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11/05/2023 | FRANCE | N°20/00457

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 11 mai 2023, 20/00457


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 11 MAI 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00457 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIQD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02742





APPELANT



Monsieur [C] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 5]




(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/007049 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Anne BARRES DANIEL, avoca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00457 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIQD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02742

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/007049 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127

INTIMÉES

SARL MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS anciennement dénomée MAITRES-CHIEN TELE-SURVEILLANCE PARISIENS (MCTS PARISIENS)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403

SCP [N] PARTNERS prise en la personne de Me [P] [N] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403

SELARL AJRS prise en la personne de Me [X] [A] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403

SCP [D]-DAUDE prise en la personne de Me [F] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403

SELAFA MJA prise en la personne de Me [L] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL MCTS PARISIENS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la reprise du marché sur lequel il était affecté, Monsieur [C] [Z], occupant le poste d'agent d'exploitation, agent de sécurité, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, a vu son contrat de travail à durée indéterminée transféré à la société MCTS Parisiens le 2 janvier 2004, avec reprise d'ancienneté au 8 février 2003.

Le 4 mai 2016, la société MCTS Parisiens l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mai suivant, puis à nouveau par courrier du 24 mai 2016 à un entretien préalable fixé au 1er juin suivant.

Par courrier du 14 juin 2016, elle lui a notifié son licenciement.

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le 22 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Le 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a placé la société MCTS Parisiens en procédure de sauvegarde et a désigné Maîtres [N] et [A] ès qualités d'administrateurs judiciaires et les scp [D] Daudé et selafa MJA ès qualités de mandataires judiciaires.

Par jugement du 31 octobre 2019, notifié aux parties par courrier du 7 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

-dit et jugé que le licenciement de M. [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la sarl MCTS Parisiens représentée par ses administrateurs et mandataires judiciaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 janvier 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 mai 2020, l'appelant demande à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

-de dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] est sans cause réelle et sérieuse,

-de fixer la créance au profit de Monsieur [Z] au passif de la société MCTS Parisiens,

-19 608 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-non respect de la procédure de licenciement,

-2 657 euros de rappel de salaires,

-265 euros de congés payés sur rappel de salaires,

-2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile,

-entiers dépens,

-de rendre l'arrêt commun à l'Unédic Délégation AGS CGEA IDF OUEST.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2020, la société MCTS Parisiens, avec l'intervention volontaire de la scp [N] Partners et la selarl AJRS en la personne de Me [X] [A], ès qualités de commissaires à l'exécution du plan et en présence de la scp [D]-Daudé en la personne de Me [D] et la selafa MJA en la personne de Me [R] ès qualités de mandataires judiciaires, demande à la cour :

-de recevoir la scp [N] Partners en la personne de Me [P] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens, la selarl AJRS en la personne de Me [X] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens, en leur intervention volontaire,

-de dire et juger irrecevable, car non chiffrée, la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 31 octobre 2019,

-de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,

subsidiairement, si par extraordinaire la Cour estimait devoir faire droit à cette demande:

-de limiter à 6 mois, soit 10 846,02 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L 1235-3 du code du travail alors applicable,

en tout état de cause,

-de condamner Monsieur [Z] à verser à la société M.C.T.S. Parisiens la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 mars 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

La recevabilité de l'intervention volontaire de la scp [N] Partners en la personne de Me [P] [N] et de la selarl AJRS en la personne de Me [X] [A], ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de la société MCTS Parisiens, n'est pas contestée.

M. [Z] soutient par ailleurs que les manquements de la société MCTS Parisiens dans le cadre de l'exécution du contrat relèvent d'un harcèlement moral mais ne formule cependant aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement en date du 14 juin 2016 adressée à Monsieur [Z] contient les motifs suivants, strictement reproduits :

' Attitude désinvolte :

En date du 24 avril 2016, vous étiez planifié sur le site faculté de [8] au Poste de sécurité afin de contrôler l'accès du site.

A 06h05 minutes, notre contrôleur s'est présenté sur le site, il est resté devant la grille un long moment à attendre son ouverture par vos soins. Vous n'avez pas réagi !

Face à votre inertie, ce dernier a laissé le véhicule à l'extérieur, et a poussé la grille manuellement afin d'accéder au site.

De l'extérieur, il relève votre absence derrière les vitres du Poste de Sécurité.

