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09/05/2023 | FRANCE | N°21/07085

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 09 mai 2023, 21/07085


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 09 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07085 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPOG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/16078





APPELANT



Monsieur [GA] [M] [H] né le 5 juin 1929 à [Localité 8

] (Algérie),



[Adresse 1]

[Localité 5] - ALGÉRIE



représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la pers...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 09 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07085 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPOG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/16078

APPELANT

Monsieur [GA] [M] [H] né le 5 juin 1929 à [Localité 8] (Algérie),

[Adresse 1]

[Localité 5] - ALGÉRIE

représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné la clôture de l'instruction, jugé que M. [GA] [F], né le 5 juin 1929 à [Localité 8] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [GA] [F] aux dépens, et l'a débouté de sa demande de distraction des dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 13 avril 2021 de M. [GA] [F] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022 par M. [GA] [F] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que M. [GA] [F] est de nationalité française et condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de l'envoi d'une lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par le ministère de la Justice le 17 février 2022.

Invoquant l'article 29-3 du code civil, M. [GA] [F] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le 5 juin 1929 à [Localité 8] (Algérie), son grand-père maternel, [P] [Z] [B] ayant été admis à la qualité de français de statut civil de droit commun par décret en date du 9 mars 1915, pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [GA] [F] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une chaîne de filiation légalement établie entre lui et l'admis revendiqué, [P] [Z] [B], né en 1889 à [Localité 8] dont il dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour rejeter la demande de M. [GA] [F], le tribunal a retenu qu'il ne démontrait pas la réalité du mariage de ses parents et partant sa filiation à l'égard de sa mère [D] [B], fille d'[N] [B].

A titre liminaire, contrairement à ce que soutient le ministère public, l'absence de traduction des actes d'état civil algériens par un traducteur assermenté agréé auprès d'une cour d'appel française ne saurait suffire à leur enlever leur valeur probante. En effet, le ministère public n'invoque aucun texte justifiant l'obligation pour l'appelant de recourir à un traducteur assermenté pour ces actes et ne se prévaut d'aucune erreur de traduction.

Par ailleurs, c'est également à tort que le ministère public considère que les actes de l'état civil doivent être délivrés par l'officier de l'état civil de la commune dans lequel est détenu le registre. En effet, M. [GA] [F] produit l'ordonnance du 9 août 2014 modifiant et complétant l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil qui prévoit à l'article 25 bis 3 que la demande de délivrance de copies conformes aux actes numérisés, est faite auprès de la commune ou de la circonscription consulaire de résidence et qu'elle peut également être présentée auprès de toute autre commune ou antenne administrative de commune.

Sur l'état civil de M. [GA] [F]

En appel, pour justifier de son état civil, M. [GA] [F] produit :

- une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 19 juillet 2018 par l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 8], [Adresse 7], [Localité 9] indiquant qu'il est né le 5 juin 1929 à une heure à [Localité 8], commune de [Adresse 4], [Localité 9], fils de [V] et de [D] [B], l'acte ayant été dressé le 5 juin 1929 à 14h sur déclaration du père par l'officier d'état civil [O] [X] ;

- une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 3 octobre 2022 par l'officier d'état civil de la commune d'[Adresse 4], [Adresse 4], [Localité 9] indiquant qu'il est né le 5 juin 1929 à une heure à [Localité 8], commune de Aïn [I], [Localité 9], fils de [V], âgé de 37 ans, cultivateur né à [Localité 8] en 1898 et de [D] [B], âgée de 22 ans, sans profession, née à [Localité 8] le 27 avril 1907, l'acte ayant été dressé le 5 juin 1929 à 14h sur déclaration du père par [A] [L], officier d'état civil transcrit par [O] [Y], administrateur adjoint ;

- une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 25 octobre 2022 par l'officier d'état civil de la commune d'[Adresse 4], [Adresse 4], [Localité 9] indiquant qu'il est né le 5 juin 1929 à une heure à [Localité 8], commune de Aïn [I], [Localité 9], fils de [V], âgé de 31 ans, cultivateur né à [Localité 8] en 1898 et de [D] [B], âgée de 22 ans, sans profession, née à [Localité 8] le 27 avril 1907, l'acte ayant été dressé le 5 juin 1929 à 14h sur déclaration du père par [O] [Y], officier d'état civil ;

