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09/05/2023 | FRANCE | N°21/15893

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 09 mai 2023, 21/15893


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 09 MAI 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15893 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJV7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/05548





APPELANTE



Madame [P] [U] née le 19 septembre 1978 à [Localit

é 6] (Algérie),



[Adresse 5]

[Localité 1]

ALGERIE



représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: R127

assistée de Me Didier LIGER, av...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 09 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15893 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJV7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/05548

APPELANTE

Madame [P] [U] née le 19 septembre 1978 à [Localité 6] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 1]

ALGERIE

représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: R127

assistée de Me Didier LIGER, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [P] [U], se disant née le 19 septembre 1978 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamnée aux dépens et rejeté la demande de Mme [P] [U] de distraction des dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 23 août 2021 de Mme [P] [U] ;

Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2022 par Mme [P] [U] qui demande à la cour de déclarer non caduque la déclaration d'appel du 23 août 2021, dès lors que les conclusions d'appelant ont bien été déposées au greffe de la cour d'appel de Paris avant le mardi 25 janvier 2022, soit dans les cinq mois de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions des articles 908, 911-1 et 911-2 du code de procédure civile, déclarer recevable et bien-fondé Mme [P] [U] en ses demandes, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 juillet 2021, dire et juger que Mme [P] [U] a la qualité de Française par filiation, en application de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, en marge de l'acte de naissance de Mme [P] [U] et laisser les dépens à la charge du Trésor public, lesquels seront recouvrés par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2022 par le ministère public qui demande à la cour dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau, dire que Mme [P] [U] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et le condamner aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2023 ;

Vu les conclusions de demande de rabat d'ordonnance de clôture notifiées le 20 février 2023 par Mme [P] [U] qui demande à la cour, à titre principal, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 janvier 2023, fixer la clôture à la date du 3 mars 2023 et maintenir les plaidoiries à la même date, réserver les dépens, subsidiairement, déclarer non caduque la déclaration d'appel du 23 août 2021, dès lors que les conclusions d'appelant ont bien été déposées au greffe de la cour d'appel de Paris avant le mardi 25 janvier 2022, soit dans les cinq mois de la déclaration d'appel, conformément aux dispositions des articles 908, 911-1 et 911-2 du code de procédure civile, déclarer recevable et bien-fondée Mme [P] [U] en ses demandes, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 juillet 2021, dire et juger que Mme [P] [U] a la qualité de Française par filiation, en application de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, en marge de l'acte de naissance de Mme [P] [U] et laisser les dépens à la charge du Trésor public, lesquels seront recouvrés par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 février 2023 par le ministère public qui demande à la cour de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, dans tous les cas, dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau, dire que Mme [P] [U] se disant née le 19 septembre 1978 à [Localité 6] (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et le condamner aux dépens ;

Vu l'ordonnance du 3 mars 2023 de révocation de clôture et de renvoi à l'audience des plaidoiries du jour ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 3 mars 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 avril 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [P] [U] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 19 septembre 1978 à [Localité 6] (Algérie), de [K] [U], né le 24 février 1948 à [Localité 6] (Algérie), celui-ci étant un descendant de [G] [R], né en 1852 à [Localité 7] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français, par décret du 8 août 1892 pris en application du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [P] [U] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve.

Il appartient donc à Mme [P] [U] d'apporter, notamment, la preuve d'une identité de personne entre l'admis et son ascendant revendiqué.

Elle produit à ce sujet les pièces suivantes :

- Un décret d'admission du 8 août 1892 qui mentionne que [G] [R], gendarme auxiliaire, est né en 1852 à [Localité 7] ([Localité 4]) ;

- Un extrait, délivré le 18 novembre 2018, du registre matrice de la commune de [Localité 8] indiquant que [G] [R] [J] [B] [I], cultivateur, est âgé de 35 ans en 1891 et est de la fraction de [Localité 8]. Cette pièce contient une première mention selon laquelle ce nom a été substitué à celui de [F] par une décision du gouverneur général du 20 septembre 1900. Elle comporte une seconde mention selon laquelle l'âge a été rectifié par le président du tribunal de Dra-El-Mizan du 16 juin 2003 « en ce sens que l'âge de l'intéressé orthographié 35 ans sera remplacé par 39 ans » ;

- Un extrait, délivré le 6 février 2020, du même registre matrice, qui comporte les mêmes indications que l'extrait du 18 novembre 2018 ;

- Une décision de rectification du président du tribunal de Dra-El-Mizan du 16 juin 2003 qui ordonne que l'acte de naissance de [G] [I] indiquant qu'il était âgé de 39 ans en 1891 soit rectifié afin qu'il y soit indiqué qu'il était âgé de 35 ans.

La cour relève, en premier lieu, qu'il résulte des mentions marginales du registre matrice que l'admis se nommait initialement [F] et que son changement de nom est intervenu en 1900. Or, le décret d'admission, antérieur à la décision de changement de nom, ne vise pas un admis dont le nom est [F] mais un admis nommé [I].

En deuxième lieu, Mme [P] [U] ne produit pas la décision de changement de nom du 20 septembre 1900, alors qu'une décision qui modifie un acte d'état civil en devient indissociable et doit être produit.

En troisième lieu, la profession de l'admis (gendarme auxiliaire) est différente de celle figurant dans le registre de matrice concernant l'ascendant (agriculteur).

En quatrième lieu, le décret d'admission indique que l'admis est né à [Localité 7], alors que le registre matrice indique que l'intéressé relève de la fraction de [Localité 8].

En cinquième lieu, la décision de rectification du 16 juin 2003 vise la requête, sans autre précision, avant d'ordonner la modification de l'âge de [G] [I]. Elle ne contient toutefois aucune motivation. Elle est donc contraire à l'ordre public international française et n'est dès lors pas régulière sur le plan international au sens de l'article 1, d), de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur.

Ces éléments conduisent à retenir que Mme [P] [U] n'établit pas l'existence d'une identité de personne entre l'admis et l'ascendant dont elle indique tirer la nationalité française.

Le jugement est donc confirmé.

Mme [P] [U], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code civil a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne Mme [P] [U] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/15893
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.15893 ?
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