REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 09 MAI 2023
(n° 49 /2023 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18628 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de Sens RG n° 2018F00011
APPELANTE
Société AIG EUROPE SA
société de droit étranger, immatriculée au Luxembourg sous le numéro B 218806
dont la succursale belge est située [Adresse 1], Belgique
ayant son siège social : [Adresse 2])
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Laurent MORET de la SELARL LM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant : Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, substitué à l'audience par Me Camille GONDALLIER DE TUGNY, du cabinet STREAM , avocats au barreau de PARIS, toque : P0132
INTIMES
Monsieur [P] [V]
entrepreneur individuel en nom personnel de droit polonais, exerçant sous le nom commercial FIRMA TRANSPORTOWA AGT [P] [V], inscrit au CEIDG (registre central des activités économiques) sous le numéro REGON 281571383
ayant son siège social : [Adresse 8] (POLOGNE)
Ayant pour avocat postulant : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocats plaidants : Me Lucas NIEDOLISTEK, et Me Hania GOUTIERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : E1925
S.A. WIENER anciennement GOTAHER TOWARZYSTWO UBEZPIECZE N
ayant son siège social :[Adresse 9]E (POLOGNE)
prise en sa qualité d'assureur de M. [P] [V] entrepreneur individuel en nom personnel de droit polonais exerçant sous le nom commercial FIRMA TRANSPORTOWA AGT [P] [V]
Ayant pour avocat postulant : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocats plaidants : Me Lucas NIEDOLISTEK, et Me Hania GOUTIERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : E1925
Société [R] INTERNATIONAL LOGISTICS NV
Société de droit belge
ayant son siège social : [Adresse 3] (BELGIQUE)
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric INGOLD (de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Franck DOLLFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0048
Société OPTIMA LOGISTICS GROUP SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWI ED ZIALNOSCIA
société à responsabilité limitée de droit polonais
ayant son siège social : [Adresse 7] (POLOGNE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me François Nicolas WOJCIKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS
Société TUiR ALLIANZ POLSKA SA
Ayant son siège social : [Adresse 6] (POLOGNE)
Ayant pour avocats: Me Pierre JUNG, substitué à l'audience par Me Elsa GUILLUOUX, de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, toque : R013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [I] [F] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La société de Richa NV (ci-après : « Richa ») a confié à la société [R] International Logistics NV (ci-après : « [R] »), le 11 juillet 2017, le transport de sept caisses de gants en cuir, au départ d'[Localité 4], en Belgique, et à destination de [Localité 5], en France, pour être livrées à la société Fashion Partner.
2. [R] a sous-traité ce transport à la société Optima Logistics Group (ci-après : « Optima »), qui l'a elle-même sous-traité au transporteur Firma Transportowa [V]T [P] [V] (ci-après : « [V]T »).
3. Le chauffeur d'AGT a pris la marchandise en charge le 14 juillet 2017, sur le site de la société Richa, sous couvert d'une lettre de voiture CMR.
4. Après deux heures de route, il s'est arrêté pour déjeuner sur l'aire de Ruisbroek, au sud de Bruxelles, où il est resté stationné pour y passer la nuit, au cours de laquelle la marchandise a été dérobée.
5. La société AIG Europe Limited (ci-après : « AIG ») a, en sa qualité d'assureur de la société Richa, a fait diligenter une expertise privée le 6 août 2017.
6. Revendiquant sa subrogation dans les droits de son assurée, elle a, par acte du 19 janvier 2018, fait assigner les sociétés [R], Optima, Allianz (assureur d'Optima) et [V]T devant le tribunal de commerce de Sens afin de les voir condamner in solidum à l'indemniser, en application de l'article 27 de la Convention CMR.
7. Le 8 février 2018, la société [R] a appelé en garantie les sociétés Optima, Allianz, [V]T et l'assureur de cette dernière, la société Gothaer Towarzystow Ubezpieczen SA, devenue Winener. Optima a appelé en garantie l'entreprise [V]T et son assureur Gothaer le 19 avril 2018.
8. Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal de commerce de Sens a statué en ces termes :
' DIT recevables et partiellement bien fondées les demandes de la société AIG EUROPE LIMITED devenue AIG EUROPE SA,
' JUGE que la société FIRMA TRANSPORTOWA AGT [P] [V] n'a pas commis de faute inexcusable,
' JUGE que l'indemnité versée par la société FIRMA AGT à la société AIG EUROPE LIMITED devenue AIG EUROPE SA, ne pourra dépasser 8.33 unités de compte par kilogramme du poids brut de la marchandise volée,
' CONDAMNE la société FIRMA TRANSPORTOWA AGT à payer à la société AIG EUROPE LIMITED devenue AIG EUROPE SA un montant à hauteur de 8 163,4 DTS dont contrevaleur au jour du jugement en application de la Convention CMR,
' CONDAMNE la société FIRMA TRANSPORTOWA AGT à payer à la société AIG EUROPE LIMITED devenue AIG EUROPE SA la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNE la société FIRMA TRANSPORTOWA [V]T à payer à la société [R] INTERNATIONAL LOGISTICS NV la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500€) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNE la société FIRMA TRANSPORTOWA AGT à payer à la société OPTIMA LOGISTICS GROUP Z.O.O la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500€) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
' DÉBOUTE les sociétés [R] INTERNATIONAL LOGISTICS NV, OPTIMA LOGISTICS GROUP Z.O.O, FIRMA TRANSPORTOWA [V]T, GOTHAER TOWRZYSTWO UBEZPIECZEN, TUIR ALLIANZ POLSKA de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions,
' CONDAMNE la société FIRMA TRANSPORTOWA AGT [P] [V] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (171,30€).
9. La société de droit luxembourgeois AIG Europe SA, indiquant venir au droit de la société de droit anglais AIG Europe Limited, a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 octobre 2021.
10. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 7 février 2023, l'affaire étant appelée à l'audience de plaidoiries le 13 mars.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
11. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société AIG Europe SA demande à la cour, au visa de la Convention CMR du 19 mai 1956, des articles L. 132-1 et suivants du code de commerce et des pièces versées aux débats, de :
- recevoir la société AIG Europe SA en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement du 16 juillet 2021 en ce qu'il a jugé que la société Firma Transportowa AGT [P] [V] n'avait pas commis de faute inexcusable et limité l'indemnité mise à la charge de la société Firma Transportowa AGT [P] [V] au bénéfice de la société AIG Europe SA à 8.33 unités de compte par kilogramme du poids brut de la marchandise volée,
- infirmer le jugement du 16 juillet 2021 en ce qu'il condamné la société Firma Transportowa AGT [P] [V] à payer à la société AIG Europe SA la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum [R] International Logistics NV, Optima Logistics Group z.o.o., son assureur TUiR Allianz Polska S.A., Firma Transportowa [V]T [P] [V] et son assureur Gothaer Towarzystwo Ubezpieczen SA à payer à AIG Europe SA la somme en principal de 114 600 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5 % à compter du 30 octobre 2017 en application de l'article 27 de la Convention CMR,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter [R] International Logistics NV, Optima Logistics Group z.o.o., son assureur TUiR Allianz Polska S.A., Firma Transportowa [V]T [P] [V] et son assureur Gothaer Towarzystwo Ubezpieczen SA de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner toutes parties succombantes à payer à AIG Europe SA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
12. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, la société [R] International Logistics NV, demande à la cour, au visa des articles L. 121-12, L. 172-29 du code des assurances, 1346 ou 1346-1 du code civil, 31 et 32 du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances et des dispositions de la Convention CMR, de bien vouloir :
À titre principal
- reformer le Jugement du Tribunal de commerce de Sens du 16 juillet 2021 en ce qu'il juge' recevables les demandes de la socie'te' AIG Europe Limited devenue AIG Europe SA
Statuant de nouveau
- juger les demandes de la société AIG Europe SA irrecevables faute de démontrer être subrogée conventionnellement ou légalement dans les droits de Richa
- débouter la société AIG Europe SA de ses demandes
- condamner la société AIG Europe SA à payer à la société [R] International Logistics NV la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers de'pens
Subsidiairement
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' juge' que la socie'te' [R] International n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilite' personnelle en sous-traitant le transport à la société Optima Logistics Group,
' jugé que la socie'te' Firma Transportowa AGT [P] [V] n'a pas commis de faute inexcusable,
' juge' que l'indemnite' verse'e par la socie'te' Firma AGT a' la socie'te' AIG Europe Limited devenue AIG Europe SA, ne pourra de'passer 8.33 unite's de compte par kilogramme du poids brut de la marchandise vole'e,
En tout état de cause et plus subsidiairement
- juger que la société [R] International Logistics NV est recevable et fondée a' former une demande en garantie a' l'encontre des sociétés Optima Logistics Group Z.O.O., Firma Transportowa [V]T [P] [V], TUiR Allianz Polska SA et Gothaer Towarzystwo Ubezpiecze' S.A.
