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20/04/2023 | FRANCE | N°21/15321

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/15321


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15321 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIEL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-002480





APPELANTE



La société DOMOFINANCE, société anonyme

à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15321 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIEL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-002480

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉES

Madame [F] [J]

née le 21 mai 1959 à [Localité 7] (75)

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

La SELAS. MJS PARTNERS représentée par Maître [I] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMACIEL (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 11 février 2014, Mme [F] [J] a conclu avec la société Climaciel un contrat de fournitures et d'installation d'un pack producteur photovoltaïque pour un total de 21 500 euros, avec garantie de longue durée, rendement garanti de 25 ans et comprenant :

- un forfait d'installation de l'ensemble (à l'exclusion d'éventuelles tranchées),

- des démarches administratives (mairie, région, EDF, ERDF, Consuel) et des assurances RC et PE,

- la mise en service et le tirage de câbles entre compteur et onduleur,

- les frais de raccordement ERDF à la charge de la société Climaciel.

Le contrat porte sur une installation solaire photovoltaïque d'une puissance de 3 000 Wc de 20'm², comprenant 12 panneaux certifiés NF EN 61215, classe II, un système intégré au bâti, un onduleur, un coffret de protection, un disjoncteur et un parafoudre.

Il mentionne la demande de crédit auprès de la société Domofinance.

Le même jour, un contrat de crédit affecté a été signé par Mme [J] auprès de la société Domofinance pour un total de 21 500 euros remboursable en 125 mensualités, dont 5 mois de différé, puis 120 mensualités de 228,65 euros au taux de 4,64 % l'an et un taux effectif global de 4,74 % avec assurance.

Une attestation de fin de travaux a été signée le 28 février 2014 par Mme [J] et la société Climaciel qui a, le 27 février 2014, établi une facture pour la somme de 21 500 euros.

Les fonds ont été versés à la société Climaciel le 3 mars 2014 et les mensualités ont été prélevées depuis le mois de septembre 2014 pour 249,01 euros puis 248,31 euros jusqu'au 4 août 2021.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 mai 2014, la société Climaciel a été placée en liquidation judiciaire et Me [K] a été désigné en mandataire liquidateur.

Saisi le 11 février 2019 par Mme [J], d'une demande tendant principalement à obtenir l'annulation du contrat de vente et du crédit affecté, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- constaté le désistement de Mme [J] de la demande de suspension des échéances du crédit,

- déclaré le jugement commun à Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Climaciel,

- dit que Mme [J] est recevable à agir,

- débouté Mme [J] de sa demande avant dire droit de production de pièces sur les sommes payées au titre du crédit,

- prononcé l'annulation du contrat de vente,

- prononcé en conséquence l'annulation du contrat de crédit,

- dit que Mme [J] tiendra à la disposition de Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Climaciel l'ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, elle sera autorisée à en disposer comme elle le voudra,

- dit que la société Domofinance a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date,

- débouté la société Domofinance en conséquence de sa demande en restitution envers Mme [J] de tout le capital prêté, sous déduction des échéances payées, sauf à prendre en compte les gains d'économie d'énergie pendant la période de conservation de l'installation pour la somme de 2 250 euros sur 7,5 ans,

- condamné la société Domofinance à payer à Mme [J] la somme de 13 890,85 euros, janvier 2020 inclus, outre les mensualités payées postérieurement au mois de janvier 2020 le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Mme [J] de sa demande au titre du préjudice économique et de jouissance,

- condamné la société Domofinance à payer à Mme [J] la somme de 4 554 euros au titre des frais de dépose de l'installation et réfection de toiture,

- condamné la société Domofinance à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- débouté la société Domofinance de sa demande de dommages et intérêts pour faute de Mme [J] dans la signature de l'attestation de livraison,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a principalement retenu que la demande de Mme [J] à l'égard de la société Domofinance, société en liquidation judiciaire, était recevable au motif que les créances de restitution de prix n'étaient pas assimilables à une demande en paiement.

