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09/05/2023 | FRANCE | N°21/02179

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 09 mai 2023, 21/02179


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 09 MAI 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02179 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBN6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05968





APPELANT



Monsieur [H] [U] né le 6 mars 1961 à [Localité 5]

(Algérie),



[Adresse 1]

[Adresse 1])



représenté par Me Neïra MAACHI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B125

assisté de Me Khédidja KHALDI MERABET, avocat plaida...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 09 MAI 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02179 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBN6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/05968

APPELANT

Monsieur [H] [U] né le 6 mars 1961 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 1]

[Adresse 1])

représenté par Me Neïra MAACHI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B125

assisté de Me Khédidja KHALDI MERABET, avocat plaidant du barreau de LYON

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/009081 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [H] [U], se disant né le 6 mars 1961 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [H] [U] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel en date du 1er février 2021 et les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022 par M. [H] [U] qui demande à la cour de dire sa filiation établie à l'égard de son père, M. [F] [U], lui-même français, dire qu'il est français par filiation, comme étant le fils de M. [F] [U], ressortissant français, à titre infiniment subsidiaire, dire qu'il est français par possession d'état, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance ;

Vu les conclusions notifiées le 13 juillet 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement déféré, dire et juger que M. [H] [U], né le 06 mars 1961 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2022 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 mars 2021 par le ministère de la Justice.

Invoquant les articles 18 et 32-1 du code civil, M. [H] [U] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 6 mars 1961 à [Localité 5] (Algérie) de M. [F] [U], né le 11 septembre 1934 à [Localité 4], commune d'[Localité 3] (Algérie), celui-ci étant le fils de M. [R] [U], né le 6 janvier 1905 à [Localité 4], commune d'[Localité 3] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 25 janvier 1934.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [H] [U] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Le certificat de nationalité française délivré à ses frères et s'ur n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur lui. En effet, aux termes de l'article 30 du code civil, seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, qui ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.

Il appartient donc à M. [H] [U] d'une part, de justifier d'une chaîne de filiation légalement établie entre lui et [R] [U] dont il dit tenir la nationalité française au moyen d'actes d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française' et d'autre part, d'établir la nationalité française de son aïeul revendiqué.

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

L'article 32-1 du code civil dispose que « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ».

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que M. [H] [U] rapportait la preuve, par la production d'une photocopie du décret du 25 juin 1934 que [R] [U], né le 6 janvier 1905 à [Localité 4], commune mixte d'[Localité 3] (Oran), avait été admis à la qualité de citoyen français par application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.

M. [H] [U] produit ensuite l'acte de naissance d'[R] [U] selon lequel il est né le 6 janvier 1905 à [Localité 4], commune mixte d'[Localité 3] et son acte de mariage célébré le 17 décembre 1932 à [Localité 3] avec [Z] [N], qui ne sont pas critiqués par le ministère public.

Le ministère public soutient en appel que la filiation de M. [H] [U] à l'égard de [F] [U] n'est pas établie au motif que l'acte de naissance de son père revendiqué mentionne que [F] [U] est né le 11 septembre 1934 à Ouled [G], que le patronyme est barré et remplacé par [U], ce même patronyme étant également mentionné sur son acte de mariage et remplacé par [U], sans qu'il ne soit possible d'identifier ni l'auteur ni la date de cette rectification. Toutefois, le ministère public ne verse pas les actes qu'il mentionne et ces derniers ne sont pas évoqués dans le jugement.

Si en première instance, le tribunal a retenu que les actes de naissance et de mariage de [F] [U] n'étaient pas probants, en l'absence de certaines mentions ou du code-barre, M. [H] [U] verse désormais en appel deux copies intégrales de l'acte de naissance n°1231 de son père, [F] [U], délivrées le 3 février 2021 et le 31 mai 2022 comportant les mêmes codes-barres et mentions indiquant que [F] [U] est né le 11 septembre 1934 à midi à [Localité 4] commune de [Localité 3] de [R] [W], âgé de 29 ans, sans profession et de [Z] [N], âgée de 18 ans sans profession, l'acte ayant été dressé le 12 septembre 1934 sur la déclaration de [I] [X] [K], âgé de 40 ans, cultivateur, domicilié à [Localité 4] par [A] [P], officier d'état civil. Cet acte, qui comporte les mentions substantielles et permet d'identifier le père de [F] [U], n'est pas contesté par le ministère public.

M. [H] [U] produit également une photocopie de la souche de l'acte de naissance de son père sur laquelle le nom de famille est orthographié « [U] ». Cette seule divergence orthographique, alors que les autres mentions de l'acte permettent d'identifier le père de [F] [U] ne suffit pas à remettre en cause la chaîne de filiation établie par M. [H] [U] entre son grand-père et son père.

Afin d'établir son état civil et sa filiation à l'égard de [F] [U], M. [H] [U] produit :

- une copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 31 mai 2022 ainsi qu'une photocopie de la copie intégrale d'acte de naissance délivrée le 14 janvier 2021 accompagnée de la version arabe indiquant que M. [H] [U] est né le 6 mars 1961 à [Localité 5], [Localité 6] de [F] [S], âgé de 26 ans, sans profession et de [T] [J] [D], âgée de 20 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 7 mars 1961 sur déclaration du père.

- une photocopie du registre de l'acte de naissance de M. [H] [U] sur laquelle le nom initial de l'intéressé « [U] » est barré et remplacé par « [U] », les autres mentions étant strictement identiques,

- une copie intégrale de l'acte de mariage délivrée le 31 mai 2022 mentionnant le mariage célébré le 28 juillet 1951 de [F] [U], né le 11 septembre 1934 à [Localité 3] et [T] [J], née le 22 février 1936 à [Localité 3],

- une copie du registre de l'acte de mariage célébré le 28 juillet 1951 et transcrit le 13 juillet 1957 entre [F] [U], né le 11 septembre 1934 à [Localité 4] et [T] [J], née le 22 février 1936 à [Localité 4]

- une copie de la décision administrative établie le 24 octobre 2016 par le procureur de la République algérien rectifiant l'acte de naissance de [T] [J] en ce que le nom de son époux est [U] et non [U].

Nonobstant la rectification sur les actes de naissance de [F] [U] et M. [H] [U] de l'orthographe de leur nom de famille, la cour retient que M. [H] [U] justifie par des actes probants au sens de l'article 47 du code civil d'une chaîne de filiation ininterrompue jusqu'à [R] [U]. Il établit ainsi sa nationalité française. Le jugement est infirmé.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. En revanche, dès lors que M. [H] [U] a produit de nouveaux actes d'état civil en appel, il est, en équité, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [H] [U], né le 6 mars 1961 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil

Déboute M. [H] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/02179
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.02179 ?
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