visa des R. 211-36 et R. 211-32 du code du tourisme et 2306 du code civil, sollicite en tant que subrogée dans les droits de la société Maghreb Voyages, la condamnation de l'assureur à lui payer les sommes versées à titre de garantie. Elle indique qu'aucune faute intentionnelle de l'assuré n'est démontrée permettant d'exclure la mise en 'uvre de l'assurance et que la clause d'exclusion contractuelle de remboursement est inapplicable puisque l'assurance civile professionnelle a pour objet de couvrir les fautes du dirigeant.

Aux termes de conclusions remises le 21 janvier 2021, les consorts [LY] et autres demandent à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de rejeter toutes conclusions contraires,

- de condamner l'APST au paiement de la somme de 1 500 euros pour chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les intimées font valoir en application de l'article 35 du code de procédure civile que le tribunal de première instance était bien compétent pour statuer en procédure orale et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer.

Soulevant les articles L. 211-18 et R. 211-31 du code du tourisme, les intimés soutiennent que l'activation de la garantie financière suppose deux conditions cumulatives, d'une part que l'opérateur était défaillant et d'autre part que la créance était certaine et exigible.

Ils soutiennent que l'encaissement des fonds par la société Maghreb Voyages n'est pas une condition de mise en 'uvre de la garantie financière et que l'APST ne démontre pas que les sommes n'ont pas été encaissées par la société Maghreb Voyages.

Ils relèvent que les conditions de mise en 'uvre de la garantie financière étaient réunies puisqu'il ressort que les intimés ont bien payé la prestation et qu'il n'est pas contesté que la société Maghreb Voyages était défaillante.

Ils soutiennent que l'appelante ne démontre pas la preuve de fausses factures et que même en cas de fraude, l'APST se doit de garantir les clients.

Ils font valoir que les dispositions du code du tourisme n'écartent pas l'application de la garantie financière si une procédure pénale est ouverte.

Aux termes de conclusions remises le 21 janvier 2021, la société Generali Iard demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le remboursement des sommes perçues par le voyagiste n'entrait pas dans le champ des garanties prévues au titre de la police Generali,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les agissements de la société Maghreb Voyages étaient constitutifs d'une faute intentionnelle et dolosive constitutive d'un défaut d'aléa exclusif de garantie,

- au surplus, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'APST de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- de débouter l'APST et les souscripteurs du voyage de leurs demandes à son encontre,

- de condamner l'APST à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société Generali Iard fait valoir que les conditions générales de la police d'assurance excluent expressément le remboursement des fonds perçus par la société Maghreb Voyages au titre des forfaits touristiques. En conséquence, elle indique que l'APST est donc mal fondée à solliciter la garantie de la société Generali Iard.

Elle soutient également que le comportement dolosif du dirigeant des deux sociétés Maghreb Voyages et Maghreb Asfar a eu pour effet de priver le contrat d'assurance de son caractère aléatoire, ce qui est exclusif de garantie en application de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'ancien article 1164 du code civil. Elle prétend que la faute dolosive et intentionnelle se caractérise par les faits frauduleux de la société Maghreb Voyages qui a vendu des séjours à [Localité 29] alors qu'il n'existait aucun vol à destination de Djebbah.

La déclaration d'appel a été dénoncée à Me [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Maghreb Voyages par acte du 14 octobre 2020 remis à personne morale et il n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la cour constate que les dispositions du jugement relatives à la compétence du tribunal judiciaire de Paris, au sursis à statuer et à l'opposabilité du jugement au liquidateur de la société Maghreb Voyages ne sont pas contestées à hauteur d'appel. Le jugement est confirmé sur ces points.

Sur la demande de restitution des sommes versées

En application des articles L. 211-18 et R. 211-26 3° du code du tourisme, dont l'application n'est pas contestée, la garantie financière concerne les fonds effectivement reçus par l'agence défaillante qui bénéficie de la garantie.

Contrairement à ce que prétendent les intimés, cette définition permet de préciser le contenu et les limites de la garantie afin d'en déterminer son applicabilité. Elle est par conséquent le préalable nécessaire à sa mise en 'uvre.

S'il n'est pas contestable que la garantie de restitution des fonds clients existe pour faciliter le remboursement des victimes d'une société défaillante, il importe de vérifier que les fonds réclamés avaient bien été reçus par ladite société.

