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20/04/2023 | FRANCE | N°21/15084

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/15084


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15084 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHOA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection d'ETAMPES - RG n° 11-20-000379





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société p

ar actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]



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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15084 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHOA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2021 - Juge des contentieux de la protection d'ETAMPES - RG n° 11-20-000379

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [I] [S]

née le [Date naissance 1] 1978 au CAMEROUN

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

Madame [O] [T] épouse [S]

né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7] (91)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2012, la société Sogefinancement a consenti à Mme [O] [T] épouse [S] et M. [I] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 272 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,85 %, le TAEG s'élevant à 3,92 %, soit une mensualité avec assurance de 290,40 euros.

Le 20 août 2012, ce crédit a été aménagé pour la somme de 20 294,95 euros devant être remboursée par 108 mensualités de 241,33 euros (assurance comprise) à compter du 10 octobre 2012. Le 7 décembre 2012, ce crédit a de nouveau été aménagé pour la somme de 20 587,36 euros devant être remboursée par 137 mensualités de 204,89 euros (assurance comprise) à compter du 10 octobre 2012.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 23 septembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [T] et M. [S] devant le tribunal de proximité d'Etampes en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 15 avril 2021, a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels, a condamné Mme [T] et M. [S] solidairement au paiement de la somme de 4 271,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 novembre 2019, écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, rejeté la demande de désolidarisation des emprunteurs, leur a octroyé des délais de paiement à hauteur de 11 versements mensuels de 350 euros et une 12ème mensualité pour le solde avec une clause de déchéance du terme, a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [T] et M. [S] in solidum aux dépens.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le bordereau de rétractation n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 312-9 du code de la consommation en ce qu'il se trouvait au dos des signatures et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels était encourue. Il a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 novembre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de désolidarisation des emprunteurs et les a condamnés in solidum aux dépens,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs à leur obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 09 octobre 2019 et en tout état de cause, de condamner Mme [T] et M. [S] à lui payer la somme de 11 056,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % l'an à compter du 13 janvier 2021 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 12 janvier 2021,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [T] et M. [S] à lui payer la somme de 5 295,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2019 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 12 janvier 2021,

- de dire et juger en tout état de cause qu'il n'y a pas lieu à octroi de délais supplémentaires, subsidiairement en cas d'échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois et de dire et juger que le non-paiement d'une seule échéance à bonne date entraînera l'exigibilité immédiate de la créance,

- en tout état de cause de condamner Mme [T] et M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait principalement valoir que la prescription s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 30 mai 2017.

Elle conteste toute irrégularité et affirme que les offres de crédit ne sont pas éditées recto-verso mais seulement au recto si bien que le bordereau de rétractation ne peut pas être au dos des signatures et que c'est à celui qui prétend que le bon est irrégulier d'en apporter la preuve.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [T] et M. [S] à qui la déclaration d'appel a été signifié par actes des 12 octobre 2021 délivrés à étude et les conclusions par actes des 5 novembre 2021 délivrés à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 mai 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 et non postérieure comme l'a fait le premier juge.

Sur la forclusion

En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Il résulte de l'historique que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2019. Dès lors, la société Sogefinancement qui a assigné le 23 septembre 2020 n'est pas forclose en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 21 janvier 2021 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 23 septembre 2020.

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.

L'article L. 312-11 du code de la consommation en sa formulation applicable au litige prévoit qu'afin de permettre l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ». Ce formulaire fait l'objet d'un modèle type prévu par le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 dans l'annexe à l'article R. 311-4.

L'article L. 311-48 sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées cet article L. 311-12.

En l'espèce le contrat comprend un bordereau de rétractation conforme lequel figure sur une page autonome au dos de laquelle ne figure aucune signature et est facilement détachable.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef.

La société Sogefinancement produit en outre :

- le contrat de prêt et les avenants,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 31 mai 2012 soit avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 dans leur formulation applicable, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus des documents susvisés l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 septembre 2019 enjoignant à Mme [T] et à M. [S] de régler l'arriéré de 668,90 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 26 novembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 819,56 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 9 516,92 euros au titre du capital restant dû

- 13,48 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 10 349,96 euros majorée des intérêts au taux de 3,85 % à compter du 26 novembre 2019 sur la seule somme de 10 336,48 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 810,53 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre des réaménagements des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019.

La cour condamne donc Mme [T] et M. [S] solidairement à payer ces sommes à la société Sogefinancement en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 12 janvier 2021.

Sur les autres demandes

En l'absence des défendeurs qui ont déjà bénéficié de larges délais de fait, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a octroyé des délais.

Le jugement qui a condamné Mme [T] et M. [S] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que qu'ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de désolidarisation des emprunteurs, les a condamnés in solidum aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable ;

Condamne Mme [O] [S] née [T] et M. [I] [S] solidairement à payer à la société Sogefinancement les sommes de 10 349,96 euros majorée des intérêts au taux de 3,85 % à compter du 26 novembre 2019 sur la seule somme de 10 336,48 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation, et ce en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 12 janvier 2021 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/15084
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.15084 ?
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