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20/04/2023 | FRANCE | N°22/12430

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 22/12430


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCXZ



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 mars 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 19/13441





DEMANDEURS À L'OPPOSITION



Monsieur [K] [L]

né le [Date naissa

nce 1] 1975 à [Localité 7] (94)

[Adresse 4]

[Localité 6]



représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assisté...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCXZ

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 mars 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 19/13441

DEMANDEURS À L'OPPOSITION

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (94)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assisté de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0740

Madame [C] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0740

DÉFENDERESSE À L'OPPOSITION

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 9 janvier 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [L] et Mme [C] [U] épouse [L], un prêt personnel "expresso" d'un montant de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 362,82 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux nominal de 5,80 % l'an, soit un TAEG de 6,11 % et une mensualité avec assurance de 379,07 euros.

Le 6 novembre 2017, les parties sont convenues d'un réaménagement portant sur une somme de 15 035,62 euros restant due en capital, intérêts et indemnités, à payer en 100 mensualités de 199,73 euros incluant l'assurance de 9,77 euros à compter du 5 janvier 2018 sans modification du taux nominal.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2018, la société Sogefinancement a fait assigner en paiement du solde du prêt M. et Mme [L] devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne qui, par jugement contradictoire du 29 mars 2019 assorti de l'exécution provisoire, a :

- dit la société Sogefinancement recevable en ses demandes ;

- dit que la société Sogefinancement était déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;

- condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 474,32 euros, selon décompte arrêté au 23 janvier 2019, et avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018 ;

- dit que ces intérêts au taux légal ne pourraient faire l'objet d'une majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire du jugement ;

- accordé des délais de paiement à M. et Mme [L] à hauteur de 23 mensualités de 200 euros et le solde lors de la 24ème mensualité avec une clause de déchéance du terme,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Sogefinancement,

- condamné in solidum M. [L] et Mme [L] aux dépens, à l'exclusion des frais de la requête en injonction de payer d'un montant de 51,48 euros.

Après avoir examiné la recevabilité des demandes, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu, au visa des articles L. 311-18 et R. 311-5, I-2°d, qu'un élément essentiel de l'information de l'emprunteur faisait défaut, en ce que seul figurait dans l'encadré le montant hors assurance des mensualités, soit 362,82 euros, alors que l'assurance avait été souscrite, ce qui portait la mensualité à 379,07 euros. Pour assurer l'effectivité de la sanction, il a écarté la majoration de 5 points des intérêts au taux légal.

Le 3 juillet 2019, la société Sogefinancement a interjeté appel.

Cette déclaration d'appel a été signifiée à M. et Mme [L] par actes du 24 septembre 2019 délivrés en étude et ceux-ci n'ont pas constitué avocat.

Par arrêt par défaut du 31 mars 2022, la cour a infirmé le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et sur le montant de la condamnation au titre du solde du prêt personnel, confirmé ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a dit n'y avoir lieu de déchoir pour défaut d'information dans l'encadré du contrat la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels et condamné solidairement M. et Mme [L], selon décompte arrêté au 23 janvier 2019, à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 504,94 euros augmentée à compter du 27 juin 2018 des intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an sur la somme de 13 921,99 euros et au taux légal sur le surplus, rejeté la demande présentée par la société Sogefinancement de capitalisation des intérêts et condamné M. et Mme [L] in solidum aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Sophie Müh, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Sogefinancement la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à M. et Mme [L] par actes du 1er juin 2022 et le 30 juin 2022, ceux-ci ont formé opposition.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur opposition ainsi qu'en leurs conclusions, fins et prétentions, et y faisant droit de rétracter l'arrêt rendu par défaut en date du 31 mars 2022 sous le numéro RG 19/13441,

- de juger la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes d'infirmation, la cour ayant déjà tranché ses demandes par l'arrêt rendu par défaut le 31 mars 2022,

- de la déclarer infondée en ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement rendu le 29 mars 2019 en toutes ses dispositions,

- y ajoutant de juger que la société Sogefinancement a acquiescé à la poursuite de l'échéancier et en conséquence de juger que la dette a été intégralement réglée,

- de condamner la société Sogefinancement à leur rembourser la somme de 725,68 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- subsidiairement de leur accorder des délais à hauteur de 200 euros par mois, le solde lors de la dernière mensualité,

- en tout état de cause de condamner la société Sogefinancement au paiement des entiers dépens outre une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font principalement valoir qu'étant défenderesse à l'opposition et n'ayant pas été jugée par défaut, la société Sogefinancement ne peut pas reprendre devant la cour les demandes dont elle a été déboutée par l'arrêt frappé d'opposition. Ils soutiennent que l'encadré aurait dû comprendre le coût de l'assurance car dès lors qu'elle a été conclue elle fait partie des sommes que l'emprunteur doit verser et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu une déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.

Ils affirment que le 23 janvier 2019, ils avaient déjà versé 16 125,68 euros dans le cadre du crédit et 1 400 euros auprès de l'huissier, si bien que la dette n'était plus que de 7 474,32 euros, qu'ils ont ensuite versé les mensualités de 200 euros fixées par le jugement soit 8 200 euros au mois de juin 2022, qu'ils ont reçu un appel intimidant voire menaçant d'une gestionnaire du dossier puis sont parvenus à négocier un échéancier qu'ils ont respecté, mais que la banque a de nouveau initié une procédure devant le juge de l'exécution qui a été rejetée puisqu'ils respectaient l'échéancier, puis a acquiescé à la poursuite de l'échéancier et qu'aucune somme n'est plus due.

