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09/05/2023 | FRANCE | N°21/02317

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 09 mai 2023, 21/02317


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 09 MAI 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02317 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB3Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/16089





APPELANTS



Monsieur [B] [Y] né le 1er août 1982 à Boghni (

Algérie), agissant en qualité de représentant légal de [F] né le 15 mai 2008 et [D] née le 10 octobre 2012



[U] [J]

[Localité 1]

ALGERIE



représenté par Me Florence NAKACHE, av...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 09 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02317 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB3Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/16089

APPELANTS

Monsieur [B] [Y] né le 1er août 1982 à Boghni (Algérie), agissant en qualité de représentant légal de [F] né le 15 mai 2008 et [D] née le 10 octobre 2012

[U] [J]

[Localité 1]

ALGERIE

représenté par Me Florence NAKACHE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D1894

assisté de Me Agnès TEISSEDRE, avocat plaidant du barreau des HAUTS DE SEINE

Madame [P] [X] agissant en qualité de représentante légale de [F] né le 15 mai 2008 et [D] née le 10 octobre 2012

[U] [J]

[Localité 1]

ALGERIE

représentée par Me Florence NAKACHE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D1894

assistée de Me Agnès TEISSEDRE, avocat plaidant du barreau des HAUTS DE SEINE

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a débouté M. [B] [Y] à titre personnel et avec Mme [P] [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes, jugé que M. [B] [Y], se disant né le 1er août 1982 à Boghni (Algérie), n'est pas de nationalité française, jugé que [F] [R] [Y], né le 15 mai 2008 à Bloemfontein (Afrique du Sud), n'est pas français, jugé que [D] [L] [Y], née le 10 octobre 2012 à Bloemfontein (Afrique du Sud), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [B] [Y] et Mme [P] [V] [X] in solidum aux dépens, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel en date du 03 février 2021 et les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022 par M. [B] [Y] et Mme [P] [V] [X] épouse [Y] qui demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, débouter le ministère public de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et ce faisant :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, jugé que M. [B] [Y], [F] [R] [Y] et [D] [L] [Y] ne sont pas de nationalité française et condamné M. [Y] et son épouse, Mme [X], aux dépens,

- Statuant à nouveau, constater que la filiation de M. [B] [Y] est clairement établie à l'encontre de M. [F] [Y], né le 11 mai 1950 à [J] (Algérie), ordonner que M. [B] [Y] se verra reconnaitre la nationalité française, ordonner la mention de la nationalité française de M. [B] [Y] telle que prévue par l'article 28 du code civil, ordonner que les enfants de M. [B] [Y] et de Mme [P] [X], [F] et [D] [Y] ont la nationalité française, ordonner la mention de la nationalité française de ces derniers telle que prévue par l'article 28 du code civil, condamner le ministère public à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de l'appel ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé a été délivré, confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé que M. [B] [Y], se disant le 1er août 1982 à Boghni (Algérie) n'est pas français, et que [F] [R] et [D] [L] [Y], respectivement nés le 15 mai 2008 et le 10 octobre 2012 à Bloemfontein (Afrique du Sud), ne sont pas français, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, condamner M. [B] [Y] et Mme [P] [X] aux dépens et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par l'envoi par les appelant d'un courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 23 juillet 2021 par le ministère de la Justice.

Sur la nationalité de M. [B] [Y]

Sur la chaîne de filiation

Invoquant les articles 18 et 32-1 du code civil, M. [B] [Y] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 1er août 1982 à Boghni (Algérie) de [F] [Y], lui-même né le 11 mai 1950 à [J] (Algérie) et décédé le 14 mars 2005, celui-ci étant le fils de [K] [M] [Y], né le 19 décembre 1922 à [J] (Algérie), lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française, le 4 décembre 1963 en application de l'article 2 de l'ordonnance n°62825 du 21 juillet 1962 devant le juge d'instance de Saint-Germain-en Laye, enregistrée le 08 juillet 1964, sous le numéro 33.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [B] [Y] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le certificat de nationalité française délivré à ses frères et s'urs n'a pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur lui.

Il appartient donc à M. [B] [Y] de justifier d'une chaîne de filiation légalement établie entre lui et [K] [Y] dont il dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Le tribunal a retenu que M. [B] [Y] ne disposait pas d'un état civil probant dès lors que son acte de naissance ne comportait pas en violation de l'article 30 de l'ordonnance algérienne 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil en Algérie, les dates et lieu de naissance des père et mère qui sont des mentions substantielles afin de les identifier de façon certaine.

En appel, M. [B] [Y] produit :

-une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 13 avril 2022, avec code-barre sur un formulaire EC 7, indiquant qu'il est né le 1er août 1982 à 10h à Boghni de [F] âgé de 32 ans, caissier et de [W] fille de [G] [Y], âgée de 28 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé sur la déclaration du directeur de l'hôpital le 1er août 1982.

-une traduction de la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 17 avril 2022, accompagné de l'original en langue arabe, comportant les mêmes mentions ;

- un extrait des registres des actes de mariage délivré le 3 janvier 2017 mentionnant que [F] [Y], journalier, né le 11 mai 1950 à [J], fils de [K] [Y] et de [N] [Z] [A] et [W] [Y], ménagère, née le 4 octobre 1954 à Mechtras, fille de [G] [H] [Y] et de [E] [Z] [C] se sont mariés le 10 mai 1971 ;

- une copie intégrale de l'acte de naissance de [F] [Y] délivrée le 28 février 2021 comportant un code-barre, mentionnant qu'il est né le 11 mai 1950 à [J] de [K] fils de [E] et de [Z] fille de [I] [N], l'acte ayant été dressé le 22 mai 1950 sur la déclaration de [E] [Y].

