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20/04/2023 | FRANCE | N°21/15174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/15174


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHWN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/02672





APPELANTE



La CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénom

mée CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable agissant poursu...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHWN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/02672

APPELANTE

La CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 784 275 778 02426

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMÉS

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (25)

[Adresse 6]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

Madame [J] [L] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 8]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [B] et Mme [J] [L] épouse [B] ont souscrit solidairement auprès de la société Casden Banque Populaire deux prêts à la consommation :

- un crédit n° S011552041 selon offre préalable acceptée le 6 janvier 2015 d'un montant de 24 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 364,18 euros hors assurance au taux nominal de 6,07 % soit 376,98 avec assurance et un TAEG de 6,33 %,

- un crédit n° S012383692, selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2015 d'un montant de 5 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 93,93 euros hors assurance au taux nominal de 3,64 % soit 96,59 euros avec assurance et un TAEG de 4,08 %.

M. [E] [B] a en outre souscrit seul un crédit n° N4F1245F71 selon offre préalable acceptée le 12 avril 2017 d'un montant de 2 000 euros remboursable en 24 échéances mensuelles de 84,81 euros hors assurance au taux nominal de 1,69 % soit 85,34 euros avec assurance et un TAEG de 1,70 %.

Ils ont saisi séparément la commission de surendettement des particuliers de la Guyane qui a adopté un plan conventionnel de redressement définitif au profit de Monsieur le 25 octobre 2018 entrant en application le 30 novembre 2018 consistant :

- pour le crédit n° S011552041 d'un montant de 24 000 euros souscrit le 6 janvier 2015 en 6 mensualités de 95 euros à 0 % puis 18 mensualités de 868,42 euros à 3,38 %,

- pour le crédit n° S012383692 d'un montant de 5 000 euros souscrit le 15 septembre 2015 en 6 mensualités de 16,65 euros à 0 % puis 18 mensualités de 62,34 euros à 3,38 %,

- pour le crédit n° N4F1245F71 d'un montant de 2 000 euros souscrit le 12 avril 2017 en en 6 mensualités de 15 euros à 0 % puis 18 mensualités de 152,46 euros à 3,38 %,

et de Madame le 18 décembre 2018 consistant en un moratoire de 24 mois à 0 % à compter du 31 janvier 2019.

Par actes d'huissier en date des 12 et 30 juin 2020, la société Casden Banque Populaire a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde des crédits lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2021, l'a déboutée de toutes ses demandes au motif qu'elle n'avait produit ni tableau d'amortissement, ni historiques des prêts dont il était demandé paiement et que les relevés de compte versés aux débats étaient parcellaires et ne permettaient pas d'identifier les échéances payées par les défendeurs en exécution des prêts et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 août 2021, la société Casden Banque Populaire a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 octobre 2021, la société Casden Banque Populaire demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer :

- au titre du solde du prêt n° S011552041 de 24 000 euros la somme de 14 563,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,07 % l'an à compter du 6 décembre 2019,

- au titre du solde du prêt n° S012383692 de 5 000 euros la somme de 2 251,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,64 % l'an, à compter du 6 décembre 2019,

- de condamner M. [B] à lui payer au titre du solde du prêt n° N4F1245F71 de 2 000 euros la somme de 1 055,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,69 % l'an, à compter du 6 décembre 2019,

- de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ainsi que tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Selarl DBCJ - Maître Spanier-Ruffier & Jacquot, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait principalement valoir que les tableaux d'amortissement initiaux et postérieurs aux plans de surendettement sont produits et l'avaient déjà été devant le premier juge, que les caractéristiques des créances ont été modifiées du fait des procédures de surendettement, générant de nouvelles références de créance dont les emprunteurs ont été dûment informés :

- la créance issue du prêt S0115520411 ayant la référence 99019000124,

- la créance issue du prêt S0123836921 ayant la référence 99019000120,

- la créance issue du prêt N4F1245F711 ayant la référence 99019000119.

