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11/05/2023 | FRANCE | N°19/22859

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 11 mai 2023, 19/22859


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22859 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFIL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-18-000487





APPELANTE



La société SOLFINEA, (anciennement dénommée BANQ

UE SOLFEA), société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 562 059 832...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22859 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFIL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2019 - Tribunal d'Instance d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-18-000487

APPELANTE

La société SOLFINEA, (anciennement dénommée BANQUE SOLFEA), société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 562 059 832 00138

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [N] [O]

né le 19 mars 1950 à [Localité 8] (08)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [Y] [D] épouse [O]

née le 16 novembre 1952 à [Localité 7] (56)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARLU [T] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SARL)

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 mai 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [N] [O] et Mme [Y] [D] épouse [O] ont validé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France (NRJEF) exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, au prix de 18 800 euros.

Pour financer cette installation, M. et Mme [O] ont conclu le même jour avec la société Banque Solfea un contrat de crédit portant sur 18 800 euros, remboursable sur une durée de 143 mois, par 132 mensualités de 199 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 5,37 % l'an après un report de 11 mois.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [O] le 15 mai 2013.

Le raccordement au réseau électrique a été effectif le 2 janvier 2014.

Un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation a été signé le 22 septembre 2014 par M. et Mme [O].

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et désigné la SCP Moyrand - [T] devenue Selarlu [T] en la personne de Maître [W] [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 21 novembre 2014, M. et Mme [O] ont entièrement remboursé le crédit par anticipation.

Saisi le 4 mai 2018 par M. et Mme [O] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit et en remboursement des sommes versées au titre du crédit, le tribunal d'instance d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable l'action en justice de M. et Mme [O] à l'encontre de la société NRJEF,

- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [O] tendant à voir ordonner à la société NRJEF de procéder à la désinstallation des panneaux et à la remise en état de la toiture,

- prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,

- constaté l'engagement de la responsabilité de la Banque Solfea du fait d'une faute contractuelle et dit qu'elle sera privée de son droit de demander à M. et Mme [O] le remboursement du capital emprunté,

- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes de dommages et intérêts présentées contre le prêteur au titre d'un préjudice financier pour la remise en état de la toiture, comme au titre d'un préjudice moral, et de leur demande de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture,

- condamné la Banque Solfea à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Après avoir considéré que le remboursement du prêt par anticipation ne pouvait être considéré comme une reconnaissance de dette et rappelé que la demande qui tendait à voir annuler les contrats n'était pas subordonnée à une déclaration de créance, mais que la demande de désinstallation l'était comme impliquant un coût d'intervention, le premier juge a retenu que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation à défaut de précision suffisante quant à la nature et aux caractéristiques des biens offerts soulignant l'absence de mention de la marque, de la nature, des caractéristiques techniques, mais aussi quant au prix unitaire de chaque panneau, des modalités et délais d'intervention, des caractéristiques du crédit. Il a également relevé qu'aucun élément précis n'était mentionné quant au raccordement de l'onduleur au compteur de production ou à l'obtention du contrat de rachat d'électricité et la démarche auprès du consuel, élément essentiel de la prestation promise. Il a considéré qu'il n'était pas démontré que M. et Mme [O] aient eu connaissance des irrégularités lors de la livraison et de la signature de l'attestation de fin de travaux ni que la reproduction des articles du code de la consommation l'installation des panneaux ou le remboursement du crédit aient été de nature à établir leur intention expresse de couvrir les causes de nullité et de confirmer le contrat, d'autant que lors de la signature de l'attestation de fin de travaux, l'installation n'était pas encore raccordée. Il a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté par application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

Il a retenu une faute de la banque en ce qu'elle aurait dû vérifier la conformité du contrat principal avec la législation applicable au démarchage à domicile, la privant de son droit à restitution du capital, avec condamnation à rembourser les sommes versées par les emprunteurs. Il a considéré que tout le préjudice financier était ainsi réparé et que les autres préjudices invoqués étaient dépourvus de lien avec la faute de la banque.