Ainsi, dès lors qu'il est démontré que les fonds ont été reçus par l'agence défaillante, la garantie est due.

Il est constant que l'agence Maghreb Voyages dirigée par M. [N] était membre de l'APST, qu'elle bénéficiait de la garantie financière de celle-ci et qu'elle s'est trouvée en situation de défaillance à la suite de son placement en liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 12 décembre 2016. Cette défaillance n'est pas contestée par l'APST et il n'y a donc pas lieu d'évoquer les développements des intimés sur ce point.

Il n'est pas contesté non plus que M. [N] était également gérant d'une seconde société Maghreb Asfar située à [Localité 32], non adhérente à l'APST. La circonstance que « Asfar » signifierait Voyage ne suffit évidemment pas à en déduire qu'il s'agirait d'une seule et même société.

L'article R. 311-31, dont l'application n'est pas contestée, précise les conditions de mise en 'uvre de la garantie financière : le créancier doit justifier d'une créance certaine et exigible auprès d'un opérateur de voyage défaillant.

Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de la réception des fonds par l'agence bénéficiant de la garantie financière pèse sur le client qui en réclame l'exécution.

Il incombe par conséquent aux clients de l'agence de voyage de démontrer que les fonds qu'ils réclament ont été reçus par l'agence défaillante et que leur créance est certaine et exigible.

En l'espèce, il est particulièrement frappant de constater qu'aucun des quatorze intimés ne justifie du contrat de voyage nécessairement remis par le voyagiste.

S'ils prétendent tous avoir contracté avec la société Maghreb Voyages, il ressort des pièces produites que les chèques ont, sans exception, été émis à l'ordre de l'agence Maghreb Asfar, société également gérée par M. [N] située à [Adresse 33] (34) dans le ressort des domiciles des intimés (31-40-64-82) qui ne bénéficie pas de la garantie de l'APST. Il est par conséquent évident que ces chèques émis en faveur de l'agence Maghreb Asfar n'ont pu être encaissés par la société Maghreb Voyages.

La cour relève également diverses anomalies affectant la crédibilité des factures produites dont la numérotation ne correspond pas à la chronologie de leur émission :

- M. [LY] et M. [K] produisent deux factures des 28 et 29 juin 2016 mais ne produisent aucun justificatif de paiement des sommes annoncées ;

- M. [C] produit une facture acquittée du 30 juillet, antérieure au chèque d'un montant différent émis le 16 août ;

- M. [W] produit également une facture du 15 juillet 2015, soit largement antérieure aux deux virements émis le 4 et le 16 août 2016 ainsi qu'un RIB de Maghreb Asfar et une attestation rédigée par M. [N] le 24 janvier 2016, soit avant le paiement litigieux ;

- M. [LA] produit un chèque sans ordre ;

- M. et Mme [F] produisent une facture acquittée antérieure au débit des deux chèques et une attestation de M. [N] du 26 janvier 2016, soit avant le paiement litigieux ;

- la facture de M. [R] mentionne des montants différents des chèques produits qui sont postérieurs et ne justifie pas du débit des chèques sur son compte ;

- M. [V] et Mme [U] ne justifient pas du débit des chèques produits ;

- M. [K] ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande, à l'exception d'une facture du 29 juin mentionnant un paiement en espèces.

Ces anomalies multiples établissent que les factures ont été remises postérieurement et pour les besoins de la cause, ce qui rend leur force probatoire douteuse, notamment concernant l'effectivité du paiement à la société Maghreb Voyages. De surcroît, les intimés auraient pu légitimement s'étonner d'acheter des séjours à [Localité 29] sans recevoir de contrat de voyage et de se faire réclamer des paiements en espèces pour des montants supérieurs à 3 000 euros. La confusion revendiquée par les intimés ne suffit à convaincre.

Force est de constater que les intimés, qui ne produisent aucun contrat de voyage, ne justifient pas avoir contracté avec l'agence Maghreb Voyages ni que les fonds qu'ils ont remis ont été reçus par cette agence située à [Localité 30]. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les factures produites, qui comportent trop d'incohérences, ne suffisent pas à rapporter cette preuve et ne sont confortées par aucune autre pièce.

Si les intimés affirment produire, en pièces trois, leurs visas et des cartes magnétiques au nom de Maghreb Voyages, la cour constate que les copies illisibles des passeports, dont la plupart ne concernent pas le dossier, ne permettent absolument pas d'identifier les titulaires à l'exception de MM. [C], [W], [LA] et [F] ni les éventuels visas accordés.

