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20/04/2023 | FRANCE | N°21/15458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/15458


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15458 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-003561





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, soci

été par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Localité 4]



repré...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15458 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-003561

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER,de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [F] [D]

né le [Date naissance 2] 1983 au MALI

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [F] [D] un prêt personnel Compact de regroupement de crédits d'un montant de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 320,72 euros, assurance comprise, avec un taux débiteur conventionnel de 6,39 % par an et un taux annuel effectif global de 6,58 %.

Par un avenant conclu le 14 janvier 2020 et prenant effet le 22 février 2020, les parties sont convenues que la somme de 15 822,65 euros due par M. [D] serait remboursable en 84 mensualités d'un montant de 253,74 euros (dont assurance de 19,62 euros) au taux annuel effectif global de 6,58 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020, la banque a mis en demeure M. [D] de lui verser la somme de 1 014,96 euros au titre des mensualités échues impayées sous 15 jours, étant précisé qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2020, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [D] de payer la totalité des sommes restant dues, soit la somme de 17 768,08 euros.

Saisi le 23 novembre 2020 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [D] au paiement d'une somme de 16 334,90 euros au titre du solde du prêt, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, par un jugement contradictoire rendu le 20 mai 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- constaté la résolution du contrat de prêt,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- condamné M. [D] à payer la somme de 8 955,42 euros, selon décompte arrêté le 24 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020,

- suspendu le paiement de cette somme durant 24 mois à compter de la date de la décision,

- réduit l'indemnité au titre de la clause pénale à un euro.

Le tribunal a principalement considéré, au visa de l'article L. 312-28 du code de la consommation que le contrat de crédit n'indiquait que le montant des mensualités de remboursement hors assurance et que le taux annuel effectif global n'incluait pas non plus le coût de l'assurance.

Le tribunal a relevé que M. [D] restait redevable d'une somme de 8 955,42 euros et que la clause pénale invoquée par la banque était manifestement excessive.

Par une déclaration en date du 10 août 2021, la société Sogefinancement a relevé appel cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 10 novembre 2021 et signifiées à Étude le 23 novembre 2021, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, suspendu le paiement de la dette, réduit la clause pénale et rejeté ses demandes,

- de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la réalisation judiciaire du contrat de crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 24 juillet 2020,

- en tout état de cause, de condamner M. [D] à payer la somme de 17 600,71 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,39 % l'an à compter du 25 juillet 2020 sur la somme de 16 334,02 euros,

- subsidiairement, en cas de déchéance des intérêts conventionnels, de condamner M. [D] à payer la somme de 12 736,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020,

- en tout état de cause, de dire et juger qu'il n'y a lieu à accorder de report ou délai supplémentaire à M. [D] et de rejeter la demande formée de ce chef,

- de condamner M. [D] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante, au visa des articles L. 311-1, L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation fait valoir que l'encadré du contrat de crédit n'a pas à mentionner le coût du crédit incluant l'assurance facultative. Ainsi, la mention du coût de l'assurance facultative ne doit pas être intégrée au « montant total dû par l'emprunteur » qui doit être mentionné « hors assurance facultative ».

Elle ajoute que l'article R. 314-1 prévoit que le taux annuel effectif global ne comprend que les coûts d'assurance et de garanties obligatoires et que, de jurisprudence constante, le coût de l'assurance facultative est exclu du calcul du TAEG.

Elle sollicite au visa de l'article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des dispositions contractuelles la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 17 600,71 euros en ce compris les intérêts de retard, les mensualités échues impayées et l'indemnité conventionnelle de 8 %.

Subsidiairement, elle fait valoir qu'en cas de déchéance des intérêts conventionnels M. [D] serait redevable de la somme de 12 736,12 euros.

Enfin, elle conteste tout nouveau report de paiement de la dette de M. [D].

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 11 octobre 2021 à l'étude, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

En l'espèce, la société Sogefinancement verse aux débats le contrat de crédit, l'avenant, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche regroupement de crédits, la fiche dialogue, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'assurance, les justificatifs d'identité de domicile et de revenus et le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers du 17 juin 2017 intervenue avant le déblocage des fonds du 26 juin 2017.

Aux termes de l'article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; [']

Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré. De surcroît, en l'espèce, le montant de l'assurance (24,80 euros) a été porté à la connaissance de l'emprunteur puisqu'il est précisé sur la première page de l'offre de prêt.

Par ailleurs, en application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement [']. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-7.

L'article R. 312-2 6° et 9° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner le montant total dû par l'emprunteur et les sûretés exigées.

S'agissant du taux effectif global, l'article R. 314-4 précise que le taux annuel effectif global du prêt comprends les coûts d'assurance et de garanties obligatoires.

Il est désormais admis que le coût de l'assurance facultative est exclu du calcul du TAEG.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a considéré que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28 ou dans le calcul du TAEG. Les pièces produites établissent que la banque justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles. Il s'ensuit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande en paiement

L'appelante produit également à l'appui de sa demande une mise en demeure préalable du 1er juillet 2020 et une mise en demeure après déchéance du terme du 18 septembre 2020, les deux tableaux d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance.

En l'absence de contestation, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que la société Sogefinancement se prévalait régulièrement de l'exigibilité des sommes dues.

En application de l'article L. 312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :

- cinq mensualités échues impayées : 1 268,70 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 15 065,32 euros

- intérêts de retard à la déchéance du terme : 0,88 euros

soit une somme totale de 16 334,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,39 % à compter du 18 septembre 2020, date de la mise en demeure sur la somme de 16 334,02 euros.

Il est également réclamé une somme de 1 265,81 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante qui a déjà cumulé des indemnités à l'occasion du regroupement de crédits. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020.

Sur les délais de paiement

L'appelante s'oppose aux délais de paiement accordés par le premier juge.

Au demeurant, l'intimé, non constitué, a bénéficié d'un délai de fait.

En l'absence de tout justificatif et au regard de l'ancienneté de la dette, cette disposition du jugement est donc infirmée.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné M. [D] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement, constaté la résolution du contrat et condamné M. [F] [D] aux dépens ;

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ;

Condamne M. [F] [D] à payer à la société Sogefinancement la somme 16 384,90 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,39 % à compter du 18 septembre 2020, sur la somme de 16 334,02 euros et au taux légal pour le surplus ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [F] [D] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/15458
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.15458 ?
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