Elle ajoute qu'elle justifie de ses demandes par la production des contrats, des historiques de prêt, des décomptes et qu'elle n'est pas forclose, les premiers impayés non régularisés étant les suivants :

- prêt n° S0115520411 de 24 000 euros : le 4 décembre 2017,

- prêt n° S0123836921 de 5 000 euros : le 4 janvier 2018,

- prêt n° N4F1245F711 de 2 000 euros : le 4 janvier 2018.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [B] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 1er octobre 2021 délivré à personne en ce qui concerne Madame, et du 11 octobre délivré à étude en ce qui concerne Monsieur. Les conclusions leur ont été dénoncées par actes du 29 octobre 2021 et du 2 novembre 2021 délivrés à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, il est rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité comme la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à une action du prêteur et seule l'exécution de la décision de justice est affectée par la procédure de surendettement.

Sur la forclusion

La société Casden Banque Populaire qui a assigné M. et Mme [B] par actes des 12 et 30 juin 2020, soit moins de 2 ans après la mise en 'uvre des plans de surendettement qui devaient débuter le 30 novembre 2018 en ce qui concerne Monsieur et le 31 janvier 2019 en ce qui concerne Madame, ne saurait être forclose.

Sur les demandes en paiement des crédits souscrits par M. et Mme [B] n° S011552041 d'un montant de 24 000 euros le 6 janvier 2015 et n° S012383692 d'un montant de 5 000 euros le 15 septembre 2015

Ils sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 du même code dans sa version applicable au litige dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Casden Banque Populaire produit pour chacun des crédits :

- le contrat de prêt signé par M. et Mme [B] qui comprend une clause de déchéance du terme,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance, et la fiche de conseil en assurance,

- un décompte,

- les mises en demeure du 20 septembre 2019 et 2 janvier 2020.

Il en résulte que la société Casden Banque Populaire se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme des contrats et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme calculées sur la base du plan soit :

en ce qui concerne le crédit n° S011552041 d'un montant de 24 000 euros du 6 janvier 2015

- 5 234,88 euros au titre des échéances impayées

- 9 328,97 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 14 563,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,07 % l'an à compter du 2 janvier 2020.

en ce qui concerne le crédit n° S012383692 d'un montant de 5 000 euros le 15 septembre 2015

- 914,76 euros au titre des échéances impayées

- 1 337,19 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 2 251,95 euros majorée des intérêts au taux de 3,64 % à compter du 2 janvier 2020.

La cour condamne donc M. et Mme [B] solidairement à payer ces sommes à la société Casden Banque Populaire.

Aucune demande n'est faite au titre de l'indemnité de résiliation.

Sur la demande en paiement du crédit n° N4F1245F71 d'un montant de 2 000 euros souscrit par M. [B] le 12 avril 2017

Il est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Casden Banque Populaire produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 20 septembre 2019 et celle notifiant la déchéance du terme du 2 janvier 2020.

Il en résulte que la société Casden Banque Populaire se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme calculées sur la base du plan soit :

- 374,04 euros au titre des échéances impayées

- 681,67 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 1 055,71 euros majorée des intérêts au taux de 1,69 % à compter du 2 janvier 2020.

La cour condamne donc M. [B] à payer cette somme à la société Casden Banque Populaire.

Aucune demande n'est faite au titre de l'indemnité de résiliation.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner M. et Mme [B] qui succombent in solidum aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Casden Banque Populaire conservera donc la charge de ses dépens d'appel.

Il apparaît en outre équitable compte tenu de la situation de surendettement de M. et Mme [B] de laisser supporter à la société Casden Banque Populaire la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [E] [B] et Mme [J] [L] épouse [B] solidairement à payer à la société Casden Banque Populaire les sommes de :

- 14 563,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,07 % l'an à compter du 2 janvier 2020 au titre du solde du crédit n° S011552041 d'un montant de 24 000 euros du 6 janvier 2015,

- 2 251,95 euros avec intérêts au taux de 3,64 % à compter du 2 janvier 2020 au titre du solde du crédit n° S012383692 d'un montant de 5 000 euros du 15 septembre 2015 ;

Condamne M. [E] [B] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1 055,71 euros majorée des intérêts au taux de 1,69 % à compter du 2 janvier 2020 au titre du solde du crédit n° N4F1245F71 d'un montant de 2 000 euros souscrit le 12 avril 2017 ;

Rappelle que cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;

Condamne M. [E] [B] et Mme [J] [L] épouse [B] in solidum aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Casden Banque Populaire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/15174
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.15174 ?
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