A l'intérieur du Poste de Sécurité, le contrôleur vous a trouvé caché sous un comptoir, avachi sur une chaise basse concentré sur votre téléphone portable et sans tenue réglementaire.

Vous n'avez même pas réagi à sa présence, ni à la présence d'un personnel de la faculté qui attendait que vous lui donniez l'accès au site !

Vous avez continué à naviguer sur votre téléphone portable sans vous soucier de la sécurité du site.

Le contrôleur vous a rappelé à l'ordre en vous demandant de reprendre votre poste conformément aux consignes.

Nous ne pouvons tolérer une telle attitude qui ne peut que porter atteinte et préjudice à la bonne sécurité des biens et des personnes notamment en cette période de plan Vigipirate dans un établissement recevant du public.

Menaces et insultes envers un responsable hiérarchique.

Manquements aux règles de la vie en communauté de travail.

Suite aux observations du contrôleur, vous avez mal réagi en tenant à son attention des propos menaçants et des insultes et en contestant son autorité et son contrôle.

Vos invectives étaient d'une extrême grossièreté vis-à-vis de lui et entendues par un autre collègue témoin de votre agressivité et de vos propos outrageantes et méprisantes.

Par votre comportement grave et agressif, vous avez perturbé considérablement la pérennité l'harmonie sur le site.

Dans ces conditions nous ne pouvons accepter ou cautionner votre attitude et ses conséquences.

En tant qu'employeur, nous devons assurer la discipline générale dans notre société et sur nos sites. [...]

Non port de la tenue obligatoire :

Lors de votre vacation du 24 avril 2016 sur le site « Faculté de [8] », le contrôleur a relevé que vous ne portiez pas votre tenue réglementaire.

En effet, vous étiez habillé en tenue civile.

Nous vous rappelons qu'à ce titre, nous vous fournissons régulièrement des tenues, et que le port de la totalité de la tenue est obligatoire.

De plus, c'est une tenue qui permet votre identification en tant qu'agent de sécurité et elle renforce votre image professionnelle.

Votre négligence vestimentaire et attitude nuisent énormément à la bonne image de notre société ainsi que celle de notre client.

Abandons de poste répétitifs :

Lors de vos vacations sur le site « Technopolis », vos collègues se sont plaints de vos abandons de poste répétitifs et de vos manquements dans l'exécution de vos missions sécuritaires.

Ces derniers ont relevé que vous passez votre temps de travail à fouiller dans les poubelles du site afin de récupérer des écrans d'ordinateur, des câbles.

À plusieurs reprises, vous avez emporté avec vous des câbles métalliques et des écrans d'ordinateurs.

Notre contrôleur a été alerté par le client du site « Technopolis » sur la disparition de câblages en cuivre en date du 09 mai 2016.

Monsieur, nous vous rappelons que lors de vos vacations vous devez impérativement être concentré sur vos missions de sécurité afin de garantir la bonne exécution de nos missions sécuritaires.

Il vous est strictement interdit de fouiller dans des poubelles et de collecter les objets trouvés afin de les emporter.

Aujourd'hui, nous craignant que la disparition de câblages en cuivre lors de votre vacation du 09 mai 2016 vous soit imputée. Agir de la sorte ne pourra que porter les doutes sur vous !

D'autre part, lors de vos vacations, vous avez arraché des feuilles de la main courante du site Technopolis.

À aucun moment, vous avez demandé une autorisation préalable à notre direction pour en obtenir des copies.

Il vous est strictement interdit d'arracher les feuilles de la main courante. La main courante est un document officiel appartement à notre client et à la société M CTS.

Les informations mentionnées dans les feuilles arrachées sont la propriété de notre société et celle de notre client.

Cette main courante renseigne sur les données sécuritaires importantes liées au site Technopolis.

En notre qualité de société de sécurité assurant la sécurité des biens et des personnes du site « Technopolis », en cas d'incident, nous sommes tenus vis-à-vis de notre client et des autorités compétentes de fournir ces données.

En arrachant ces feuilles et en détenant ces données sécuritaires, vous engagez votre responsabilité en cas d'incident à venir sur ce site.[...]

C'est en raison de la gravité des faits préjudiciables à l'exploitation et à la renommée de la société que nous avons décidé de vous licencier, pour cause réelle et sérieuse.'