Visant l'article L. 121-23 du code de la consommation, le tribunal a retenu que le bon de commande était affecté de nullité au motif qu'il ne mentionnait ni la marque ni le modèle de matériel ni le prix du matériel et les frais de main d''uvre.

Visant l'article 1338 du code civil, le tribunal a retenu que l'acquéreur n'avait pas confirmé la nullité du contrat puisque le raccordement de l'installation n'avait jamais été réalisée. De plus, au visa des articles 1116 et 1131 du code civil, le tribunal a constaté que Mme [J] ne rapportait pas la preuve d'un quelconque dol ni d'une absence de cause.

Le tribunal en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation a considéré que les contrats de vente et de crédit étaient une opération commerciale unique et que la nullité de l'un des contrats entraînait la nullité de l'autre.

Le tribunal au visa de l'article L. 212-23 du code de la consommation a considéré que la banque avait commis une faute en livrant les fonds sans avoir vérifié le bon de commande ni réclamé une attestation de fin de travaux et a en conséquence condamné la banque à la restitution de 13 890,82 euros et à 1 000 euros de dommages et intérêts.

Par déclaration du 5 août 2021, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions n° 2 remises le 23 janvier 2023, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de Mme [J] en nullité du contrat ; de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Mme [J] en nullité du contrat de crédit ; de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; de débouter Mme [J] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Climaciel, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit et de sa demande en restitution des mensualités réglées,

- en tout état de cause, de constater que Mme [J] est défaillante dans le remboursement du crédit ; de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 4 août 2021 ; de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 8 497,98 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 août 2021 sur la somme de 7 868,50 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement ; subsidiairement, la condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue, soit la somme de 5 214,51 euros correspondant aux échéances échues impayées du 4 septembre 2021 au 4 mai 2023 incluses, outre la restitution des mensualités précédemment réglées et restituées au titre de l'exécution provisoire et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de Mme [J] visant à être déchargée de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en de débouter ; de condamner, en conséquence, Mme [J] à régler à la société Domofinance la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de Mme [J] visant à la privation de la créance de la société Domofinance, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ; à tout le moins, la débouter de ses demandes,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui lui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [J] d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que Mme [J] reste tenue de restituer l'entier capital à hauteur de 21 500 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d'enjoindre à Mme [J] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle à la société MJS Partners, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Climaciel, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, de priver Mme [J] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de débouter Mme [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.

L'appelante fait valoir au visa de l'article 2224 du code civil que la demande de Mme [J] en date du 11 novembre 2019 est prescrite, le contrat ayant été signé le 11 février 2014.

Au visa de l'article L. 121-23 du code la consommation, l'appelante relève que le bon de commande désigne le matériel vendu. Elle rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.

Elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des modalités de paiement et précise que l'acquéreur ne justifie pas d'un préjudice résultant des éventuelles irrégularités.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'acquéreur a confirmé le contrat et a renoncé à se prévaloir d'une nullité - qu'elle précise être relative - du bon de commande en ayant réceptionné l'installation sans réserves, sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, conservé et utilisé l'installation pendant plusieurs années et remboursé les échéances du crédit.

L'appelante conteste toute faute dans le déblocage des fonds prêtés et indique que l'emprunteur ne peut opposer une faute contractuelle si le contrat est nul.

Elle conteste toute obligation de contrôler la régularité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande et dans la vérification de la prestation financée qui ne lui appartient pas, dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients et souligne que toutes les demandes des appelants à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle conteste également toute faute au titre du devoir de mise en garde en l'absence de risque d'endettement des emprunteurs.

À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité ou la résolution du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté. Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle ils ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à personne morale le 15 octobre 2021, la société MJS Partners n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appelante lui ont été signifiées sous les mêmes formes le 9 novembre 2021.

