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20/04/2023 | FRANCE | N°21/15748

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/15748


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJMT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-000976





APPELANTE



La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat a...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJMT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-20-000976

APPELANTE

La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉ

Monsieur [N] [X] [S]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (94)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 février 2017, M. [N] [X] [S] a ouvert dans les livres de la société BNP Paribas un compte de dépôt.

Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2017, la société BNP Paribas a consenti à M. [S] un crédit « Prêt Auto » d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 364,37 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 4,51 % et l'assurance souscrite par l'emprunteur.

Le compte de dépôt ayant été débiteur pendant plusieurs mois, la société BNP Paribas a adressé à M. [S] un courrier de mise en demeure de payer les sommes dues en date du 3 juillet 2018.

Plusieurs échéances du contrat de crédit n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a adressé à M. [S] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 5 septembre 2018 et a informé M. [S] de la clôture juridique de son compte.

Saisi le 22 juin 2020 par la société BNP Paribas d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [S] au paiement des sommes de 6 554,07 euros au titre de son compte chèque et 20 838,84 euros au titre du prêt personnel, le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a rejeté l'intégralité des demandes formulées par la société BNP Paribas.

Le tribunal a principalement retenu que la banque ne produisait pas le contrat relatif au compte de dépôt et qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article L. 312-85 du code de la consommation que la demande de remboursement du solde débiteur est rejetée.

Il a également considéré que la banque ne produisait pas l'ensemble de l'historique du prêt personnel permettant de vérifier les mensualités remboursées ni l'assurance souscrite.

Par une déclaration en date du 19 août 2021, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 4 novembre 2021 et signifiées le 8 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- de réformer le jugement,

- de constater la déchéance du terme et la dire régulière, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats,

- de condamner M. [S] à payer la somme de 6 554,07 euros et subsidiairement 5 767,39 euros au titre du compte-chèques avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et la somme de 20 838,84 euros au titre du prêt personnel avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,

- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [S] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'appelante soutient que la relation contractuelle du compte-chèques est parfaitement justifiée au vu de l'ensemble des relevés produits. Elle précise s'en rapporter quant à une déchéance du droit aux intérêts depuis la dernière position créditrice au 31 mai 2018. Elle admet dans ce cas une déduction d'un montant de 786,68 euros, soit un solde débiteur ramené à 5 767,39 euros.

Elle indique avoir versé l'ensemble des pièces permettant de vérifier la situation relative au prêt personnel et réclame le paiement 20 838,84 euros à ce titre.

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 8 novembre 2021 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date de signature des contrats, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée.

Sur la recevabilité de la demande au titre du solde débiteur du compte

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En application des dispositions susvisées, le premier incident de paiement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Le dépassement est l'apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.

L'appelante produit les relevés de compte du 10 mars 2017 jusqu'au 25 octobre 2018 et ne produit aucune convention de découvert. Il ressort des relevés que le 31 mai 2018, 182 opérations de faibles montants ont été enregistrées au débit du compte. L'appelante reconnaît que la dernière position créditrice est située à la 34ème opération enregistrée à cette date. Le premier juge a, à juste titre et sans être contesté, relevé que le compte est devenu constamment débiteur à compter du 31 mai 2018 et jusqu'au 25 octobre 2018, date de sa clôture.

Ainsi, en l'absence de découvert autorisé, le premier dépassement non régularisé doit être fixé au 31 mai 2018. Par conséquent, contrairement à ce qu'en a déduit le premier juge, l'action en paiement engagée le 22 juin 2020 au titre du solde débiteur du compte doit être déclarée forclose. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la recevabilité de la demande au titre du contrat de crédit

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la production du compte bancaire sur lequel étaient prélevées les échéances du crédit constitue un historique et permet de fixer le premier incident de paiement non régularisé à la date du 10 juin 2018, ce qui n'est pas contesté.

En assignant l'emprunteur par acte d'huissier du 22 juin 2020, la banque a agi tardivement. Elle est forclose en son action.

Partant, le jugement est infirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions'sauf en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas aux dépens de première instance ;

Statuant de nouveau,

Déclare la société BNP Paribas forclose en son action ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/15748
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.15748 ?
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