Suivant déclaration enregistrée le 10 décembre 2019, la société Banque Solfea a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 février 2023, la société Solfinea, nouvelle dénomination de la société Banque Solfea, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [O],

- de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de M. et Mme [O] tendant à la nullité des contrats et de les en débouter,

- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [O] tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- en tout état de cause de débouter M. et Mme [O] de leur demande visant à la privation de sa créance ainsi que de leur demande de dommages et intérêts,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que les emprunteurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 18 800 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des contrats et écartait la restitution du capital prêté, de condamner in solidum M. et Mme [O] à lui payer la somme de 18 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société [T] MJ ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire qu'à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital, et subsidiairement les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

- de débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes d'annulation des contrats eu égard au remboursement anticipé du crédit valant reconnaissance de dette et souligne que le règlement a un effet extinctif de l'obligation, comme à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur alors que l'action tend indirectement au paiement d'une somme d'argent.

Elle soulève encore l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

L'appelante invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.

Elle fait observer que la désignation du matériel vendu est suffisante d'autant que M. et Mme [O] produisent une brochure qui reprend l'intégralité des caractéristiques des panneaux de manière exhaustive, que la marque n'est pas une qualité essentielle du bien, que l'article 4 des conditions générales de vente fait état des conditions afférent à la livraison, que s'agissant du délai de raccordement, il n'est pas possible de le mentionner puisque celui-ci dépend d'un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s'engager pour le compte d'ERDF sur les délais, que le prix global est mentionné ce qui répond aux exigences du texte et que les modalités de paiement ont été portées à la connaissance des emprunteurs par le contrat de crédit qui a été signé le même jour, que le bon de commande comporte bien un encart permettant de renseigner l'identité du démarcheur, dans lequel figure sa signature. Elle dénie tout caractère contradictoire aux mentions relatives aux garanties.

Elle fait valoir que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.

A titre subsidiaire, elle souligne que la reproduction de l'article L. 121-23 du code de la consommation leur permettait de connaître les causes de nullité et soutient que les acquéreurs ont donc en toute connaissance de cause confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une irrégularité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l'électricité produite par l'équipement et en remboursant le crédit par anticipation.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation, ni sur une présentation trompeuse du bon de commande ou sur l'existence de partenariats allégués et que l'erreur prétendument commise n'est pas non plus démontrée.

Elle souligne que dès lors que le contrat de vente n'est pas annulé, le contrat de crédit ne l'est pas non plus et rappelle que, du fait du remboursement anticipé, la demande de production du tableau d'amortissement est dépourvue d'objet comme leur demande de privation de la créance de restitution doit être rejetée. Elle ajoute que M. et Mme [O] devront lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle indique que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Elle dénie toute participation à un prétendu dol, comme tout manquement au devoir de mise en garde ou d'informations précontractuelles lui incombant en sa qualité de prêteur, soutient que ce n'est pas à elle de vérifier la formation du vendeur et fait valoir qu'il n'y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu'elles auraient commises et les demandes de M. et Mme [O] qui réclament de multiples dédommagements. Elle ajoute que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme prescrite et présentée pour la première fois dans les conclusions n° 3 des époux [O].

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,

dé débouter la société Banque Solfea de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, si la cour considérait que la banque n'a pas commis de faute de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, d'ordonner la poursuite du paiement des échéances mensuelles « de M. [U] » et de condamner la Banque Solfea à leur payer les sommes de 5 490 euros en réparation de leur préjudice financier, 3 000 euros en réparation de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société NRJEF et non à la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme d'argent de sorte qu'ils n'avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur.

À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation, des violations de dispositions impératives régissant le formalisme du bon de commande, relatives à une insuffisance de désignation du matériel vendu à défaut du nombre, de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l'aspect des panneaux, du type de cellule monocristallin ou polycristallin, de la marque, du modèle, des références et de la performance de l'onduleur, de l'absence de mention des autres matériels (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre).

