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11/05/2023 | FRANCE | N°19/20541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 11 mai 2023, 19/20541


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20541 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6IZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-002890





APPELANTE



La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, soci

été coopérative de banque à forme anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20541 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6IZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-18-002890

APPELANTE

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 2] 1966 au MALI

Chez Madame [P] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2012, M. [K] [T] a contracté auprès de la société Caisse d'Épargne d'Île-de-France un prêt personnel d'un montant de 17 000 euros, remboursable en 99 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 9,7 %.

À la suite d'impayés à compter du 10 mai 2017, la déchéance du terme a été prononcée le 19 février 2018.

Saisi le 27 novembre 2018 par la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Île-de-France d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 10 232,19 euros au titre du solde restant dû, le tribunal d'instance de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 29 juillet 2019, auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- condamné M. [T] à payer à la société Caisse d'Épargne la somme de 2 689,83 euros au titre du contrat de crédit, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018 et la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance.

Après avoir examiné la recevabilité de la demande, le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article L. 312-16 du code de la consommation, que la banque ne justifiait pas avoir vérifié les charges de l'emprunteur avant la conclusion du contrat.

Il a relevé que l'encadré figurant au début de crédit n'était pas conforme aux articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation au motif qu'il ne mentionnait pas le coût de l'assurance facultative ni le coût de l'assurance dans le montant total dû par l'emprunteur.

Il a ensuite écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.

Par déclaration du 6 novembre 2019, la société Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Île-de-France a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 21 janvier 2020 et signifiées à étude le 23 janvier 2020, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, limité la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2 689,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018 et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 10 232,19 euros avec intérêts au taux contractuel,

- de dire et juger que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme pré-contractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale et de déclarer, en conséquence, le moyen irrecevable,

- subsidiairement, de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ; de dire et juger le moyen infondé,

- de dire et juger qu'elle justifie avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur par la fiche de revenus et charges produite aux débats corroborée par les fiches de paie mentionnant les revenus mensuels, mais aussi la retenue au titre du remboursement de l'emprunt ; de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- de dire et juger que l'encadré de l'offre de crédit doit stipuler le « montant total dû » par l'emprunteur hors assurance facultative, ainsi que le montant de « l'échéance » hors assurance facultative ; de dire et juger, en conséquence, que l'offre de crédit souscrite par M. [T] est conforme en ce que son encadré mentionne le « montant total dû » par l'emprunteur hors assurance facultative et « l'échéance » hors assurance facultative ; de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 19 février 2018,

- en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 10 232,19 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,70 % l'an à compter du 20 février 2018 sur la somme de 9 669,92 euros et au taux légal pour le surplus,

- en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante fait valoir au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que les arguments tirés d'une irrégularité de formalisme précontractuel ne pouvaient être soulevés que jusqu'au 25 mai 2017 eu égard au délai de prescription quinquennale, l'offre ayant été conclue le 25 mai 2012.

Elle indique avoir vérifié la solvabilité de M. [T] en produisant la fiche de revenus et charges et relève que le tribunal ajoute une condition non prévue par l'article L. 311-9 du code de la consommation.

Elle indique avoir consulté le FICP et précise qu'elle n'avait pas l'obligation de vérifier les informations communiquées par l'emprunteur sur sa fiche patrimoniale.

Visant les articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation dans leurs versions applicables, l'appelante fait valoir que l'encadré doit inclure le montant total dû hors assurance facultative ainsi que le montant des échéances hors assurance facultative.

Enfin, l'appelante sollicite le paiement d'une somme de 10 232,19 euros en ce compris le capital restant dû, les mensualités impayées et l'indemnité d'exigibilité de 8 %.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à étude le 23 janvier 2020, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au vu de la date de signature du contrat litigieux, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement est acquise.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 312-16 et L. 312-28 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

À l'appui de son action, la société Sogefinancement produit la copie de l'offre de crédit initiale accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue qui mentionne les ressources et charges de l'emprunteur, les justificatifs de revenus, l'avis de conseil en assurance et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 25 mai 2012, soit avant le déblocage des fonds survenu le 4 juin 2012.

Il résulte de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.

L'article L. 311-10 du même code dispose quant à lui que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche d'informations précontractuelles est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives telles que prévues par décret à savoir un justificatif de domicile, un justificatif de revenus, un justificatif d'identité à jour au moment de l'établissement de la fiche de dialogue.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

En l'espèce, il est constant que le contrat a été conclu dans l'agence du prêteur de sorte que seules les dispositions de l'article L. 311-9 sont applicables et qu'elles n'imposent pas au prêteur de corroborer les éléments déclarés par des pièces justificatives.

La société Sogefinancement communique la fiche de dialogue remplie par M. [T] mentionnant les informations sur sa situation personnelle et financière ainsi que le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne portant pas d'inscription. Elle produit également trois fiches de paie.

Le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur ce fondement.

Aux termes de l'article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; [']

Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance facultative soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18. Les pièces produites établissent que la banque justifie avoir rempli ses obligations pré-contractuelles. Il s'ensuit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

La société Sogefinancement produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit acceptée, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeure, le décompte de créance.

La société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 19 février 2018. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 1er février 2018 exigeant le règlement sous huit jours de la somme de 1 698,06 euros, sous peine de déchéance du terme.

C'est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte détaillé versés aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :

- 10 mensualités échues impayées : 2 620,50 euros

- capital restant dû : 7 028,46 euros

soit une somme de 9 648,96 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,70 % à compter du 27 novembre 2018, date de l'assignation.

Il est également réclamé une somme de 562,27 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Il apparaît en l'espèce que la banque n'est que partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux contractuel appliqué. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Sogefinancement dans les termes indiqués ci-dessous.

Au final, l'intimé est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 648,96 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,70 % à compter du 27 novembre 2018 et de la somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné l'intimé aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles doit être confirmé sur ces points.

En revanche rien ne justifie que l'intimé soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et en ce qu'il a condamné l'intimé aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau,

Condamne M. [K] [T] à payer à la société la somme de 9 648,96 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,70 % à compter du 27 novembre 2018 et de la somme de 50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la même date ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la été Sogefinancement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/20541
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;19.20541 ?
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