A titre subsidiaire, ils indiquent que s'ils devaient encore des intérêts, la banque devrait produire un décompte et qu'ils ne peuvent payer plus que 200 euros par mois ayant 5 enfants à charge.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 29 mars 2019, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et réduit sa créance ;

- de confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt du 31 mars 2022 ;

- en conséquence, de constater l'absence de toute cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 8 843,59 euros, augmentée, à compter du 27 juin 2018, des intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an sur la somme de 8 270,66 euros, y compris la somme de 572,93 euros au titre de l'indemnité légale et de les condamner en outre solidairement à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh, avocat au barreau de Paris.

Elle fait valoir que l'article L. 311-18 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, n'impose pas au prêteur d'indiquer le montant de la mensualité avec assurance dans l'encadré. Elle ajoute que l'emprunteur pouvait avoir connaissance du coût de la mensualité assurance comprise par une simple addition ou à la lecture de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ou par le tableau d'amortissement.

Elle actualise sa demande à la somme de 8 843,59 euros incluant l'indemnité de 8 %, réclame les intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 27 juin 2018 sur la somme de 8 270,66 euros et s'oppose aux délais de paiement réclamés en rappelant que les délais accordés par le premier juge ont expiré au mois de juin 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposition et ses effets

Il résulte des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile que l'opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut et que si elle n'est ouverte qu'au défaillant, elle remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, que la décision rendue par défaut n'est anéantie que par la décision qui la rétracte et que dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

L'opposition formée par M. et Mme [L] défaillants lors du premier procès en appel dans le mois de la signification de l'arrêt par défaut est recevable et l'arrêt par défaut du 31 mars 2022 RG 19/13441 doit donc être rétracté.

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [L] dès lors que leur opposition est recevable et l'arrêt rétracté, aucune de ses dispositions ne survit si bien que la partie non défaillante est parfaitement recevable à présenter de nouveau les demandes dont elle a pu être déboutée par l'arrêt ainsi rétracté. La société Sogefinancement est donc recevable en toutes ses demandes.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 janvier 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas contestée à hauteur d'appel.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L'article L. 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 311-5 dans sa version applicable au litige précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

La cour relève en outre que le coût de l'assurance facultative figurait sous l'encadré à la même page et que la "fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs" mentionnait le montant de la mensualité avec assurance facultative, le montant de la cotisation d'assurance et le coût de la mensualité sans celle-ci. M. et Mme [L] ne peuvent donc pas soutenir ne pas avoir été correctement informés.

La société Sogefinancement produit en outre :

- le contrat de prêt et l'avenant de réaménagement,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,

- la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus du contrat de prêt qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, les mises en demeure et un décompte de créance.

Il en résulte qu'au jour de la déchéance du terme, la société Sogefinancement était fondée à réclamer la somme de 998,65 euros au titre des mensualités impayées de février à juin 2018 inclus et 14 323,34 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du 5 juin 2018 soit un total de 15 321,99 euros majorée des intérêts au taux de 5,80 % l'an à compter du 28 juin 2018. M. et Mme [L] ont réglé 10 000 euros jusqu'au 28 juillet 2022 inclus et compte tenu des règles d'imputation des paiements, les intérêts se sont élevés à 2 568 euros au 9 août 2022.

Dès lors M. et Mme [L] restent devoir la somme de 15 321,99 euros + 2 568 euros - 10 000 euros = 7 889,99 euros majorée des intérêts au taux de 5,80 % à compter du 10 août 2022.

La société Sogefinancement est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.

M. et Mme [L] justifient d'une situation financière obérée et ont effectué des paiements réguliers. Il y a donc lieu de leur accorder de nouveaux délais à hauteur de 200 euros par mois, s'imputant prioritairement sur le capital, le solde lors de la 24ème mensualité.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] aux dépens sauf le coût de la requête en injonction de payer et en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient d'observer que s'ils succombent en leur demande de déchéance du droit aux intérêts et doivent être condamnés aux dépens de la première procédure d'appel, la société Sogefinancement n'avait pas actualisé sa demande et n'avait pas mentionné toutes les sommes versées depuis le 12 juillet 2018. Il apparaît donc équitable de lui faire supporter les dépens d'opposition.

Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'opposition à l'arrêt du par défaut du 31 mars 2022 RG 19/13441 et le rétracte ;

Rejette la fin de non-recevoir ;

Statuant à nouveau,

Infirme le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et sur le montant de la condamnation au titre du solde du prêt personnel ;

Confirme ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de déchoir pour défaut d'information dans l'encadré du contrat la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels ;

Condamne solidairement M. [K] [L] et Mme [C] [U] épouse [L], selon décompte arrêté au 10 août 2022, à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 889,99 euros majorée des intérêts au taux de 5,80 % à compter du 10 août 2022 et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 ;

Autorise M. [K] [L] et Mme [C] [U] épouse [L] à se libérer de ces sommes en 23 mensualités de 200 euros s'imputant prioritairement sur le capital, la première mensualité devant être réglée au plus tard dans le mois de la signification et les suivantes les mois suivants, le solde lors de la 24ème mensualité ;

Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité 8 jours après mise en demeure d'avoir à régulariser la totalité de la somme sera due ;

Condamne in solidum M. [K] [L] et Mme [C] [U] épouse [L] aux dépens de la première instance d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Sophie Müh, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens de l'instance sur opposition à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/12430
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;22.12430 ?
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