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20/04/2023 | FRANCE | N°21/15874

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/15874


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJU2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000034





APPELANTE



La S.A. DIAC, société anonyme prise en

la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Charles-Hubert OLI...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJU2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000034

APPELANTE

La S.A. DIAC, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00035

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉ

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2019, la société Diac a donné en location avec option d'achat à M. [T] [P] un véhicule Renault Clio d'une valeur de 21 590,76 euros pour une durée de 49 mois moyennant un premier loyer de 1 500 euros et 48 loyers de 320,31 euros avec une option d'achat de 10 746,96 euros en fin de contrat.

Le véhicule a été livré le 31 décembre 2019.

À la suite d'impayés survenus à compter de février 2020, trois mises en demeure ont été adressées et la déchéance du terme a été prononcée. Le véhicule n'a pas été restitué.

Saisi le 10 décembre 2020 par la société Diac d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 19 941,24 euros au titre du solde restant dû, le tribunal de proximité de Villejuif par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a condamné M. [P] à payer à la société Diac la somme de 1 672,93 euros au titre du contrat de crédit et un euro au titre de l'indemnité de clause pénale.

Le tribunal a principalement retenu au visa de l'article L. 312-39 du code de la consommation que l'indemnité sollicitée au titre de la résiliation, s'apparentant à une clause pénale, était manifestement excessive et l'a réduite en conséquence à un euro.

Par déclaration en date du 24 août 2021, la société Diac a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 24 novembre 2021 et signifiées le 6 décembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 19 941,24 euros arrêtés au 23 novembre 2020 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,

- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'appelante fait valoir que l'indemnité sollicitée n'est pas une clause pénale mais une indemnité de résiliation visant à indemniser le préjudice subi du fait de la résiliation du contrat.

Elle verse les pièces attestant du respect de ses obligations précontractuelles aux débats et sollicite le paiement de sa créance liquide et exigible.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 19 octobre 2021 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Il résulte de l'historique de compte que le débiteur a cessé de payer les mensualités de remboursement de son contrat à compter du 15 février 2020. En l'assignant par acte du 10 décembre 2020, la banque a agi dans le délai susvisé et son action est par conséquent recevable.

Sur la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le contrat de crédit, la notice d'information sur l'assurance, la fiche dialogue et les pièces justificatives d'identité et de revenu, la fiche IOBSP, le justificatif de consultation du FICP le 27 décembre 2019, l'attestation de formation du vendeur, le tableau d'amortissement, le procès-verbal de livraison, l'historique du compte, les lettres de mise en demeure préalables du 26 février 2020, du 2 mars et du 26 mars 2020, l'AR du 6 avril 2020 mentionnant plis avisé non réclamé, la lettre de mise en demeure recommandée du 29 juillet 2020 et le décompte de créance.

En l'espèce, il convient de relever que deux mises en demeure préalables ont été adressées le 2 mars et le 26 mars 2020, cette dernière par voie recommandée avec un délai de huit jours pour régulariser les échéances impayées, que la société Diac a prononcé la déchéance du terme le 2 juillet 2020 puis a, par lettre recommandée du 29 juillet 2020, adressé une mise en demeure de régler le solde du contrat d'un montant de 19 886,05 euros, restée sans effet. Elle peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.

Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Cette disposition est reprise par l'article 6-2 du contrat.

Cet article précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Les dispositions contractuelles prévoient l'appréciation du tribunal sur l'évaluation des indemnités de résiliation (article 6.3 du contrat).

En l'espèce, il est réclamé :

- 1 601,55 euros au titre des cinq loyers impayés de février à juin 2020,

- 18 191,45 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- 71,38 euros au titre des intérêts de retard

soit une somme de 19 864,38 euros.

L'indemnité de résiliation de 18 191,45 euros a été calculée comme suit :

- 9 235,65 euros correspondant aux loyers HT actualisés à échoir après la déchéance du terme

- 8 955,80 euros correspondant à la valeur résiduelle HT.

S'agissant des loyers à échoir, la société Diac justifie de ce que le taux d'actualisation s'élève à 0,93 %. Le premier loyer de 1 500 euros a été appelé le 15 janvier 2020. Le premier des 48 loyers suivants de 320,31 euros a été appelé le 15 février 2020. Lors de la déchéance du terme le 2 juillet 2020, il restait donc à échoir 43 loyers. Dès lors, la somme de 9 235,65 euros n'est pas supérieure à celle à laquelle la société Diac peut prétendre.

S'agissant de la valeur résiduelle, elle correspond à celle qui est prévue au contrat (8 955,80 euros + 20 % de TVA = 10 746,96 euros TTC) et la société Diac n'a pas à justifier davantage de son calcul.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 19 864,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 19 793 euros.

Sur les autres demandes

M. [P] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Diac la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné'M. [T] [P] aux dépens de première instance ;

Statuant de nouveau,

Condamne M. [T] [P] à payer à la société Diac la somme de 19 864,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 19 793 euros ;

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [P] aux entiers dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/15874
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.15874 ?
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