Ils déplorent l'absence de précision des modalités de pose et de tout délai de livraison et de mise en service des panneaux et soulignent l'insuffisance des mentions relatives au paiement, le nom de l'établissement de crédit n'étant pas renseigné, non plus que le nombre et le montant des mensualités, ni davantage le taux nominal du crédit ou le TAEG, ni encore le coût de l'emprunt. Ils indiquent que le détail du prix n'est pas précisé.

Ils font état du caractère contradictoire des mentions relatives aux garanties, de l'absence du nom du démarcheur.

Ils contestent avoir couvert la nullité encourue en indiquant qu'en tant que consommateurs profanes, ils n'ont pu avoir connaissance du vice affectant l'acte et n'ont pas manifesté l'intention de réparer ce vice en exécutant le contrat.

Ils ajoutent que le contrat est également nul dès lors que leur consentement est vicié, dès lors que de nombreuses mentions sont absentes du bon de commande et a été obtenu par dol, le vendeur ayant fait état de partenariats mensongers et les ayant trompés sur la rentabilité attendue de l'opération. Ils arguent également d'un dol par réticence, faisant valoir que leur a été caché la durée de vie moyenne des matériels et notamment le fait que l'onduleur n'avait qu'une durée de vie moyenne de 5 ans, qu'il leur faudrait souscrire une assurance, louer un compteur, faire désinstaller le matériel et remettre la toiture en état une fois l'obsolescence des matériels constatée, et que le montant du prix d'achat de l'électricité produite n'a pas été mentionnée. Ils affirment enfin que l'installation qui devait leur faire gagner de l'argent, ce qui était la seule motivation à leur achat, va de fait leur en faire perdre si l'on prend en compte les frais.

Ils indiquent que l'annulation du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de crédit.

Ils soutiennent que le contrat de crédit est nul faute d'avoir jamais été formé l'agrément étant intervenu au délai du délai de 7 jours des articles L.311-13 et L.311-35 du code de la consommation.

Ils reprochent à la banque le financement d'un contrat nul, la participation au dol de son prescripteur en apportant son concours à des opérations nécessairement ruineuses ainsi que la libération des fonds avant l'achèvement de l'installation, sur la base d'une attestation incomplète.

Ils indiquent que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution et réclament le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit. Ils ajoutent que la banque n'a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde.

Subsidiairement, ils soulèvent la déchéance du droit aux intérêts contractuels en indiquant que la banque devra justifier des démarches préalables lui incombant avant l'octroi d'un crédit et notamment le fait que le contrat a été distribué par un professionnel qualifié et formé et demandent la réparation de leur préjudice économique, de leur préjudice moral ainsi que leur trouble de jouissance.

Régulièrement assigné par acte d'huissier remis à personne morale le 11 février 2020, la société [T] MJ ès-qualités n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 6 mai 2013 entre la société Nouvelle Régie et M. et Mme [O] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [O] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt

La Banque Solfea fait justement valoir qu'en application de l'article 1234 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. et Mme [O] a emporté extinction de la dette initiale de ceux-ci au titre de ce contrat de crédit.

Pour autant, elle n'invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l'action en annulation ou en résolution du contrat conclu par les intimés avec la société.

M. et Mme [O] sont donc recevables en leur action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu'une conséquence de plein droit de l'annulation ou de la résolution du contrat principal.

Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l'encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques qui incombaient à celle-ci et qui tend à l'octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d'un indu.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur

La société Banque Solfea soulève l'irrecevabilité des demandes en nullité des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France.

Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. et Mme [O] n'ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d'appel, peu important que cette action soit susceptible d'entraîner des restitutions.

L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France est donc indifférente à la recevabilité de l'action.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société Banque Solfea se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande

Si la société Banque Solfea soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

L'article L. 121-23 dispose :

"Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".

Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le bon de commande signé le 6 mai 2013 à en-tête de la société Groupe Solaire de France décrit l'objet de la vente comme suit : « Centrale photovoltaïque 2'960 Wc 12 panneaux de 250 Wc 3'000 Wc marque « La centrale du Developpement Durable ».

