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09/05/2023 | FRANCE | N°22/02915

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 09 mai 2023, 22/02915


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 09 MAI 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02915 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGQU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/03469





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR

LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté à l'audience par Madame BOUCHET-GENTON, substitut général





IN...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 09 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02915 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGQU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/03469

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Madame BOUCHET-GENTON, substitut général

INTIME

Monsieur [U] [X] [F] né le 12 juin 1971 à [Localité 6] (Madagascar),

comparant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023, en audience publique, le ministère public et l' avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a ordonné la clôture de la procédure, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de M. [U] [X] [F] rendant à « dire la déclaration de nationalité souscrite recevable et régulière », ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [U] [X] [F] le 18 septembre 2019 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil devant le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Bobigny, jugé que M. [U] [X] [F], né le 12 juin 1971 à [Localité 6] (Madagascar), a acquis la nationalité française le 18 septembre 2019, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et condamné M. [U] [X] [F] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 4 février 2022 par le ministère public ;

Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dire qu'il n'y a pas lieu à enregistrer la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 18 septembre 2019 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil par M. [U] [X] [F], se disant né le 12 juin 1971 à [Localité 6] (Madagascar), dire que M. [U] [X] [F], se disant né le 12 juin 1971 à [Localité 6] (Madagascar), n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ;

Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2022 par M. [U] [X] [F] qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions, débouter le procureur général de l'ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public à payer à M. [U] [X] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le Trésor public aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré par Me Anne DEGRÂCES, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 15 mars 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 21-13 du code civil, M. [U] [X] [F] soutient qu'il est français pour avoir joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 18 septembre 2019.

Le ministère public ne conteste pas sa possession d'état mais fait valoir qu'il ne justifie pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

M. [U] [X] [F] produit à ce sujet les pièces suivantes :

- Une copie, délivrée le 21 septembre 2011, de son acte de naissance n° 64, dressé le 14 juin 1971 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Madagascar) sur la déclaration du père. Selon cette pièce, M. [U] [X] [F] est né le 12 juin 1971 à la maternité de [Localité 3], de [X] [F] et de [T] [D] ;

- Une copie, délivrée le 15 mars 2016, de son acte de naissance n° 64, qui comporte les mêmes indications.

Le ministère public produit quant à lui les pièces suivantes, qui ont été antérieurement communiquées par M. [U] [X] [F] :

- Une copie, délivrée le 7 mars 1994, de son acte de naissance n° 183, transcrit le 30 décembre 1992 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Madagascar) suite au prononcé d'un jugement supplétif du tribunal de cette commune du 10 novembre 1992. Cette pièce indique que M. [F] [U] [X] [F] est né le 12 juin 1971 à la maternité de [Localité 4], de [F] [U] [X] et de [M] [T] ;

- Une copie, délivrée le 1er avril 2002 par le service de l'état civil de [Localité 7] (Comores), de la transcription de l'acte de naissance n° 183/71 établi à [Localité 6] (Madagascar), qui indique que M. [U] [X] [F] est né le 12 juin 1971 à la maternité de [Localité 4] à [Localité 6], de [X] [F] et de [T] [M] et que la déclaration de la naissance a été faite par le père et reçue par l'état civil de [Localité 4] (Madagascar).

Il résulte ainsi de ces éléments que M. [U] [X] [F] s'est prévalu, à différents stades de la procédure d'un acte de naissance n° 64 dressé le 14 juin 1971 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Madagascar) et d'un acte de naissance n° 183, transcrit le 30 décembre 1992 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Madagascar) suite au prononcé d'un jugement supplétif du tribunal de cette commune du 10 novembre 1992, qui n'est au demeurant pas produit devant la cour.

Il résulte par ailleurs de la copie délivrée le 1er avril 2002 par le service de l'état civil de [Localité 7] (Comores) que la transcription d'un acte de naissance n° 183/71 établi à [Localité 6] (Madagascar) a été demandée.

Ainsi, au regard des pièces du dossier, la cour retient que trois actes de naissance ont été dressés, dans trois communes différentes de Madagascar.

Pour expliquer cette situation, M. [U] [X] [F] indique que lui et sa famille ont dû, en raison de troubles à Madagascar en 1975 et 1976, s'installer aux Comores, que l'acte de naissance n° 183 est un faux qui lui a été remis par les autorités comoriennes alors qu'il en ignorait la fausseté et qu'il ne l'a découverte qu'en 2007, que cet acte n° 183 a une origine comorienne qui le prive de toute valeur, qu'aucun jugement supplétif n'a été prononcé et que son véritable acte de naissance est celui portant le numéro 64

Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses déclarations.

Or, il est de principe que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil.

Dans la mesure où trois actes de naissance ont été dressés à son égard, la cour retient que M. [U] [X] [F] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Or, nul ne peut se prévaloir de la nationalité française s'il ne dispose d'un état civil présentant ces caractères.

L'extranéité de M. [U] [X] [F] doit donc être constaté et le jugement infirmé.

M. [U] [X] [F], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Juge que M. [U] [X] [F], se disant né le 12 juin 1971 à [Localité 6] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par M. [U] [X] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [X] [F] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/02915
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;22.02915 ?
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