M. [Z] conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, estimant que les griefs ne sont pas établis.

La société MCTS Parisiens et les organes de la procédure collective produisent un courriel du 7 juin 2016 du contrôleur Bouterfa rapportant qu'à l'occasion de son contrôle sur le site de Technopolis dans la nuit du 2 au 3 juin 2016, il a constaté l'arrachage de plusieurs feuilles de main courante, à savoir les feuilles n°167,119 et 120 correspondant au 26 janvier et aux nuits des 26 au 27 mai et 27 au 28 mai 2016 'j'ai demandé des explications aux agents en service cette nuit Messieurs [V] et [S], ils m'ont dit que c'était Monsieur [Z] qui arrachait les feuilles de la main courante'[...] 'j'attire votre attention qu'il y a plusieurs agents qui se plaignent de l'agent [Z]. D'après les agents, pendant son service, il passe son temps à fouiller dans les poubelles pour récupérer des écrans, des cables, des couvertures et qu'il rassemble. Il y a eu déjà un vol de câbles de cuivre pendant son service.'

En l'état de ce simple rapport, et sans attestation ni autre élément corroborant les accusations de deux salariés quant à l'arrachage des feuilles de main courante et quant aux activités de de récupération de matériaux de Monsieur [Z] en cours de service, ces faits ne sauraient lui être valablement reprochés.

En revanche, la société MCTS Parisiens produit le planning du mois d'avril 2016 montrant que Monsieur [Z] était en prestation de travail du samedi 23 à 19h30 au dimanche 24 avril à 7h30 du matin, contredisant la pièce 17 - non signée- de l'intéressé qui fait état de son repos à cette période, constituant selon l'employeur un planning provisoire, ce qui tend à être confirmé par sa date (26 mars 2016).

Elle produit également le rapport en date du 24 avril 2016 de Monsieur [H], contrôleur, signalant ainsi le comportement inapproprié de l'agent [Z] :'le 24 avril 2016,06h05 du matin je me suis présenté devant la grille du site [8] pour déposer les plannings, je suis resté quelques minutes à attendre l'ouverture de la grille en vain, j'ai laissé le véhicule de service sur le bateau et j'ai poussé la grille manuellement en observant de l'extérieur pas d'agent poste 1, au PC j'ai trouvé M. [Z] caché sous le comptoir côté porte assis sur une chaise basse jouait avec son portable ou il consultait ses messages, vêtu en blouson marron que normalement il devait rester à son poste de travail sur la chaise longue pour surveiller l'entrée de la fac et pour aider les personnes autorisées à accéder ce côté-là, M. [Z] ne bougeait pas de sa place toujours les yeux fixés sur son mobile en négligeant son travail le pire en laissant une personne poiroter devant les barrières, M. [Z] toujours assis sans bouger, je lui dis se n'ai pas professionnel de votre part de laisser les gens attendre devant la grille M.[G] maître-chien était présent a vu toute la scène, ce qui m'a répondu M. [Z] « s'a ne va pas » « s'a ne va pas » en sortant voir la personne qui était déjà partie, j'ai quitté le site pour rentrer à la permanence en laissant M. [G] assurer le poste en attendant le retour de ronde de M. [O], [...]

05 minutes plus tard M. [Z] m'a appelé lui aussi pour me menacer en me disant tu me charge tu dis que tu m'as trouvé en train de dormir et sans tenue comme la dernière fois et sur la vie de ma mère tu vas être convoqué avec moi, il a fait le même scénario à mon collègue [K] quand il l' a surpris en train de dormir sur la chaise et en tenue civile sur le site technopolis, je lui ai répondu ni plus ni moins M. [Z] je relate ce que j'ai constaté à la direction. Cet agent a un mauvais comportement il risque de nous créer des problèmes sur les sites, je vous saurais gré de bien vouloir lui infliger une sanction pour le calmer ou l'écarter carrément de la société'.

La teneur de ce rapport est reprise par son auteur dans une attestation versée aux débats par l'employeur, qui démontre ainsi l'attitude non professionnelle de Monsieur [Z] en matière de sécurité, les menaces envers son supérieur hiérarchique ainsi que le non- respect du port de la tenue réglementaire - et ce alors qu'il avait reçu le 22 février 2016 le renouvellement des diverses pièces la composant (document 15 de la société démontrant la remise, contre signature, à l'intéressé d'un pantalon pompier, de deux polos, d'un pull, d'une paire de rangers Magnum et d'une parka à bandes réfléchissantes).