Par ailleurs, seules les cartes magnétiques Maghreb Voyages aux noms de [L] [W], [T] [D], [MW] [LA], [P] [G], [S] [V] et [X] [U] sont produites même si elles ne comportent aucune date, ce qui ne permet pas de les rattacher formellement au dossier litigieux.

Enfin si les intimés font valoir que l'ordre des chèques émis n'était pas forcément rempli par eux, rien ne les empêchait de produire le contrat les liant à l'agence contactée, dès lors que ce point est contesté, ce qu'ils ne font toujours pas à hauteur d'appel. Les écritures des intimés font état de dépôts de plaintes pénales mais seule celle de M. [LY] est produite, au demeurant par l'appelante.

Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, rien ne permet d'attester que les paiements, remis à l'agence Maghreb Asfar, aient été encaissés par la société Maghreb Voyage qui n'est bénéficiaire d'aucun chèque. Contrairement à ce que prétendent les intimés, ils étaient en mesure de vérifier auprès de leur banque sur quel compte avait été crédité le chèque. De surcroît, les deux paiements effectués par virement font référence au RIB de Maghreb Asfar, dont le compte est détenu par M. [N].

Au demeurant, Me [I], liquidateur judiciaire de la société Maghreb Voyages a indiqué dans un courrier du 26 juillet 2017 confirmé le 27 septembre 2017, qu'il lui était impossible, au vu des éléments en sa possession, de préciser si les chèques avaient été encaissés par cette société.

À cet égard, les intimés ne sauraient reprocher à l'APST de ne pas apporter la preuve négative de l'absence d'encaissement par la société Maghreb Voyages, alors qu'il leur incombe, en premier lieu, d'établir qu'ils ont contracté avec celle-ci.

Enfin, il doit également être souligné que rien ne permet d'affirmer que M. [N] se soit présenté comme le gérant de Maghreb Voyages plutôt que celui de Maghreb Asfar et les intimés ne produisent aucune preuve en ce sens, pas plus qu'ils ne démontrent avoir légitimement pu croire qu'ils contractaient avec la société Maghreb Voyages. En toute hypothèse, quand bien même ils l'auraient cru, cette théorie de l'apparence ne saurait être opposée à l'APST, tiers à la relation agence-client.

Au final, rien n'établit que les intimés aient fait appel à Maghreb Voyages plutôt qu'à Maghreb Asfar et en l'absence de justification de fonds reçus par la société Maghreb Voyages, la garantie légale de l'APST, attachée à la société Maghreb Voyages, ne saurait être mise en 'uvre au profit des intimés.

Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et les intimés sont donc condamnés à restituer à l'APST les sommes indûment versées et non contestées comprenant une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de référé et d'appel, précisées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et en ce qu'il a dit le jugement opposable à Me [I] en qualité de liquidateur de la société Maghreb Voyages ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant de nouveau,

Condamne les 14 personnes physiques intimées à restituer à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme les sommes suivantes :

- M. [HL] [LY] : 6 000 euros

- Mme [Z] [LY] : 6 000 euros

- M. [MW] [C] : 6 000 euros

- M. [L] [W] : 5 900 euros

- Mme [T] [D] : 5 990 euros

- M. [MW] [LA] : 6 000 euros

- M. [P] [F] : 5 900 euros

- Mme [M] [F] : 5 900 euros

- Mme [H] [A] : 5 890 euros

- M. [O] [R] : 6 000 euros

- Mme [AO] [R] : 6 000 euros

- M. [S] [V] : 5 890 euros

- Mme [X] [U] : 5 890 euros

- M. [MW] [K] : 6 000 euros ;

Condamne M. [HL] [LY], M. [MW] [C], M. [L] [W], Mme [T] [D], M. [MW] [LA], M. [P] [F], Mme [H] [A], M. [O] [R], M. [S] [V] et M. [MW] [K] à payer, chacun, la somme de 200 euros à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne in solidum M. [HL] [LY], Mme [Z] [LY], M. [MW] [C], M. [L] [W], Mme [T] [D], M. [MW] [LA], M. [P] [F], Mme [M] [F], Mme [H] [A], M. [O] [R], Mme [AO] [R] M. [S] [V], Mme [X] [U] et M. [MW] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Me Jacques Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/11002
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.11002 ?
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