Au cas où par impossible une condamnation quelconque viendrait être mise à la charge de la société [R] International Logistics NV
- condamner in solidum ou l'une a' de'faut de l'autre les sociétés Optima Logistics Group Z.O.O., Firma Transportowa [V]T [P] [V], TUiR Allianz Polska SA et Gothaer Towarzystwo Ubezpiecze' S.A. à relever et garantir la société [R] International Logistics NV de toute condamnation mise à sa charge,
- condamner tous succombant in solidum ou l'un a' de'faut de l'autre à payer à la société [R] International Logistics NV la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société AIG de sa demande au titre des frais irrépétibles.
13. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société Allianz Polska SA demande à la cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances, 1346-1 du code civil, L. 133-8 du code de commerce et 23.3, 29 et 37, a) de la Convention CMR de bien vouloir :
In limine litis :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevables les demandes de la société AIG et en conséquence,
Statuant de nouveau
- juger irrecevable l'action de la société AIG pour défaut de subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de la société Richa
- débouter la société AIG de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter par voie de conséquence tout appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Pologne,
À titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute intentionnelle de la société AGT et en conséquence,
Statuant de nouveau
- juger que la société AGT a commis une faute intentionnelle,
- juger que la société Allianz Pologne n'a pas à garantir la faute intentionnelle commise par la société AGT,
- débouter la société AGT et son assureur la société Wiener, de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter tout appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Pologne,
À titre subsidiaire si la Cour ne retenait pas à l'encontre de la société AGT une faute intentionnelle excluant toute garantie d'assurance, la société Allianz Pologne demande à la Cour de
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Optima ne pourra être garantie par la société Allianz Pologne au titre de sa police d'assurance, la société AGT, soustraitant de la société Optima n'ayant pas respecté les conditions particulières de la police d'assurance et plus particulièrement la clause de stationnement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AIG de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz Pologne,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés [R] et Optima de leur appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Pologne,
A titre plus subsidiaire : si par extraordinaire, l'exclusion de toute garantie d'assurance par la société Allianz Pologne n'était pas retenue par la cour, le société Allianz Pologne demande à la Cour de
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité due par la société AGT à un montant de 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut de la marchandise volée soit 8.163,4 DTS dont contrevaleur au jour du jugement, en application de l'article 23.3 de la Convention CMR, et en conséquence,
- condamner la société Wiener à garantir son assuré, la société AGT
En tout état de cause :
- dire et juger que l'indemnisation mise à la charge de la société AGT au profit de la société AIG devra être supportée par la société Wiener en vertu de l'article 37 a) de la Convention CMR,
- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Allianz Pologne, notamment celles au titre des frais irrépétibles,
- condamner tout succombant à verser à la société Allianz Pologne la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
14. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la société Optima Logistic demande à la cour, au visa de la Convention CMR du 19 mai 1956 et de l'article L.133-8 du Code de Commerce, de bien vouloir :
- rejeter des débats toutes traductions non assermentées de la société AIG Europe.
- infirmer la décision de première instance et juger les demandes de la société AIG Europe irrecevables.
Sur le fond, confirmer la décision de première instance :
- juger que la société Optima Logistics Group n'a commis aucune faute personnelle.
- juger que l'entreprise AGT [P] [V] n'a commis aucune faute inexcusable.
- débouter les sociétés AIG Europe et [R] International Logistics NV de leurs demandes.
- juger que sont applicables les limitations de responsabilité de la Convention CMR de 1956.