Alors que le salarié avait déjà été mis en garde le 6 mars 2015 pour non-port de la totalité de la tenue ainsi que verbalement pour montrer sa motivation dans la 'prise de service' en prenant connaissance d'un fascicule ( cf le mail du 19 mars 2015 de M. [J]), les faits établis par l'employeur légitiment la rupture du contrat de travail.

Il convient de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté les demandes à ce titre.

Sur la procédure de licenciement :

M. [Z] soutient que la seconde convocation à un entretien préalable, ne respectant pas le délai de cinq jours, ne lui a pas permis de se faire assister lors dudit entretien auquel il n'était pas présent. Il sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

La société MCTS Parisiens indique que la demande est irrecevable car non chiffrée et rappelle qu'elle a convoqué une seconde fois M. [Z] parce qu'il ne s'était pas présenté au premier entretien préalable.

Alors que le préjudice dont Monsieur [Z] se prévaut n'est pas démontré, il convient en outre de constater que sa demande d'indemnisation n'est pas chiffrée.

Il ne saurait donc y être fait droit.

Sur les rappels de salaire:

Monsieur [Z] sollicite le paiement de salaires retenus en raison de prétendues absences en février, mars et avril 2015 ( soit la somme globale de 2 657 € et les congés payés y afférents), considérant que son employeur, persistant à lui demander de travailler alternativement en journée et de nuit contrairement aux préconisations médicales, devait le payer pour ces journées non travaillées car non conformes aux prescriptions de la médecine du travail.

La société MCTS Parisiens et les organes de la procédure font valoir que le salarié ne s'est pas présenté certains jours à son poste de travail, ce qui a entraîné des retenues sur salaire, contraignant même l'employeur à le mettre en demeure de justifier de ses absences et de reprendre le service, en vain. Ils contestent toute violation des préconisations du médecin du travail.

L'appelant produit sa fiche du 25 janvier 2012 précisant son aptitude ' en poste de nuit et en poste de jour mais pas d'alternance jour, nuit ', celle du 16 février 2015 confirmant son aptitude à un ' poste de jour fixe ou de nuit fixe', celles des 19 mai, 3 septembre et 7 décembre 2015 contenant les mêmes préconisations, la mise en demeure du 16 février 2015 de l'employeur lui reprochant son absence injustifiée depuis le début du mois sur le site 'Faculté Dauphine', le courrier de l'Inspection du travail en date du 27 février 2015 rappelant la nécessaire remise d'un planning écrit dans le respect du délai de prévenance, l'incompatibilité d'un planning alternant des vacations de jour et des vacations se déroulant en partie la nuit et demandant à l'employeur de considérer sans objet son courrier du 16 février précédent.

Si, comme l'affirme la société intimée, conformément à l'article L 3122-31 (devenu L3122-5) du code du travail dans sa version applicable au litige, Monsieur [Z] ne pouvait être considéré comme 'travailleur de nuit', la lecture de son planning de février 2015 permet de vérifier une alternance entre vacations de jour et vacations en horaires partiellement de nuit, incompatible avec les restrictions contenues dans l'avis du médecin du travail, comme le dénonçait d'ailleurs l'Inspection du travail dans son courrier qui rappelait que le salarié ne devait subir aucune perte de salaire du fait des vacations non effectuées à cette période.

Par conséquent, nonobstant la demande de sanction concernant le salarié [Z] mentionnant qu'il 'avait prévenu la permanence qu'il ne voulait pas travailler à Dauphine', il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 1 390 €, correspondant aux absences de février 2015. Il convient également de faire droit à la demande relative aux congés payés y afférents.

En revanche, aucun élément n'est produit relativement aux plannings de mars et avril 2015, le salarié ne contestant pas les absences figurant sur les bulletins de salaire des mois correspondants. Le surplus de la demande doit donc être rejeté.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société MCTS Parisiens en présence des organes de la procédure collective, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris, ni pour celle d'appel, Monsieur [Z] ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle.

Sur la garantie de salaires :

En l'état de la sauvegarde en cours au profit de la société MCTS Parisiens et le CGEA d'Ile de France Ouest n'ayant pas été mis en cause, la demande de Monsieur [Z] tendant à lui rendre l'arrêt commun ne saurait prospérer.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions rejetant la demande de rappel de salaire pour les absences de février 2015 et relatives aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société MCTS Parisiens en présence des organes de la procédure de sauvegarde à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1 390 € à titre de rappel de salaire et celle de 139 € au titre des congés payés y afférents,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE la société MCTS Parisiens aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/00457
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.00457 ?
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