Si à la suite des critiques du ministère public portant sur la copie délivrée le 19 juillet 2018, qui ne contenait pas les dates de naissance ou âge de ses parents, M. [GA] [F] a produit une nouvelle copie délivrée le 3 octobre 2022, celle-ci a été de nouveau justement critiquée par le ministère public dès lors qu'elle comportait une incohérence entre l'âge et la date de naissance de [V] [M] [H] ainsi que deux noms pour l'officier d'état civil ayant dressé l'acte. M. [GA] [F] a présenté une troisième copie délivrée le 25 octobre 2022, l'âge de [V] [F] ayant été modifié, et la mention de l'intervention du [A] [L] ayant été supprimée.

Mais, comme le relève le ministère public, M. [GA] [F] a présenté trois copies de son acte de naissance dont deux comportent des mentions différentes alors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Il s'ensuit que M. [GA] [F] ne justifie pas d'un acte de naissance fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

Sur la chaîne de filiation

Pour justifier de sa filiation à l'égard de sa mère [D] [B], M. [GA] [F] produit :

- une copie intégrale de l'acte de naissance de [D] [B] délivrée le 2 octobre 2022 par [G] [U], mentionnant qu'elle est née le 27 avril 1907 à 7h à [Localité 8] de [P], âgé de 17 ans, cultivateur à [Localité 8] et de [T] [B], âgée de 17 ans, sans profession, née à[Localité 8]e en 1890, l'acte ayant été dressé le 27 avril 1907 à 9h sur déclaration du père par [E] [J] [S], officier d'état civil ;

- une copie intégrale délivrée le 3 octobre 2022 de l'acte de mariage établi le 9 décembre 2015 à la suite du jugement n°419 rendu le 21 octobre 2015 par le tribunal de Ouacif de [V] [M] [H], né en 1898 jugement 12/08/1927 à [Adresse 4] [Localité 9], fils de [C] et de [K] [W] et [D] [B], née le 27 avril 1907 à [Adresse 4] [Localité 9], fille de [P] et de [T] [B] ;

- quatre expéditions du jugement rendu par le tribunal de Ouacif le 21 octobre 2015 aux termes duquel le tribunal a déclaré valide le mariage coutumier en 1927 au village de [Adresse 6], commune d'[Localité 8] entre les défunts [V] [M] [H], né en 1898 à [Adresse 6], fils d'[C] et de [W] [K] et de [D] [B], née le 27 avril 1907 à [Localité 8], fille de [P] fils de [R] et de [T] [B].

Le ministère public critique à juste titre l'authenticité et la régularité internationale de ce jugement au regard de l'article 6 de la Convention franco algérienne de coopération judiciaire du 27 août 1964 qui dispose que :

'La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire :

a) Une expédition conforme de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

b) L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signi'cation ;

c) un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;

d) une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance en cas de condamnation par défaut;

e) le cas échéant, une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l'Etat requérant'

Si l'expédition délivrée le 1er mars 2021 a été visée par M. Mohamed TOUIDJINI, procureur général adjoint le 8 mars 2021, il n'en demeure pas moins qu'elle ne mentionne pas, comme les autres expéditions, le nom du greffier qui l'a délivrée et n'est pas traduite par un traducteur assermenté d'une cour d'appel française. Ainsi, M. [GA] [F] ne produit pas une expédition conforme de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.

Par ailleurs, comme le souligne le ministère public, l'extrait du registre matrice concernant [P] [Z] délivré le 3 octobre 2022 (pièce 48 de l'appelant) n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil. En effet, d'une part, il n'a pas été établi conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 prévoyant que les actes d'état civil doivent comporter un code-barre. D'autre part, si le nom de l'officier d'état civil est mentionné, les mentions substantielles relatives au centre d'état civil ne sont pas remplies.

En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [GA] [F] est confirmé.

M. [GA] [F], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [GA] [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/07085
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.07085 ?
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