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09/05/2023 | FRANCE | N°21/19366

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 09 mai 2023, 21/19366


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 09 MAI 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET7R



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/08214





APPELANT



Monsieur [V] [Z] [B] né le 3 octobre 1987 à [Localité

4] (Sénégal),



[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2] (SENEGAL)



représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754



(bénéficie d'une AIDE JURIDIC...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 09 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19366 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET7R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/08214

APPELANT

Monsieur [V] [Z] [B] né le 3 octobre 1987 à [Localité 4] (Sénégal),

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2] (SENEGAL)

représenté par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/038736 du 06/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, suibstitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, débouté M. [V] [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [V] [Z] [B], se disant né le 3 octobre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [V] [Z] [B] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle, débouté M. [V] [Z] [B] de sa demande de distraction des dépens, et débouté celui-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Vu la déclaration d'appel en date du 5 novembre 2021 de M. [V] [Z] [B] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023 par M. [V] [Z] [B] qui demande à la cour de déclarer recevable l'appel de M. [V] [Z] [B], réformer le jugement, statuant à nouveau, juger que M. [V] [Z] [B], né le 3 octobre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner le ministère public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (n° RG 19/08214) en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner M. [V] [Z] [B] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 février 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [V] [Z] [B] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 3 octobre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), de M. [Z] [P] [B], né le 30 mai 1932 à [Localité 5] (Sénégal), celui-ci ayant conservé de plein droit la nationalité lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, par l'effet d'une déclaration souscrite devant le juge d'instance du Havre le 19 mars 1981.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

La cour relève que le ministère public ne conteste pas que le père de M. [V] [Z] [B] est français, pas plus que le lien de filiation.

Il appartient donc à M. [V] [Z] [B] d'établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

M. [V] [Z] [B] produit à ce sujet les pièces suivantes :

- Une copie littérale, délivrée le 8 mars 2019, de son acte de naissance n° 3118, dressé le 13 octobre 1987, qui indique notamment que M. [V] [Z] [B] est né le 3 octobre 1987 à [Localité 4] (Sénégal) de [Z] [P] [B] et de [H] [E] ;

- Une ordonnance rectificative de la présidente du tribunal d'instance de Guediawaye qui ordonne la correction de l'erreur commise dans la copie littérale de l'acte de naissance et qu'il y a lieu de lire le numéro 3118 au titre du numéro de registre de l'année 1987.

Le ministère public formule plusieurs critiques contre ces pièces.

En premier lieu, il indique que M. [V] [Z] [B] a, lors de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, produit une autre copie littérale, délivrée le 27 février 2014, portant non pas le numéro 3118 mais le numéro 3119 et précisant que son père se prénomme « [P] » et non pas « [P] ».

Toutefois, le ministère public reconnaît que la différence d'orthographe du prénom du père résulte d'une erreur de plume.

Par ailleurs, la cour retient que la différence de numéro sur l'acte résulte également d'une erreur matérielle, le ministère public ne contestant pas que l'ensemble des autres mentions figurant sur les deux copies littérales soit identique.

En deuxième lieu, concernant l'ordonnance rectificative, le ministère public fait valoir deux critiques :

- D'une part, il soutient que M. [V] [Z] [B] ne produit pas un certificat de non appel et en tout état de cause qu'aucun certificat de non appel ne lui a été communiqué. Pourtant, la cour relève que M. [V] [Z] [B] produit un certificat de non appel et de non opposition du 22 décembre 2022, qui a été communiqué au ministère public le 3 janvier 2023 ;

- D'autre part, le ministère public indique que l'ordonnance n'est pas régulière sur le plan international car elle vise les articles 90 et 91 du code sénégalais de la famille, car l'ordonnance fait état d'une erreur matérielle sur le numéro de l'acte de naissance alors qu'il s'agit d'une erreur substantielle, et car cette ordonnance constitue un détournement de procédure et car elle n'est pas motivée. Cependant, la cour retient que les trois premiers de ces moyens tendent en réalité à contrôler l'application qu'a fait la présidente du tribunal d'instance de Guediawaye du droit sénégalais et à la révision au fond de l'ordonnance. Par ailleurs, le quatrième moyen manque en fait car l'ordonnance vise la requête de M. [V] [Z] [B] qui sollicite la rectification d'une erreur matérielle contenue dans la copie littérale de l'acte de naissance, car elle indique que l'erreur porte sur la transcription du numéro d'acte d'état civil par les services du centre principal de [Localité 4], car elle précise que le numéro 3119 a été transcrit par erreur au lieu du numéro 3118 et car elle conclut qu'il y a lieu d'ordonner la correction de cette erreur purement matérielle.

En troisième lieu, le ministère public fait valoir que la copie littérale délivrée le 8 mars 2019 mentionne en marge l'ordonnance du 4 mai 2017 alors que cette dernière ordonne, dans son dispositif, « la correction de l'erreur commise dans la copie littérale de l'acte de naissance de [V] [Z] [B] ; LIRE : n° du registre 3118 de l'année 1987 ; Le reste sans changement ». Le ministère public en déduit que l'ordonnance a donc été manifestement inscrite en marge de l'acte en contradiction avec son dispositif.

Il est vrai que la copie littérale délivrée le 8 mars 2019 comporte la mention marginale suivante : « Rectifié suivant ordonnance n° 975 du tribunal d'instance de Guediawaye le 04.05.017, lire sur le numéro de l'acte 3118 au lieu 3119 ».

Toutefois, le ministère public ne démontre pas en quoi cette mention marginale devrait conduire à retenir que M. [V] [Z] [B] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant, alors qu'il ne conteste ni ses dates et lieux de naissance, ni l'identité de ses parents apparaissant sur la copie ni la filiation paternelle.

Contrairement à ce que le ministère public soutient, M. [V] [Z] [B] dispose d'un état civil fiable été probant au sens de l'article 47 du code civil.

Dans la mesure où le ministère public admet que son père est français ainsi que la réalité de la filiation paternelle, M. [V] [Z] [B] doit être jugé français.

Le jugement est donc infirmé.

Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Juge que M. [V] [Z] [B], né le 3 octobre 1987 à [Localité 4] (Sénégal), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [V] [Z] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/19366
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.19366 ?
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