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20/04/2023 | FRANCE | N°21/15456

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/15456


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15456 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-003507





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, soci

été par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localit...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15456 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-003507

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [W] [Z]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0639

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [W] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 45 990 euros remboursable en 84 mensualités de 697,49 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,15 %, le TAEG s'élevant à 7,40 %, soit une mensualité avec assurance de 727,38 euros.

Le 25 août 2017, ce crédit a été aménagé pour la somme de 42 382,55 euros devant être remboursée par 99 mensualités de 595,50 euros assurance comprise, à compter du 10 novembre 2017.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Le 7 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis a déclaré Mme [Z] recevable et a imposé les mesures recommandées consistant en une suspension d'exigibilité pendant 24 mois au taux de 0 % pour toutes les créances dont ce crédit. Ces mesures sont entrées en application le 31 mars 2021.

Par acte du 16 novembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 14 mai 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 24 384,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, lui a octroyé des délais de paiement par 23 mensualités de 300 euros, le solde lors de la 24ème mensualité avec une clause de déchéance du terme, rappelé que la décision de la commission de surendettement s'appliquait nonobstant le jugement et que les délais ne s'appliqueront que subsidiairement à la décision de la commission et condamné Mme [Z] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le montant de l'assurance n'apparaissait pas dans l'encadré, que le calcul du TAEG n'incluait pas le montant de l'assurance et que l'avenant ayant bouleversé l'économie du contrat, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles et constituait une nouvelle offre soumise au formalisme du code de la consommation lequel n'avait pas été respecté.

Il a déduit du capital emprunté de 45 990 euros le montant des sommes versées soit 21 605,24 euros.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 août 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Mme [Z] a constitué avocat le 6 décembre 2021. Elle a été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2022 confirmée par arrêt du 27 mai 2022.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 novembre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et condamné Mme [Z] aux dépens,

- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de condamner Mme [Z] à payer la somme de 40 777,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % à compter du 11 juillet 2020 sur la somme de 37 849,39 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts à compter du réaménagement, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 30 038,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 date de la mise en demeure,

- plus subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts à compter de l'origine, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 25 684,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 date de la mise en demeure,

- en tout état de cause de dire n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement et de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait principalement valoir que lorsque l'assurance est facultative, le montant de l'assurance n'a pas à figurer dans l'encadré et qu'elle n'entre pas dans le calcul du TAEG. Elle soutient qu'il s'agissait bien d'un réaménagement ayant pour seul objet d'éviter le prononcé brutal de la déchéance du terme alors que l'emprunteur a souhaité reprendre le règlement des échéances de crédit et donc régulariser sa situation et non d'un nouveau contrat de crédit. Elle souligne qu'il n'opère la modification que des modalités de remboursement et permet de rembourser l'intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d'octroi et ce même si les intérêts échus compris dans les échéances impayées sont capitalisés. Elle en déduit qu'elle n'avait pas à respecter le formalisme de l'offre préalable de crédit.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

A titre liminaire, il doit être rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité comme la mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à une action du prêteur et seule l'exécution de la décision de justice est affectée par la procédure de surendettement.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 juillet 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- L'encadré

L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

S'agissant du calcul du TAEG, il résulte de l'article L. 311-1 du code de la consommation que le coût total du crédit comprend tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit ou dont le montant peut-être déterminé et qui constituent une condition pour l'obtenir aux conditions annoncées.

L'assurance n'est pas une condition du crédit puisqu'elle est facultative. Dès lors le TAEG n'a pas à comprendre le coût de l'assurance.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28 et pour y avoir mentionné un TAEG ne comprenant pas le coût de l'assurance.

2- L'avenant et le formalisme du contrat de crédit

En application des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation encourt la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles exigées par l'article L 312-12, sans remettre un contrat de crédit satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43.

Ne constitue pas un contrat de crédit, au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

Comme le souligne la banque, ce réaménagement suppose qu'il existe des mensualités impayées car son objet est d'éviter le prononcé de la déchéance du terme et l'exigibilité de tout le crédit qui est encourue, alors que l'emprunteur souhaite régulariser sa situation.

Le réaménagement qui a été proposé à Mme [Z] a été signé par elle le 25 août 2017 afin de rééchelonner une somme de 42 382,55 euros en 99 mensualités réduites à 595,50 euros (assurance comprise) à compter du 10 novembre 2017. Seul le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement car mathématiquement, l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emportent une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n'a pas bougé. Il résulte des éléments produits par la banque que cette somme au capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de septembre 2017 majorée des impayés intérêts compris. Le tout a donc été capitalisé mais aucune disposition ne l'interdit dans ce cas et ce seul fait ne permet pas de considérer que l'avenant a bouleversé l'économie du contrat.

C'est donc à tort que le premier juge a considéré que pour cet avenant la banque aurait dû émettre une offre de crédit et respecter l'obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

La société Sogefinancement produit en outre :

- le contrat de prêt et l'avenant,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 09 juillet 2016 soit avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 9 mars 2020 enjoignant à Mme [Z] de régler l'arriéré de 4 597,86 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 15 juillet 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 6 550,50 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 31 298,89 euros au titre du capital restant dû

- 101,04 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 37 950,43 euros majorée des intérêts au taux de 7,15 % à compter du 15 juillet 2020 sur la seule somme de 37 849,39 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 827,22 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020.

La cour condamne donc Mme [Z] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les autres demandes

En l'absence d'éléments sur la situation financière de Mme [Z] à ce jour, aucun délai de paiement ne peut être octroyé et le jugement doit être infirmé sur ce point.

En outre il doit être observé que Mme [Z] a bénéficié d'un plan de surendettement et que l'exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis entré en application le 31 mars 2021, et qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l'effet d'une clause de caducité prévue par ces mesures.

Le jugement qui a condamné Mme [Z] aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors qu'il ne résulte pas du jugement qu'elle a fait valoir un moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, condamné Mme [W] [Z] aux dépens'et rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [W] [Z] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 37 950,43 euros majorée des intérêts au taux de 7,15 % à compter du 15 juillet 2020 sur la seule somme de 37 849,39 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/15456
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.15456 ?
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