Cette description est particulièrement sommaire en ce qu'elle ne mentionne pas l'existence des autres matériels nécessaires à l'installation. L'acquéreur n'est ainsi pas en mesure de connaître avec suffisamment de précision les biens acquis ou leurs caractéristiques et le cas échéant de comparer l'offre de la société Groupe Solaire de France à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu'il n'a pas souhaité faire jouer.

Le délai pour la livraison est mentionné et seul le prénom du démarcheur apparaît sur le bon de commande mais il permet l'identification du démarcheur au sein de l'entreprise.

Aucun élément relatif au crédit ne figure dans le bon de commande.

C'est donc à juste titre que premier juge a considéré que ces manquements constituaient une violation des dispositions susvisées et que la nullité du contrat de vente était encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner plus en avant les autres griefs tirés d'une violation des dispositions impératives du code de la consommation.

Par application des dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Contrairement à ce qui est soutenu, l'original du bon de commande permet de s'assurer que les conditions générales de vente, lesquelles sont certes succinctes, mais parfaitement lisibles, reproduisent le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu'exigé par les textes susvisés de sorte que l'acquéreur était parfaitement informé de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d'apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande conforme dont M. et Mme [O] n'ont pas souhaité user.

Il est en outre avéré que le 15 mai 2013, M. [O] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis, et sur la base de laquelle la société Banque Solfea a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse. M. et Mme [O] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de l'irrégularité du bon de commande par l'exploitation qu'ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique le 2 janvier 2014 et en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit puis en le remboursant par anticipation.

Ce renoncement est encore patent par la vente de l'électricité produite par leur installation raccordée, à la société EDF, depuis le 22 septembre 2014 et encore postérieurement à l'introduction de leur action en justice, ce qui n'est pas contesté.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l'instance, qui exclut que M. et Mme [O] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans elle, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le seul fait que le bon de commande présente des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol.

Les appelants imputent à la société NRJEF une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man'uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement en se prévalant d'un partenariat avec EDF ou GDF qui n'existe pas. Ils produisent à cette fin la plaquette publicitaire Groupe Solaire de France qui mentionne « Partenaire GDF Suez Dolce Vita » et le bon de commande qui mentionne également en filigrane cette mention. Ils produisent également des lettres de la société ERDF qui ne les concernent pas et font état de l'absence de partenariat avec d'autres installateurs. Ils ne démontrent pas en quoi cette présentation d'un partenariat avec « GDF SUEZ » dont ils ne démontrent pas la fausseté a été déterminante de leur engagement étant au demeurant observé que leur installation a été raccordée.

Ils font à la fois valoir que les agissements dolosifs de la société Groupe Solaire de France sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et que le contrat ne mentionne pas les rendements envisageables, alors même qu'une installation photovoltaïque a pour intérêt quasi exclusif, ses rendements financiers. La cour observe que le bon de commande ne contient effectivement aucun engagement de rentabilité si bien que cette rentabilité financière n'est pas entrée dans le champ contractuel. Si la plaquette mentionne comme ils le soulignent qu'« un système d'autofinancement a été pensé avec notre partenaire la Banque Solfea, pour vous aider à financer à amortir votre projet, sans que cela ne s'en ressente dans votre budget au quotidien. Cet autofinancement se fait d'une part, par le biais d'aides octroyées par l'Etat, lesquelles se manifestent par un crédit d'impôt et d'autre part, par le biais des revenus générés par la vente à EDF, de l'électricité que vous produirez », il apparaît que ce n'est pas la seule revente de l'électricité qui pourrait permettre d'aboutir à ce résultat et que M. et Mme [O] ne produisent aucun élément quant aux aides ou aux crédits d'impôt qu'ils ont pu percevoir. En outre cette plaquette met davantage l'accent sur l'aspect environnemental de l'installation que sur son aspect financier, puisque tel est l'objet de la présentation en 2ème page si bien que la plaquette ne permet pas de considérer que la rentabilité financière a été présentée comme un élément déterminant de l'engagement.