- et infirmer la décision de première instance en jugeant la société Allianz Polska redevable de sa garantie à l'égard de la société Optima Logistics Group et de l'entreprise Firma Transportowa AGT [P] [V].
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Allianz Polska S.A., l'entreprise Firma Transportowa [V]T [P] [V], et la société Gothaer Towarzystwo Ubezpieczen S.A. à relever et garantir la société Optima Logistics Group de toutes condamnations éventuelles en principal, intérêts, indemnités, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés AIG Europe et/ou [R] International Logistics NV.
- condamner tous succombants in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Optima Logistics Group la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens.
15. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la société Firma Transportowa AGT [P] [V] et son assureur la société Wiener SA demandent à la cour, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1346-1 du code civil, 31 et 32 du code de procédure civile, de la Conventions de Genève du 19 mai 1956, dite Convention CMR, et de l'article L. 133-8 du code de commerce, de bien vouloir :
À titre principal
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable les demandes d'AIG Europe Limited devenue AIG Europe SA
Et statuant à nouveau
- juger qu'AIG Europe Limited devenue AIG Europe SA n'a pas rapporté la preuve de sa subrogation tant légale que conventionnelle
En conséquence
- débouter AIG Europe Limited devenue AIG Europe SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les conditions de la faute inexcusable n'étaient pas remplies et a en conséquence appliqué la limite de responsabilité prévue à l'article 23 de la Convention CMR.
- débouter AIG Europe SA de sa demande de frais irrépétibles
En tout état de cause
- condamner AIG Europe SA à payer à AGT et Wiener la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la recevabilité des demandes d'AIG Europe SA
16. Les sociétés [R] International Logistics NV, Allianz Polska SA, Optima Logistic, [V]T et Wierner concluent à l'irrecevabilité des demandes formées par AIG Europe SA. Elles soutiennent, en substance, que l'appelante ne démontre pas être titulaire d'une subrogation légale ou conventionnelle justifiant sa subrogation dans les droits de la société Richa. Elles font valoir à ce titre que :
- les conditions de la subrogation légales ne sont pas réunies dès lors qu'AIG ne fournit pas la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance valable couvrant la période de référence du sinistre, et qu'elle ne démontre pas le versement de l'indemnité par l'assureur, faute de justifier de ses liens avec la société Almarisk qui a effectué le paiement, du mandat donné à cette dernière et de sa qualité, alors que le contrat prévoit un paiement via ADD ;
- les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas davantage réalisées dès lors, d'une part, que l'acte de subrogation produit ne mentionne pas AIG Europe Limited, alors que la fusion revendiquée pour justifier ce fait est postérieure, et d'autre part, que cet acte n'est pas intervenu dans un délai raisonnable ;
- il n'est pas prouvé que Almarisk a perçu l'indemnité pour la reverser au client.
17. La société AIG Europe SA réplique que :
- les pièces par elle versées aux débats établissent la subrogation légale et conventionnelle fondant ses droits, s'agissant notamment des conditions particulières et générales souscrites par Richa, de l'acte de subrogation du 6 septembre 2017, ainsi que la preuve du paiement d'Almarisk à Richa, après approbation de l'assureur ;
- la preuve du mandat donné à Almarisk n'a pas à être rapportée.
SUR CE :
18. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
19. Il résulte des articles 14 et 15 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, que la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré, qu'elle soit légale ou conventionnelle, est régie par la loi applicable au contrat d'assurance.
20. Selon l'article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, le contrat d'assurance est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3, en vertu duquel ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause, les parties pouvant convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant.
21. Dans la présente affaire, les conditions générales de la police d'assurance invoquée par la société appelante pour justifier de ses droits comportent une clause d'élection de loi en faveur du droit belge.
22. Les parties s'accordent toutefois pour apprécier l'existence de la subrogation légale ou conventionnelle alléguée par AIG au regard du droit français, qu'elles invoquent uniment, la cour observant que les exigences résultant de ce droit ' articles L. 121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil ' sont équivalentes en substance à celles des articles 95 de la loi belge du 4 avril 2014 sur les assurances et 5.218 du code civil belge, de sorte que ce choix de loi est sans conséquence sur le fond.
