La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°21/15684

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/15684


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15684 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJH2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005214





APPELANTE



Madame [V] [Z]

née le [Date naissan

ce 3] 1957 à [Localité 6] (02)

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865





INTIMÉE



La société BNP PARIBAS PERSO...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15684 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJH2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005214

APPELANTE

Madame [V] [Z]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (02)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865

INTIMÉE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 24 novembre 2008, la société Mediatis a consenti à Mme [V] [Z] une offre préalable d'ouverture de crédit d'un montant maximal de 10 000 euros remboursable par fraction mensuelle.

À la suite d'impayés survenus à compter du 12 mai 2018, la société Mediatis aux droits de laquelle est venue la société Laser Cofinoga puis la société BNP Paribas personal finance a, le 15 juin 2019, adressé une lettre de mise en demeure à Mme [Z] puis s'est prévalue de la déchéance du terme prononcée le 12 juillet 2019.

Saisi le 7 avril 2017 d'une requête en injonction de payer, le tribunal judiciaire de Paris a, le 25 février 2020, rendu une ordonnance signifiée le 5 mars 2020, enjoignant à Mme [Z] de payer à la société BNPPPF la somme de 10 308,09 euros outre les intérêts au taux légal.

Saisie le 27 avril 2020 par Mme [Z] d'une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal judiciaire de Paris par un jugement contradictoire rendu le 18 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- reçu Mme [Z] en son opposition,

- dit que l'ordonnance portant injonction de payer produira ses effets mais que le jugement s'y substituera,

- condamné Mme [Z] à payer à la société BNPPPF la somme de 10 308,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- accordé un délai moratoire de 24 mois courant à compter de la décision,

- dit qu'à l'issue du délai moratoire, la dette sera immédiatement exigible,

- rejeté la demande au titre de la capitalisation des intérêts.

Le tribunal a principalement retenu que la demande relative aux irrégularités du contrat de prêt était prescrite en application de l'article 2224 du code civil, que Mme [Z] ne justifiait pas de sa demande de dommage et intérêts pour défaut de devoir de conseil de la banque et qu'il y avait lieu d'accorder un délai de paiement en vertu de l'article 1343-5 du code civil.

Par une déclaration en date du 17 août 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 27 septembre 2021, Mme [Z] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamnée à payer la somme de 10 308,09 euros,

- de déclarer ses contestations recevables,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt et à titre subsidiaire, depuis le mois de mai 2011,

- de débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à son obligation de bonne foi et à son devoir de conseil,

- de condamner la société BNPPPF à lui payer la somme de 11 953,47 euros,

- d'ordonner la compensation avec la créance dont se prévaut la société BNPPPF,

- de condamner la société BNPPPF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient au visa des articles L. 311-8 et R. 311-6 du code de la consommation dans leur version applicable au litige que les caractères d'imprimeries inscrits dans l'offre de prêt sont irréguliers justifiant ainsi la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat. Elle prétend également qu'aucune notice d'information ne lui avait été remise et qu'aucun bordereau de rétraction n'était joint au contrat.

Elle relève ensuite, au visa de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que la banque ne justifie pas de l'envoi des courriers d'information mensuelle et de reconduction annuelle du crédit.

A titre subsidiaire, l'appelante, visant l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, relève que la banque ne démontre pas la consultation annuelle du FICP ni la vérification triennale de la solvabilité et qu'en conséquence la banque doit être déchue de son droit aux intérêts depuis le mois de mai 2011.

A titre infiniment subsidiaire, l'appelante soutient que la banque a manqué à son devoir de bonne foi et à son obligation de conseil en ne communiquant pas les informations relatives à l'assurance souscrite par Mme [Z].

Elle ajoute qu'elle a perdu son emploi en 2018, qu'elle n'a plus été en mesure de rembourser ses échéances et que l'assurance a refusé de garantir sa perte d'emploi au motif qu'elle n'aurait pas transmis l'attestation employeur remise à Pôle emploi alors que celle-ci est confidentielle.