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré à sa personne le 18 octobre 2021, Mme [J] n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appelante lui ont été signifiées à étude de l'huissier le 9 novembre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le bon de commande litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 11 février 2014, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.

- que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'absence de contestation, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté le désistement de Mme [J] de la demande de suspension des échéances du crédit, déclaré le jugement commun à Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Climaciel et débouté Mme [J] de sa demande avant dire droit de production de pièces sur les sommes payées au titre du crédit.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité formelle

La société Domofinance soutient que les demandes de nullité des contrats pour irrégularité formelle sont prescrites, puisque la signature du bon de commande remonte au 11 février 2014, date à partir de laquelle l'irrégularité alléguée était décelable, alors que l'assignation a été signifiée le 11 février 2019.

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Il est admis, s'agissant d'un délai de prescription que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile ne s'appliquent pas en matière de prescription pour laquelle, selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Il en résulte que la prescription quinquennale commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé.

En l'espèce, la demande de nullité est fondée sur des irrégularités formelles affectant le bon de commande, détectables dès sa signature, le 11 février 2014, de sorte que le délai a couru dès cette date sans qu'il puisse être opposé des éléments intervenus postérieurement pour retarder son point de départ.

Ainsi, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 11 février 2014 et a expiré le 10 février 2019 à minuit. L'assignation délivrée par Mme [J] le 11 février 2019 est donc tardive.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre ces deux dates, Mme [J] est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation alors applicables, en invoquant des irrégularités formelles qui, à les supposer avérées, étaient visibles par l'intéressée, à la date de conclusion du contrat.

Il doit être relevé que le premier juge a écarté les demandes de nullité du contrat de vente pour vices du consentement (dol et absence de cause) et que la cour n'est saisie d'aucune contestation sur ce chef de jugement ni d'aucune demande de nullité sur ce fondement.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et en ce qu'il a statué sur les conséquences de la nullité.

La cour constate que Mme [J] n'a formulé aucune demande d'indemnisation à hauteur d'appel.

Sur les demandes en résiliation du contrat de crédit et en paiement

Le contrat de crédit conclu entre Mme [J] et la société Domofinance est un contrat affecté au sens de l'article L. 311-19 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

L'appelante indique que Mme [J] a cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire qu'elle a sollicitée, et l'exécution provisoire s'opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu'elle n'a d'autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 4 août 2021 et sa condamnation au paiement de la somme de 8 497,98 euros. Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement ainsi que, subsidiairement, la condamnation de Mme [J] aux mensualités échues impayées au jour où la cour statue.

En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d'une gravité suffisante.

La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à l'emprunteur qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu'alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et en paiement du solde restant dû au titre du contrat de crédit maintenu.

Pour autant, les mensualités échues depuis le premier impayé non régularisé et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles.

À la date du présent arrêt, Mme [J] est donc redevable des mensualités échues du 4 septembre 2021 jusqu'au 4 avril 2023 inclus, soit la somme de 4 966,2 euros et devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de mai 2023.

Il convient de rappeler que Mme [J] est en outre redevable de plein droit du remboursement de toutes les sommes qu'elle a perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Domofinance de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

Mme [J] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté le désistement de Mme [J] de la demande de suspension des échéances du crédit, déclaré le jugement commun à Me [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Climaciel et débouté Mme [J] de sa demande avant dire droit de production de pièces sur les sommes payées au titre du crédit ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de nullité Mme [F] [J] ;

Déboute la société Domofinance de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement du solde dû après déchéance du terme ;

Dit que le contrat de crédit est maintenu ;

Condamne Mme [F] [J] à payer à la société Domofinance les échéances échues impayées du 4 septembre 2021 jusqu'au 4 avril 2023 inclus, soit la somme de 4 966,2 euros ;

Dit que Mme [F] [J] devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de mai 2023 ;

Rappelle que Mme [F] [J] reste redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [J] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [J] à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/15321
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.15321 ?
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