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09/05/2023 | FRANCE | N°20/02966

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 09 mai 2023, 20/02966


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRET DU 09 MAI 2023



(n° 159 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02966 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOWJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS CEDEX 17 RG n°





APPELANTS



Monsieur [E] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Matthieu BOC

CON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477



Madame [Y] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 09 MAI 2023

(n° 159 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02966 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOWJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS CEDEX 17 RG n°

APPELANTS

Monsieur [E] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Madame [Y] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

S.A.S.U. SR3 FOCH FLANDRIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et assistée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0858

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Marie MONGIN, Conseiller

M. François BOUYX, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie MONGIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 mai 1999, la société anonyme Axa Conseil Vie, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée SR3 Foch Flandrin, a donné à bail à M. [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Le 15 avril 2013, la société SR3 Foch Flandrin a délivré un congé aux fins de vente à M. [K] et «en tant que de besoin» à « Mme [K] », par actes séparés.

Par acte d'huissier du 15 octobre 2015, la société SR3 Foch Flandrin a fait assigner M. [K] en référé devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris afin d'obtenir la validation du congé pour vente, la résiliation du contrat de bail, l'expulsion de M. [K] et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance du 11 mars 2016, le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a débouté la société SR3 Foch Flandrin et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Par acte d'huissier du 8 juin 2016, la société SR3 Foch Flandrin a fait assigner M. [K] devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris et a maintenu ses demandes.

Par jugement du 30 novembre 2017, cette juridiction a validé le congé pour vente, a prononcé l'expulsion de M. [K] et de tous occupants de son chef, et l'a condamné à verser à la société SR3 Foch Flandrin le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.

Par exploit d'huissier du 3 août 2018, la société SR3 Foch Flandrin a signifié à Mme [T] le jugement du 30 novembre 2017.

Le 1er mars 2019, Mme [T] a formé tierce opposition du jugement rendu 30 novembre 2017 en sollicitant la nullité de ce jugement, la nullité du congé pour vendre et le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 24 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :

Déclare irrecevable la tierce opposition faite par Mme [T], au motif qu'elle a été représentée par son partenaire de PACS lors des différentes procédures et actes ayant abouti à l'expulsion de M. [K] et d'elle-même au logement sis [Adresse 4],

Condamne Mme [T] à payer à la société SR3 Foch Flandrin une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [T] aux entiers dépens de l'instance,

Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2020, M. [K] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision et, dans leurs conclusions en date du 18 décembre 2020, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- recevoir Mme [T] en sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris le 30 novembre 2017,

- déclarer nul le jugement rendu par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris le 30 novembre 2017,

- déclarer nul le congé avec offre de vente en date du 15 avril 2013,

- condamner la société SR3 Foch Flandrin au paiement d'une somme de 50 000 euros à M. [K] et à Mme [T] à titre de dommages-intérêts,

- débouter la société SR3 Foch Flandrin de sa demande de condamnation au titre de l'absence de libération de l'appartement,

- débouter la société SR3 Foch Flandrin de sa demande de condamnation au titre du caractère abusif de la procédure,

- condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société SR3 Foch Flandrin au paiement d'une somme de 4 000 euros à Mme [T],

- condamner la société SR3 Foch Flandrin aux dépens de l'instance, dont distraction faite au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Me Matthieu Boccon-Gibod.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2020, la société SR3 Foch Flandrin demande à la cour de :

- déclarer M. [K] et Mme [T] mal fondés en leur appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter M. [K] et Mme [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, déclarer la tierce opposition de Mme [T] irrecevable car tardive,

- à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [K] et Mme [T] de leur demande de nullité du jugement du 30 novembre 2017,

- débouter M. [K] et Mme [T] de leur demande de nullité du congé aux fins de vente du 15 avril 2013, l'action étant prescrite et en tout état de cause mal fondée,

- recevoir la société SR3 Foch Flandrin en son appel incident,

- la déclarer recevable et bien fondée,

- condamner M. [K] et Mme [T] au paiement d'une somme de 31 872 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice découlant de l'absence de libération des locaux,

- condamner M. [K] et Mme [T] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [K] et Mme [T] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.

SUR CE,

Considérant que, comme l'a à juste titre décidé le premier juge, la signification du jugement rendu le 30 novembre 2017 à Mme [T] ne précisant pas, comme l'impose l'article 586 du code de procédure civile, le délai et les modalités selon lesquelles le recours de tierce opposition pouvait être formé, cette signification du jugement ne faisait pas courir le délai pour former tierce opposition ;

Considérant qu'il doit être relevé que seul M. [K] était signataire du bail et avait la qualité de locataire puisque Mme [T] ne prétend pas être mariée ; que si elle allègue l'existence d'un pacte civil de solidarité entre eux, elle ne le démontre pas et, surtout, n'allègue pas en avoir informé le bailleur ni avoir formulé une quelconque demande afin qu'elle soit également titulaire du bail ; que de surcroît, elle déclarait à l'huissier mandaté par le bailleur, lors de la signification le 15 avril 2013 du congé litigieux destiné à M. [K], qu'elle était sa concubine ;

Que bien que n'ayant aucun droit personnel à l'occupation de ce logement, Mme [T] l'occupait du chef de M. [K] ;

Qu'un commandement de payer auquel était joints : la copie du bail, du congé pour vendre et l'ordonnance de référé du 11 mars 2016, lui a également été signifié, sous son nom de [T] avec la précision «compagne» de M. [K], le 14 novembre 2016.

Que dans ces conditions, et alors que Mme [T] ne dispose, à titre personnel, d'aucun droit sur ce logement et donc d'aucun intérêt personnel, c'est à juste titre que le premier juge a pu décider que Mme [T] ayant été parfaitement informée de la procédure engagée par le bailleur de M. [K] ayant donné lieu au jugement qu'elle attaque, elle y a été représentée, au sens de l'article 583 du code de procédure civile, par le locataire en titre, M. [K], de sorte que sa tierce opposition est irrecevable ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé la tierce opposition irrecevable, le dispositif sera néanmoins modifié en ce qu'il évoque les motifs de la décision et le fait que Mme [T] et M. [K] ont conclu un pacte civil de solidarité, alors que ce fait n'a pas été établi au cours de la procédure ;

Considérant que la tierce opposition formée par Mme [T] étant irrecevable, les demandes incidentes de la société SR3 Foch Flandrin et de M. [K] ne peuvent que l'être également ;

Que le caractère abusif de la procédure engagée par Mme [T] étant insuffisamment démontré, cette demande de la société SR3 Foch Flandrin sera rejetée ;

Considérant que Mme [T] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à la société SR3 Floch Flandrin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf quant à la rédaction du premier chef du dispositif,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déclare irrecevable la tierce opposition formée par Mme [Y] [T],

- Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par M. [E] [K] et de la société SR3 Foch Flandrin,

- Déboute la société SR3 Foch Flandrin de sa demande pour procédure abusive,

- Condamne Mme [Y] [T] à verser à la société SR3 Foch Flandrin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [Y] [T] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Emily Juillard, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/02966
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.02966 ?
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