Ils produisent un mail de M. [S] [M] responsable technique intitulé « confirmation acceptation de RDV ' Groupe Solaire de France », en date du 14 mai 2013 ainsi libellé :

« Monsieur [O],

Suite au déplacement de notre technicien, nous avons le plaisir de vous confirmer l'acceptation et prise en charge financière de votre dossier de candidature en centrale solaire photovoltaïque.

Vous pourrez produire dans les meilleurs délais une électricité propre & naturelle assurant et bénéficier ainsi de tous les avantages liés, notamment un report vous permettant de constituer l'amorce de trésorerie durant les mois de report assurant le financement de votre centrale à savoir:

- votre 1 ère année de rente EDF

- votre crédit d'impôt versé par l'ETAT

Après consultation des organismes publics et leur accord tacite (ODE et DDT), cela valide et donne priorité à votre production "d'énergie verte" conformément au grenelle de l'environnement.

Par conséquent, nous avons l'honneur de vous accompagner durant les prochains mois durant lesquels nous nous chargeons de l'ensemble des démarches administratives et techniques à savoir :

1) l'installation complète de votre centrale solaire photovoltaïque (panneaux+onduleur+coffrets AC/DC) par nos équipes de pose (2 couvreurs+ 1 électricien)

2) la certification de conformité électrique par le Consuel

3) la pose des compteurs de production par les équipes techniques ERDF (Electricité Réseau Distribution de France)

4) le raccordement par un technicien GSDF (Groupe Solaire de France)

5) l'obtention de votre contrat d'achat à compter de la mise en service par d'EDF pour une durée de 20 ans

3 assurances couvrent votre installation :

- Notre assurance décennale (10 ans sur la pose & l'étanchéité = maison neuve)

- Votre MRH : assurance multirisques habitation (changement à neuf par votre assurance en cas de bris de glace)

- Garantie Fabricant: Rendement garanti sur 25 ans et garantie matériel (onduleur +panneaux 20 ans)

Conformément à notre discussion, nous vous confirmons le déplacement d'une équipe Mercredi 15/05 5/05 de 9h à 17h afin de réaliser la prévisite et la pose de votre centrale solaire.

Vous trouverez ci-joint l'ensemble de la documentation relative à votre installation à savoir:

- assurance décennale (10 ans)

- Fiche panneau et onduleurs

Dans le souci du respect de la charte qualité DolceVita, nous restons bien évidemment à votre écoute pour tout complément d'informations.

Cordialement'

[S] [M]

Responsable technique ».

Si ce mail fait état du financement, il ne s'engage aucunement sur la rentabilité financière et renvoie également aux aides de l'état. La présentation de ce mail envoyé après la signature fait effectivement mention d'une demande de candidature ce qui est pour le moins déplacé au regard du contexte, il apparaît toutefois que le document signé par M. et Mme [O] s'intitule « bon de commande » ce qui est dénué de toute ambiguïté. Cette dénomination particulièrement claire ajoutée à la signature le même jour du contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation. Ils ne peuvent donc soutenir que ce n'est qu'après écoulement de leur droit de rétractation, qu'ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause et connaître formellement les modalités de financement du bon de commande signé.

M. et Mme [O] ne démontrent pas non plus l'erreur prétendument commise sur la rentabilité. Ils ne produisent aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de leur installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l'installation.

Il n'est pas démontré que le fait d'ignorer le coût relativement modique de la location du compteur EDF ou de l'assurance ait été déterminante de leur engagement.

Enfin, ils ne justifient pas, en dehors de considérations purement théoriques, que la mention « Garantie Fabricant : Rendement garanti sur 25 ans et garantie matériel (onduleur +panneaux) 20 ans » a été de nature à les tromper sur la durée de vie des matériels dont ils ne démontrent pas qu'elle serait nécessairement erronée et a été déterminante de leur engagement.

Les prétentions des appelants relatives à un dol comme à une erreur ayant été déterminants de leur engagement sont donc rejetées.

Le contrat principal n'étant pas nul, il n'y a pas lieu à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l'article L. 311-32 du code de la consommation et M. et Mme [O] doivent être déboutés de leur demande sur ce point.

