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09/05/2023 | FRANCE | N°21/02492

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 09 mai 2023, 21/02492


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 09 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02492 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCLN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciare de Paris - RG n° 20/00772





APPELANT



Monsieur [E] [C] né le 16 juin 1984 à [Localité 4

] (Algérie),



[Adresse 5]

[Localité 1] / ALGÉRIE



représenté par Me Marie-Donatienne BERNSON, avocat postulant du barreau de PARIS

assisté de Me Saliha SADEK, avocat plaidant ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 09 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02492 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCLN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciare de Paris - RG n° 20/00772

APPELANT

Monsieur [E] [C] né le 16 juin 1984 à [Localité 4] (Algérie),

[Adresse 5]

[Localité 1] / ALGÉRIE

représenté par Me Marie-Donatienne BERNSON, avocat postulant du barreau de PARIS

assisté de Me Saliha SADEK, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, écarté des débats la pièce n°8 produite en original dans le dossier de plaidoirie remis directement au tribunal par le biais du SAUJ le 17 janvier 2020, jugé que M. [E] [C], se disant né le 16 juin 1984 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, débouté, M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [E] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [E] [C] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel en date du 5 février 2021 et les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022 par M. [E] [C] qui demande à la cour de :

« Déclarer M. [E] [C] recevable et bien fondé en la totalité de ses demandes,

- Infirmer le jugement du 17 décembre 2020 en son intégralité,

Et statuant à nouveau,

- Dire que l'acte de naissance de M. [E] [C] tel qu'il figure sous le n°1948 du registre de la mairie de [Localité 4] est présumé valide,

- Dire que le contenu de l'acte produit par M. [E] [C] continue de faire foi,

- Dire que le parquet a échoué à renverser cette présomption de validité,

- Dire qu'il n'existe aucune garantie rattachée à la vérification réalisée par l'administration auprès du registre de l'état civil de la commune de [Localité 4],

- Dire que l'acte de naissance communiqué par M. [E] [C] est authentique et valide et qu'il doit ainsi produire ses effets en matière de nationalité,

- Dire que le lien de filiation entre M. [E] [C] et Mme [B] [U] est clairement établi,

- Dire n'y avoir lieu à ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil dans le sens sollicité par le parquet,

En conséquence,

- Recevoir l'action déclaratoire de nationalité française présentée par le concluant,

- Dire que l'appelant est de nationalité française,

- Enjoindre au greffier en chef du service de la nationalité des française nés ou ressortissants hors de France de délivrer à M. [E] [C] un certificat de nationalité française,

À titre subsidiaire,

- Ordonner que soient diligentées de nouvelles mesures de vérification des registres de la commune de [Localité 4],

En tout état de cause,

- Condamner la partie intimée au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'État aux entiers dépens de l'instance, »

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement du 17 décembre 2020 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamner l'appelant aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 ;

MOTIFS 

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 7 mai 2021 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [E] [C] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 16 juin 1984 à [Localité 4] (Algérie) de [D] [H] [C], né le 2 novembre 1956 à [Localité 3], celui-ci étant le fils de [B] [F] [U], née le 25 mai 1936 à [Localité 3].

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [E] [C] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [E] [C] ne justifiait pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil dès lors qu'il ressortait d'un courrier du consulat général de France à Alger du 11 juin 2012 que l'acte d'état civil n°1948 dressé le 18 juin 1984 de M. [E] [C] ne figurait pas sur les registres de la commune de [Localité 4] et que les autres pièces produites par l'intéressé à savoir une fiche familiale, un certificat de résidence, son acte de mariage ou les actes de naissance de ses enfants ne permettait pas de rapporter la preuve de la réalité et de la fiabilité de son état civil.

En appel, pour prouver l'existence de son acte de naissance dans les registres, M. [E] [C] produit de nouvelles copies :

- une photocopie certifiée conforme au registre en langue arabe ainsi que sa traduction en français indiquant que le 16 juin 1984 à 1h, est né à la clinique [6], [E] [Z] [C] de [H] [D] [Z] [C], âgé de 28 ans, employé, né à Paris le 2 novembre 1956 et de [S] [Y], âgée de 22 ans, sans profession, née à [Localité 4] le 21 octobre 1962, l'acte ayant été dressé le 18 juin 1984 sur déclaration du père, par M. [G] [A], deuxième adjoint de la commune de [Localité 4]. Dans le corps de l'acte, les noms [Z] sont rayés. En marge de l'acte, il est mentionné « Rectifié par M. le Procureur de la République près le tribunal d'Hussein Dey en date du 14/04/1987, mention de la rectification : [C] [D] au lieu de [Z], fait le 20/04/1987 », « Rectifié par M. le Procureur de la République près le tribunal d'Hussein Dey en date du 25 février 1989, n°2182/1988, soit rectifié dès maintenant et de façon que [C] [E] fils de [D] [H] au lieu de [Z] [E] fils de [H], [Localité 4] le 15 mai 1989 ». Le document porte le cachet rond de la commune de [Localité 4], État civil 03 (pièce 8) ;

