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09/05/2023 | FRANCE | N°21/02260

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 09 mai 2023, 21/02260


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 09 MAI 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBVN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de paris - RG n° 19/00649





APPELANTE



Madame [F] [U] née le 31 mai 1984 à [Localité 7]

(Algérie),



[Adresse 9]

[Localité 7]

ALGERIE



représentée par Me Dalal LOGHLAM, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0157

assistée de Me Zouhair ABOUDAHAB, avocat ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 09 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBVN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de paris - RG n° 19/00649

APPELANTE

Madame [F] [U] née le 31 mai 1984 à [Localité 7] (Algérie),

[Adresse 9]

[Localité 7]

ALGERIE

représentée par Me Dalal LOGHLAM, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0157

assistée de Me Zouhair ABOUDAHAB, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, écarté des débats comme irrecevables les pièces actualisées sous le bordereau 8 et 9 de l'acte de naissance de Mme [V] [U] et de l'acte de mariage de Mme [V] [U] et de M. [B] [U] transmises par courrier reçu le 16 novembre 2020 et telles que délivrées par le service central de l'état civil de Nantes les 6 et 21 octobre 2020, jugé que Mme [F] [U], se disant née le 31 mai 1984 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [F] [U] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 2 février 2021 de Mme [F] [U] ;

Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2021 par Mme [F] [U] qui demande à la cour de dire l'appel recevable, infirmer le jugement dont appel, en conséquence, dire et juger qu'elle est française, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'absence de conclusion du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par l'envoi d'une lettre recommandée au ministère de la Justice et l'avis de réception signé le 6 mai 2021.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [F] [U] soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être née le 31 mai 1984 à [Localité 7] (Algérie), de Mme [V] [U], née le 16 juillet 1949 à [Localité 5] (Algérie), celle-ci ayant été déclarée française par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mars 2011, cette dernière étant la fille de Mme [Y] [U], née le 4 mai 1931 à [Localité 4] (Algérie), elle-même issue de l'union entre M. [M] [U], né en 1885 à [Localité 8] (Algérie), et Mme [V] [T] épouse [U], née en 1890 au [Localité 6], commune d'[Localité 3] (Algérie), tous deux admis à la qualité de citoyen français de statut civil de droit commun par décret du 10 mai 1913 pris au visa du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour dire que Mme [F] [U] n'était pas de nationalité française, a retenu qu'elle avait produit une photocopie de son acte de naissance qui était dépourvue de toute garantie d'authenticité et d'intégrité et qu'en outre cette photocopie mentionnait une date d'établissement de l'acte différente de celle figurant sur l'acte versé par le ministère public.

Aux termes de l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité et celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Devant la cour, Mme [F] [U] produit :

- deux copies intégrales dactylographiées de son acte de naissance délivrées les 27 février 2020 et 17 janvier 2021 mentionnant qu'elle est née le 31 mai 1984 à [Localité 7] de [B] [E] et [V] [U] [J], l'acte ayant été dressé le 1er juin 1984 sur la déclaration de [G] [I] [D], directeur de l'hôpital.

-une copie intégrale manuscrite de son acte de naissance délivrée le 30 août 2018 mentionnant qu'elle est née le 31 mai 1984 à [Localité 7] de [B] [E] et [V] [U], l'acte ayant été dressé le 1er juin 1984 sur la déclaration du directeur de l'hôpital.

- une copie de l'acte de mariage de Mme [V] [U] et M. [B] [U] célébré le 4 août 1973 à [Localité 7], transcrit sur les registres de l'état civil français.

En conséquence, Mme [F] [U] justifie d'un état civil fiable et probant et de sa filiation à l'égard de sa mère qui, comme l'ont rappelé les premiers juges par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, est régie par la loi personnelle de la mère en application de l'article 311-14 du code civil et résulte en conséquence du mariage de sa mère.

Mme [F] [U] établit enfin que sa mère, Mme [V] [U] est française par filiation, sa nationalité ayant été constatée par jugement définitif rendu le 18 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Paris.

En conséquence, Mme [F] [U] est de nationalité française. Le jugement est infirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que Mme [F] [U], née le 31 mai 1984 à [Localité 7] (Algérie), est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/02260
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.02260 ?
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