23. En vertu de ces règles, la subrogation légale de l'assureur dans les droits de son assuré suppose la preuve du paiement par l'assureur de l'indemnité due en exécution d'un contrat d'assurance. La subrogation conventionnelle doit quant à elle être expresse et concomitante au paiement, mais peut être consentie dans un acte antérieur.
24. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats que :
- la société Richa a souscrit auprès d'AIG Europe Limited, par l'intermédiaire du courtier ADD Regio West, le 18 décembre 2015, une police d'assurance couvrant le risque de transport par des tiers ;
- elle a effectué une déclaration de sinistre, enregistrée par ADD sous la référence 2017/08059/JEG, pour la perte de sa marchandise lors du transport intervenu entre [Localité 4] et [Localité 5] le 14 juillet 2017 ;
- le montant total du dommage a été évalué à 125 906 euros, cette somme correspondant, selon la déclaration de dommage d'ADD, au « coût de remplacement de la marchandise », dont la valeur réelle a par ailleurs été fixée à 114 460 euros ;
- la société Almarisk a payé à la société Richa, le 15 septembre 2017, la somme de 126 646,94 euros, correspondant au coût de remplacement précité diminué des frais contractuels de recouvrement de 1 %.
25. Pour justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, la société AIG produit un « acte de subrogation » du 6 septembre 2017, sous timbre et signature de la société Richa, formulé en ces termes :
« En considération du paiement de l'indemnité d'assurance pour la perte des marchandises assurées, nous subrogeons les Assureurs mentionnés ci-dessus dans tous nos droits contre tous tiers intéressés à l'expédition.
Nous les autorisons à engager en notre nom, mais à leurs frais, tous recours et actions qu'ils jugeraient utiles pour la défense de ces droits, et d'encaisser toute indemnité payée par les tiers responsables du chef du recours exercé contre eux. En tant que de besoin, le présent acte vaudra également cession et transfert de tous les droits, actions et recours contre tous tiers responsables ».
26. Cet acte, qui reprend la date et la référence du sinistre figurant dans la déclaration précitée, ne mentionne toutefois comme sociétés d'assurances qu'« AIG Europe SA ' ['] Succursale Belge » et « AIG Europe SA ' ['] Société de droit français ».
27. Or, l'action à l'origine de la présente instance a été engagée par la société de droit anglais AIG Europe Limited, assureur désigné par la police d'assurance litigieuse, aux droits de laquelle la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA est intervenue en cours de procédure après la fusion de ces sociétés qui, opérée en 2018, est postérieure à l'acte de subrogation invoqué.
28. L'appelante ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir de cet acte pour justifier de la subrogation conventionnelle qu'elle revendique.
29. S'agissant de la subrogation légale, s'il ne saurait être considéré que le contrat d'assurance litigieux n'était pas en cours à la date du sinistre, les conditions générales d'ADD prévoyant un renouvellement tacite à l'issue de la première année, que rien ne vient contredire, AIG Europe ne démontre pas, en revanche, qu'elle aurait supporté la charge financière de l'indemnisation versée à l'assurée, faute d'établir le remboursement des sommes payées à Richa par Almarisk, société qui, ayant le statut de courtier indépendant, ne peut être assimilée à l'agent d'AIG, contrairement à ce que soutient cette dernière.
30. Le relevé de compte d'Almarisk versé aux débats est à cet égard insuffisant, qui se borne à établir le paiement par le courtier de l'indemnité versée à l'assuré, sans rien dire du remboursement de cette somme par l'assureur au courtier.
31. Dans ces conditions, la société appelante ne peut davantage se prévaloir d'une subrogation légale dans les droits de l'assurée Richa.
32. Il en résulte que les demandes formées par AIG Europe Limited, devenue AIG Europe SA, doivent être déclarées irrecevables, cette irrecevabilité emportant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
B. Sur les frais et dépens
33. La société AIG Europe SA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les demandes qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
34. Elle sera en outre condamnée à payer à chacune des parties intimées la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Infirme le jugement du tribunal de commerce de Sens du 16 juillet 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et statuant de nouveau :
2) Déclare irrecevables les demandes de la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited ;
3) Condamne la société AIG Europe SA à payer à chacune des sociétés intimée la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4) Condamne la société AIG Europe SA aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,