Le ministère public soutient en appel, que l'acte de naissance de l'intéressé n'est pas conforme à l'article 30 de l'ordonnance relative à l'état civil algérienne précitée dès lors que le nom du déclarant n'est pas mentionné et qu'il n'est pas indiqué s'il a assisté à l'accouchement. Mais, il ne résulte pas de l'ordonnance algérienne précitée qu'il doit être fait mention sur l'acte de naissance que le déclarant a assisté à l'accouchement. En conséquence, l'acte de naissance de l'intéressé est probant au sens de l'article 47 du code civil.

Le ministère allègue également que la preuve de la filiation de M. [B] [Y] à l'égard de [F] [Y] n'est pas rapportée, l'acte de naissance et de mariage de ce dernier ayant été établi sur un formulaire EC 12 et EC 2.

Mais [F] [Y] et [W] [Y] étaient mariés comme en atteste leur acte de mariage que la cour considère, au même titre que l'acte de naissance de [F] [Y], comme probant au sens de l'article 47 du code civil. La preuve de la filiation de M. [B] [Y] à l'égard de son père est établie.

Outre l'acte de naissance précité, de son père, [F] [Y], M. [B] [Y] produit également :

- une copie intégrale de l'acte de naissance de son grand-père, [K] [Y] délivrée le 4 janvier 2017, indiquant qu'il est né le 19 décembre 1922 à [J] de [E] [Y] et de [O] [Z], l'acte ayant été dressé le 20 décembre 1922 sur déclaration du père ;

- un extrait des registres des actes de mariage délivré le 4 janvier 2017 indiquant que le 30 octobre 1945 a été transcrit le mariage de [K] [Y], né le 19 décembre 1922 à [J] et de [Z] [N], née le 20 mars 1925 à [J].

Il en résulte que la filiation de [F] [Y] est établie à l'égard de [K] [Y].

Sur la nationalité transmise par [K] [Y]

Le ministère public fait valoir que M. [B] [Y] ne produit pas la déclaration recognitive souscrite le 4 décembre 1963 par [K] [Y] devant le juge d'instance de saint-Germain-en-Laye qui aurait permis à son grand-père et à son père mineur de conserver la nationalité française.

Si M. [B] [Y] ne produit effectivement pas cette déclaration, il ne saurait être valablement soutenu par le ministère public que celle-ci n'existe pas alors qu'il résulte du jugement définitif rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris dont le ministère public n'a pas interjeté appel que cette déclaration a été produite par la s'ur de l'appelant et que c'est sur ce fondement qu'elle a été reconnue de nationalité française. De même, il résulte du jugement du 16 décembre 2011, également définitif, ayant reconnu la nationalité française à [S] [Y], que « le ministère public a versé aux débats la déclaration recognitive, souscrite le 4 décembre 1963 et enregistrée le 8 juillet 1964 en application de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 par [K] [Y], né à Mechtras le 19 décembre 1922 de [E] [Y] et de [Z] [O]. »

En outre, le ministère public admet ensuite que si [K] [Y] a été ultérieurement relevé de ses liens d'allégeance avec la France par décret du 21 août 1974, cette décision n'a pas eu d'effet sur la nationalité française de son fils [F] qui était majeur.

La nationalité de [F] [Y] est donc rapportée.

M. [B] [Y], né d'un père de nationalité française, est de nationalité française.

Sur la nationalité des enfants de M. [B] [Y]

M. [B] [Y] est père de deux enfants, issus de son union avec Mme [P] [V] [X], née le 30 décembre 1981 à Bloemfontein (Afrique du Sud) :

- [F] [R] [Y], né le 15 mai 2008 à Bloemfontein (Afrique du Sud), et

- [D] [L] [Y], née le 10 octobre 2012 à Bloemfontein (Afrique du Sud).

Il réclame pour eux, avec Mme [P] [V] [X], en qualité de représentants légaux, la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil.

Afin d'établir leur filiation à son égard, il produit :

- un certificat de mariage régulièrement apostillé indiquant qu'il s'est marié à [P] [V] [X] le 23 avril 2009 ;

-un certificat de naissance régulièrement apostillé de [F] [R] [Y], né le 15 mai 2008 à Bloemfontein (Afrique du Sud) ;

-un certificat de naissance régulièrement apostillé de [D] [L] [Y], née le 10 octobre 2012 à Bloemfontein (Afrique du Sud).

Si les actes de naissance Sud africains ne mentionnent pas M. [B] [Y] comme père des enfants, cette rubrique n'existant pas sur l'acte, il convient de relever que les deux enfants portent son patronyme et sont nés pendant son mariage, ce qui permet d'établir leur filiation paternelle à l'égard du mari de la mère.

[F] [R] [Y], né le 15 mai 2008 à Bloemfontein (Afrique du Sud), et [D] [L] [Y], née le 10 octobre 2012 à Bloemfontein (Afrique du Sud) sont en conséquence de nationalité française.

Le jugement est infirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. En revanche, dès lors que M. [B] [Y] a produit des nouvelles pièces en appel, en équité sa demande et celle de Mme [P] [V] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement

Et statuant à nouveau,

Dit que M. [B] [Y], né le 1er août 1982 à Boghni (Algérie) est de nationalité française,

Dit que [F] [R] [Y], né le 15 mai 2008 à Bloemfontein (Afrique du Sud), est de nationalité française,

Dit que [D] [L] [Y], née le 10 octobre 2012 à Bloemfontein (Afrique du Sud), est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/02317
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.02317 ?
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