- une copie intégrale de son acte de naissance n°1948 du registre de la commune de [Localité 4], délivrée le 21 février 2016 indiquant que le lundi 16 juillet 1984 à 1h est né à [Localité 4] [C] [E] de [D] [H] et de [Y] [S], l'acte ayant été dressé le 18 juillet 1984 à 10h sur déclaration du père (pièce 28) ;

-Deux copies intégrales de son acte de naissance n°1948 du registre de la commune de [Localité 4], délivrée les 11 octobre 2016 et 18 juin 2017 indiquant que le samedi 16 juin 1984 à 1h est né à [Localité 4] [C] [E] de [D] [H] et de [Y] [S], l'acte ayant été dressé le 18 juin 1984 à 10h sur déclaration du père (pièces 29 et 30) ;

-une copie intégrale de son acte de naissance n°1948 du registre de la commune de [Localité 4], délivrée le 7 novembre 2018 indiquant que le 16 juin 1984 à 1h est né à [Localité 4] [C] [E] de [D] [H] et de [Y] [S], l'acte ayant été dressé le 18 juin 1984 à 1h sur déclaration du père par [G] [A], officier d'état civil (pièces 31) ;

-deux copies intégrales de son acte de naissance n°1948 du registre de la commune de [Localité 4], délivrées le 10 novembre 2019 et le 11 février 2021 indiquant que le 16 juin 1984 à 1h est né à [Localité 4] [C] [E] de [D] [H] et de [Y] [S], l'acte ayant été dressé le 18 juin 1984 à 1h sur déclaration du père par [G] [A], officier d'état civil. En marge est mentionné « Rectifié par la décision du procureur près le tribunal d'Hussein Dey en date du 25 février 1989 n°2182/1988, soit rectifié dès maintenant et de façon que [C] [E] fils de [D] [H] au lieu de [Z] [E] Fils de [H], [Localité 4] le 15 mai 1989 » (pièces 32 et 33) ;

Mais, en premier lieu, rien ne permet de remettre en cause l'inexistence de l'acte relevée par le consulat général de France à Alger après avoir interrogé les autorités algériennes compétentes, le document transmis portant trace d'un tampon algérien. Si la photocopie du registre ainsi que sa traduction produite en pièce n°8 comporte un cachet rond de la commune de [Localité 4], elle est dépourvue de date et du nom de l'officier qui l'a authentifiée. Elle ne présente en conséquence aucune garantie d'authenticité.

En second lieu, comme le relève à juste titre le ministère public, les copies d'actes de naissance ne sont pas conformes à la législation algérienne et souffrent de plusieurs incohérences : les copies versées en pièces 28, 29 et 30 ont été délivrées par un officier d'état civil dont le nom n'est pas lisible et ne comportent ni le nom de l'officier d'état civil qui les a dressées ni les âges et lieu de naissance des parents ; les copies ne comportent pas toutes les mentions rectificatives alors qu'elles ont toutes été délivrées postérieurement aux deux décisions rectificatives du ministère public ; une copie mentionne une date de naissance au lundi 16 juillet 1984 avec une date d'établissement de l'acte au 18 juillet 1984 alors que les autres indiquent une naissance le samedi 16 juin et une déclaration le 18 juin et le nom de l'officier d'état civil n'est pas toujours le même ; sur la seule copie mentionnant une rectification de l'acte, une seule rectification figure alors que la copie alléguée du registre porte trace de deux rectifications. Dès lors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. A défaut, elles sont dépourvues de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil.

Enfin, M. [E] [C] ne produit aucune des deux décisions rectificatives de son acte de naissance alors que lorsqu'un acte de l'état civil a été dressé ou rectifié en exécution d'une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision et qu'à défaut de production de la décision étrangère, l'acte est considéré comme dépourvu de valeur probante (Civ 1ère 3 novembre 2021, n°20-50005).

En conséquence, M. [E] [C] ne dispose pas d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.

C'est également par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a rejeté la demande de levée d'acte.

Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, l'extranéité de M. [E] [C] est constatée et le jugement confirmé.

M. [E] [C] succombant à l'instance est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de M. [E] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [C] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/02492
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.02492 ?
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