Sur la validité du contrat de crédit

M. et Mme [O] soutiennent que le contrat de crédit est nul faute d'avoir jamais été formé, l'agrément étant intervenu au délai du délai de 7 jours des articles L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation.

L'article L. 311-13 du code de la consommation dispose que : « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ».

L'acceptation de la banque est survenu après l'expiration du délai de 7 jours ainsi qu'il résulte de la lettre envoyée par la Banque Solfea le 14 mai 2013 par laquelle elle les informe de son accord pour financer le prêt. M. et Mme [O] entendaient manifestement toujours bénéficier du crédit puisque M. [O] a signé le 15 mai 2013 une attestation de fin de travaux sollicitant le versement et les fonds ont été versés.

M. et Mme [O] doivent donc être déboutés de leur demande d'annulation du crédit.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Sur la responsabilité de la société banque Solfea

Si M. et Mme [O] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.

M. et Mme [O] soutiennent que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l'achèvement de l'installation alors que le raccordement au réseau électrique n'est intervenu que plusieurs mois après la pose des matériels et sans s'assurer que le vendeur avait exécuté son obligation et sans s'informer quant à la faisabilité du projet.

Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux.

M. [O] a signé le 15 mai 2013, une attestation de fin de travaux sans aucune réserve, mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis tout en demandant à la banque de procéder au déblocage des fonds.

C'est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.

Le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée et d'attester de la livraison de l'installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse, avec la précision que les travaux objets du financement ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles.

Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d'organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l'ensemble contractuel.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur.

Il n'est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s'informer de la faisabilité du projet.

M. et Mme [O] ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 18 800 euros dès lors que l'installation a été raccordée et produit de l'électricité ce qui démontre que la certification de conformité par le Consuel, la pose des compteurs de production par les équipes techniques ERDF, le raccordement par un technicien GSDF, l'obtention du contrat d'achat à compter de la mise en service par EDF ont été obtenus et que la mairie ne s'est pas opposée à l'installation.

M. et Mme [O] soutiennent encore que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.

Il convient de rappeler qu'il a été démontré que le rendement n'était pas entré dans le champ contractuel, et que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.

La fiche de dialogue signée par M. et Mme [O] mentionne que M. [O] a des revenus de 1 100 euros par mois, et Mme [O] de 870 euros par mois, qu'ils sont propriétaires et n'ont aucun enfant à charge. Le montant mensuel du crédit de 199 euros portait leur taux d'endettement à 10,10 %. Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. Il n'appartenait pas au demeurant à la banque de s'immiscer dans les choix de ses clients et il n'est pas démontré en quoi la banque était tenue d'une obligation particulière de conseil et d'information relative à l'opportunité économique du projet.

Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de banque, la privant de son droit à restitution du capital emprunté et la condamnant à restituer aux emprunteurs les sommes versées au titre du contrat de crédit mais confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs différentes demandes de dommages et intérêts formées au titre d'un préjudice financier pour la remise en état de la toiture, comme au titre d'un préjudice moral, et de leur demande de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture.

Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Il résulte de la comparaison des écritures que M. et Mme [O] n'ont pas sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans les conclusions d'intimés numéro 1 qu'ils ont déposées le 5 juin 2020 dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.

En l'absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une prétention autonome soumise à cette règle.

D'autre part cette demande qui a été présentée pour la première fois dans les conclusions n° 3 notifiées le 13 février 2023 est prescrite.

Elle est donc irrecevable à ce double titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

M. et Mme [O] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société Solfinea, nouvelle dénomination de la société Banque Solfea à hauteur d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur et débouté M. et Mme [O] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute M. [N] [O] et Mme [Y] [D] épouse [O] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d'indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;

Rappelle que M. [N] [O] et Mme [Y] [D] épouse [O] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [N] [O] et Mme [Y] [D] épouse [O] in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne M. [N] [O] et Mme [Y] [D] épouse [O] in solidum à verser à la société Solfinea, nouvelle dénomination de la société Banque Solfea une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/22859
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;19.22859 ?
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