Aux termes de conclusions remises le 20 décembre 2021, la société BNPPPF forme appel incident et demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a reçu Mme [Z] en son opposition, rejeté l'opposition, dit que l'ordonnance d'injonction de payer produira ses effets mais que le jugement s'y substituera, dit qu'à l'issue du délai moratoire la dette sera exigible et condamné Mme [Z] aux dépens,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [Z] à payer la somme de 10 308,09 euros avec intérêts légal, accordé un délai de paiement de 24 mois, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement, de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt, de prononcer la réalisation judiciaire,

- de dire et juger que Mme [Z] est irrecevable à soulever toutes causes d'irrégularité ou tout manquement affectant la formation du contrat en raison de la prescription,

- de dire qu'elle n'a commis aucune faute et que Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice,

- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 11 949,09 euros en principal outre intérêts au taux de 5,75 % à compter du 25 juillet 2019,

- à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 888,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019,

- en tout état de cause, de débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la signification de l'assignation,

- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée soutient que l'action de Mme [Z] tendant à soulever les irrégularités affectant la formation du contrat de prêt conclu le 24 novembre 2008 est prescrite par application de l'article 2224 du code civil.

Subsidiairement, l'intimée relève que les caractères d'imprimerie de l'offre sont conformes à l'article R. 311-6 du code de la consommation, qu'il n'est nullement exigé que le bordereau de rétraction et la notice d'assurance fassent partie de l'offre de prêt et que la sanction de ces irrégularités n'est pas la déchéance du droit aux intérêts.

A titre subsidiaire, la banque indique que le calcul opéré par l'appelante est erroné et estime qu'en cas de déchéance des intérêts depuis 2008, Mme [Z] serait redevable de 2 070,84 euros et qu'en cas de déchéance des intérêts depuis 2011 elle serait redevable de 5 888,56 euros.

La banque indique avoir régulièrement adressé le relevé d'information annuelle, vérifié triennalement la solvabilité de l'emprunteuse et consulté le FICP. Elle fait valoir que Mme [Z] est de mauvaise foi dans le remboursement de sa créance et conteste l'octroi d'un délai de paiement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il est relevé que la recevabilité de l'opposition et de la demande en paiement n'étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition et la demande en paiement recevables.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 pour ce qui concerne sa formation et aux dispositions postérieures pour ce qui concerne son renouvellement à compter de celui qui est postérieur au 1er mai 2011 et/ ou au 1er août 2011en application du décret n° 2011-457 du 26 avril 2011.

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a retenu, au visa de l'article 2224 du code civil, que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts était prescrit.

Néanmoins, la prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

De la même façon, dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé par Mme [Z] pour faire échec à la demande en paiement et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de lui conférer un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société BNPPPF poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation - qui n'est pas demandée - de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ce moyen ne peut avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre et d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'appelante invoque une déchéance du droit aux intérêts en soutenant que la typologie du contrat ne respectait pas le corps huit, qu'il ne lui a pas été remis de notice d'assurance, que le contrat ne comportait pas de bordereau de rétractation, que la banque ne justifie pas de l'envoi des courriers d'information mensuelle et de reconduction annuelle, de la consultation annuelle du FICP et de la vérification triennale de la solvabilité.

La société BNPPPF a rétorqué que le contrat était conforme et respectait le corps huit, que l'exemplaire remis à Mme [Z] comportait un bordereau de rétractation, que son absence n'est sanctionnée que d'une amende, que Mme [Z] a expressément reconnu avoir pris connaissance de la notice d'assurance, que les moyens relatifs à la bonne exécution du contrat sont partiellement prescrits pour la période antérieure au 23 février 2016, que les relevés annuels sont produits, que Mme [Z] ne justifie pas ne pas avoir reçu les relevés mensuels, que les informations actualisées de sa solvabilité ont été remises en juillet 2014, en juillet 2016 et en septembre 2016 et qu'elle a consulté le FICP chaque année.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes.

