Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 09 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16005 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B56HW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 17/00782
Après arrêt du 3 mars 2020 rendu par la cour de céans qui a désigné l'association Chrysallis en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant.
Après arrêt du 15 mars 2022 rendu par la cour de céans qui a infirmé le jugement et ordonné une expertise génétique.
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service civil
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitute générale
INTIMES
Madame [P] [O] [B] Madame [B] née le 7 juin 1981 à [Localité 6] (Zaïre), agissant en tant que représentante légale de l'enfant [J] [I] [B] né le 12 octobre 2012 à [Localité 5] (Isère) lui-même représenté par son administrateur ad'hoc l'association Chrysallis
Chez Madame [T] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine ROUSSEAU, avocat au barreau de MELUN
Monsieur [F] [R] né le 12 juin 1986 à [Localité 7] (Zaïre).
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assigné le 25 juillet 2018, avec remise à étude
non comparant
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. François MELIN, conseiller, faisant fonction de président lors des débats
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Monique CHAULET, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la composition de la cour
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François MELIN, conseiller, magistrat faisant fonction de président pour le prononcé et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
[J] [I] [B] est né le 12 octobre 2012 à [Localité 5] (Isère).
L'acte de naissance a été dressé le 15 octobre 2012 par l'officier d'état civil de cette commune.
Il indique que l'enfant est né de Mme [P], [O], [B], née le 7 juin 1981 à [Localité 6] (Zaïre), et de M. [F] [R], né le 12 juin 1986 à [Localité 7] (Zaïre).
Le 4 octobre 2012, ceux-ci avaient déclaré reconnaître devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4], par un acte n° 000592/2012.
Par des actes d'huissier des 17 septembre 2016 et 6 février 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun a fait assigner en contestation de paternité M. [F] [R], de nationalité française, et Mme [P] [B], de nationalité congolaise, en soutenant que la reconnaissance est mensongère et frauduleuse.
Par un jugement rendu le 17 mai 2018, le tribunal de grande instance de Melun a dit irrecevable le Procureur de la République de Melun en son action en contestation de la reconnaissance de paternité de M. [F] [R] à l'égard de l'enfant mineur, [J], [I] [B] né le 12 octobre 2012 à la Tronche (38), et mis les entiers dépens à la charge du Trésor public.
Le tribunal a retenu que le ministère public ne démontre pas l'existence d'une fraude à la loi.
Le 27 juin 2018, le ministère public a formé appel.
Par des conclusions signifiées à M. [F] [R] le 25 juillet 2018, avec remise à étude, et à Mme [P] [B] le 23 août 2018, le ministère public a demandé à la cour à titre principal d'ordonner une expertise génétique sur la personne de M. [R] et sur celle de l'enfant [J] [I] [B], et à titre subsidiaire d'infirmer le jugement dans toutes dispositions, d'annuler la reconnaissance de l'enfant [J] [I] [B], effectuée le 4 octobre 2012, en mairie de [Localité 4], par M. [F] [R] et de transcrire la décision à intervenir en marge des actes de reconnaissance et de naissance de l'enfant.
Par ses conclusions notifiées le 9 janvier 2019, Mme [P] [B] a demandé à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement du 17 mai 2018 en ce qu'il a dit irrecevable l'action du ministère public, et, à titre subsidiaire et au fond, débouter Mme la Procureure de la République de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par un arrêt du 3 mars 2020, la cour a désigné l'association Chrysallis en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant.
Par un arrêt du 15 mars 2022, la cour a infirmé le jugement et ordonné une expertise génétique.
Cet arrêt retient qu'il se déduit des éléments produits par le ministère public qu'il y a eu fraude.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la magistrate chargée du contrôle des mesures d'instruction a prononcé la caducité de la désignation de l'expert, en l'absence de versement de la consignation par Mme [P] [B] et M. [F] [R].
M. [F] [R] n'a pas constitué avocat, bien qu'assigné le 25 juillet 2018, avec remise de l'acte à étude.
Par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 janvier 2023, la clôture a été prononcée.
MOTIFS
Ainsi que l'a constaté l'ordonnance du 15 décembre 2022, Mme [P] [B] et M. [F] [R] n'ont pas consigné la provision prévue par l'arrêt du 15 mars 2022.
L'expertise génétique n'a donc pas pu être réalisée.
Si les parties étaient libres de consigner ou de ne pas le faire, il appartient à la cour de statuer sur la demande d'annulation de la reconnaissance de l'enfant par M. [F] [R] et de tirer toute conséquence du refus des parties de se soumettre à l'expertise
A cet égard, la cour relève que, comme l'a retenu l'arrêt du 15 mars 2022, il existe une incohérence entre la période au cours de laquelle Mme [P] [B] et M. [F] [R] auraient eu une relation et la date de naissance de l'enfant puisque celui-ci est né le 12 octobre 2012 et qu'il résulte des déclarations de Mme [P] [B] et de M. [F] [R] qu'ils se seraient fréquentés environ deux mois à compter du mois du septembre 2011, soit antérieurement à la période légale de conception.
Ensuite, Mme [P] [B] indique qu'aucun élément ne justifie de retenir que M. [F] [R] n'est pas le père (conclusions p. 4) et qu'elle est opposée à une expertise (conclusions p. 4) mais elle ne fournit aucun élément rendant la paternité de M. [F] [R] vraisemblable.
Enfin, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'enfant et M. [F] [R] entretiennent ou ont entretenu des relations, que M. [F] [R] contribuerait à son entretien ou à son éducation ni même qu'ils se sont déjà rencontrés. Mme [P] [B] indique d'ailleurs elle-même que M. [F] [R] est défaillant dans son rôle de père (conclusions p. 3).
Ces éléments auxquels il convient d'ajouter le refus des parties de procéder à la consignation alors que l'expertise génétique était le moyen de conforter la paternité revendiquée par Mme [P] [B], conduisent la cour à annuler la reconnaissance effectuée par M. [F] [R] de l'enfant et à dire que M. [F] [R] n'est pas le père de [J] [I] [B], né le 12 octobre 2012 à [Localité 5] (Isère).
Cette annulation ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, dont il n'est pas établi qu'il connaît M. [F] [R]. De surcroît, cette annulation n'aura aucune conséquence sur son nom, puisqu'il porte celui de sa mère depuis sa naissance.
Mme [P] [B] et M. [F] [R], qui succombent, sont condamnés aux dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
Dit que M. [F] [R], né le 12 juin 1986 à [Localité 7] (Zaïre), n'est pas le père de [J] [I] [B], né le 12 octobre 2012 à [Localité 5] (Isère) ;
Annule la reconnaissance, effectuée par un acte n° 000592/2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] le 4 octobre 2012, par M. [F] [R], né le 12 juin 1986 à [Localité 7] (Zaïre), de l'enfant [J] [I] [B], né le 12 octobre 2012 à [Localité 5] (Isère) ;
Ordonne la transcription de cet arrêt sur les registres de l'état civil des communes de [Localité 4] et de [Localité 5] et partout où besoin sera ;
Condamne Mme [P], [O], [B] et M. [F] [R], in solidum, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE MAGISTRAT