La société BNPPPF produit, à l'appui de sa demande en paiement l'offre de crédit signée le 24 novembre 2008, les relevés d'information annuelle pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, le décompte de créance, l'historique de compte, la lettre préalable au prononcé de la déchéance du 15 juin 2019 et la mise en demeure du 15 juillet 2019.

Sur l'obligation de remise d'une notice d'assurance et d'un bordereau de rétractation

En application de l'article L. 311-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

L'article L. 311-13 précise que l'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.

Aux termes de l'article L. 311-15 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable.

Aux termes de l'article R. 311-7 du même code, l'offre de crédit comprend obligatoirement un bordereau détachable de rétractation établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

S'agissant de dispositions d'ordre public, il est admis qu'il appartient au prêteur de justifier de l'exécution des obligations qui lui incombent.

Il n'est pas contestable que l'article L. 311-33 prévoyant la déchéance du droit aux intérêts ne vise pas l'article L. 311-15, sanctionné par l'article L. 311-24. Néanmoins, en application de l'article L. 311-13, l'offre de crédit doit être conforme au modèle-type prévu à l'article R. 311-7, sous peine de déchéance des intérêts.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.

Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.

En l'espèce, l'offre de contrat communiquée est dépourvue de formulaire de rétractation privant la cour de tout contrôle quant à sa réalité et sa conformité.

Par ailleurs, s'il est exact que Mme [Z] a porté sa signature sous une clause qui mentionne 'Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation', elle conteste la réalité de la remise d'un bordereau de rétractation et de la notice d'assurance.

La clause susvisée, qui distingue clairement l'offre de crédit et la notice d'assurance et qui fait état de la remise effective de l'offre de crédit, ne mentionne que la prise de connaissance de la notice relative à l'assurance et non pas sa remise aux emprunteurs.

Ainsi, la cour constate que le prêteur ne fournit aucun élément de nature à étayer la conformité du bordereau et de la notice d'assurance qu'il soutient avoir remis aux dispositions réglementaires précitées.

Il échoue donc à établir qu'il a satisfait à ses obligations, la clause signée par Mme [Z] dont il se prévaut ne constituant qu'un indice et non une preuve.

Partant, il encourt une déchéance de son droit aux intérêts.

Sur la conformité de l'offre de crédit

L'article L. 311-13 ancien du même code dispose que l'offre préalable est établie selon l'un des modèles types. Il est prévu par l'article R. 311-6 que l'offre préalable de prêt comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée et que cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

Selon les dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, si le verso du contrat respecte cette prescription, la vérification opérée sur l'original du contrat du 24 novembre 2008 versé aux débats permet de relever que plusieurs paragraphes de la première page comportent des lignes dont la hauteur totale est inférieure à 3 millimètres (2,8, 2,7 et 2,6 mm).

Les dispositions de l'article L. 311-33 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts.

La déchéance du droit aux intérêts est également encourue à ce titre, à compter de la signature du contrat, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés concernant l'exécution du contrat renouvelable, soumis, à compter du 1er mai 2011 aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Sur les sommes dues au prêteur

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, cette sanction n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. L'intimée revendique sans fondement et sans en justifier, que le montant des cotisations d'assurance payées par Mme [Z] s'ajoute au montant total des sommes financées, alors qu'il est manifeste que le paiement des échéances a été fait au profit du prêteur.

L'historique du compte permet d'attester que Mme [Z] a effectué des versements pour une somme de 38 755,69 euros venant en déduction de la somme empruntée depuis le début du contrat, soit un total de 33 565,91 euros, soit un solde négatif. Mme [Z] n'est donc redevable d'aucune somme au titre du crédit renouvelable.

Partant la société BNPPPF doit être déboutée de sa demande en paiement et le jugement est infirmé.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné Mme [Z] aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et la société BNPPPF doit être condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

La société BNPPPF est également condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et la demande en paiement recevable ;

L'infirme pour le surplus ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas personal finance ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à Mme [V] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/15684
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.15684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award