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20/04/2023 | FRANCE | N°21/15077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/15077


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHNK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-17-001760





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT,

société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]



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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHNK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-17-001760

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée prise en la personne de son président en exercice, demeurant audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [N] [T]

né le [Date naissance 2] 1975 en CÔTE D'IVOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 9 avril 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 32 474 euros remboursable en 84 mensualités de 496,49 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,78 %, soit une mensualité avec assurance de 536,76 euros.

Le 23 mars 2016, ce crédit a été aménagé pour la somme de 22 388,04 euros devant être remboursée par 101 mensualités de 326,23 euros (assurance comprise) à compter du 1er juin 2016.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 6 novembre 2017, la société Sogefinancement a fait assigner devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge M. [T] en paiement du solde du prêt, lequel a attrait les sociétés Sogecap et Sogessur à l'instance pour les voir prendre en charge le paiement au titre des garanties perte d'emploi.

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal a débouté M. [T] de ses demandes contre les sociétés Sogecap et Sogessur, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [T] au paiement de la somme de 14 760,92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé du 22 décembre 2016 outre les dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, et qu'il aurait donc dû faire l'objet d'une offre respectant le formalisme du contrat de crédit et d'une information précise de l'emprunteur. Il a également relevé que le TAEG n'était pas exprimé sur le contrat et sur la FIPEN'à l'aide d'un exemple représentatif essentiel à sa compréhension.

Il a déduit les sommes versées soit 17 713,08 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 novembre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable, a débouté M. [T] de toutes ses demandes contre les sociétés Sogecap et Sogessur et l'a condamné aux dépens,

- de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 25 octobre 2016 et en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 25 024,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 26 octobre 2016 sur la somme de 23 207,19 euros et aux taux légal pour le surplus,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 22 526,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016,

- plus subsidairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 16 309,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016, date de la mise en demeure,

- en tout état de cause de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [T] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 octobre 2021 délivré à étude et les conclusions par acte du 8 novembre 2021 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 avril 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L. 311-48 ancien du code de la consommation (désormais L. 341-1) dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, encourt la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles exigées par l'article L. 311-6 ancien (désormais L. 312-12).

Ne constitue pas un contrat de crédit, au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

Il résulte des pièces produites que cet avenant qui fait expressément référence à l'offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû après imputation de l'échéance du 20 janvier 2016, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 22 388,04 euros. Seul le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement car mathématiquement l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emportent une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n'a pas bougé.

La signature de cet avenant répond donc à la définition d'un réaménagement et n'était pas soumise au respect du même formalisme précontractuel que l'offre de crédit initiale.

Il résulte de l'article R. 311-3-11° du code de la consommation dans sa version applicable au litige que dans le cadre de l'information précontractuelle de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit notamment communiquer à l'emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.

Il résulte de l'article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts.

Toutefois, le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. La FIPEN qui est produite n'a donc pas à mentionner d'autres hypothèses. Elle reproduit par ailleurs tous les éléments rentrant dans le calcul du TAEG.

La société Sogefinancement produit :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de solvabilité,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 9 avril 2013 soit avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus du contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 octobre 2016 enjoignant à M. [T] de régler l'arriéré de 1 757,18 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 décembre 2016 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 1 631,15 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 21 576,04 euros au titre du capital restant dû au 10 octobre 2016

- 26,60 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 23 233,79 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 22 décembre 2016 sur la seule somme de 23 207,19 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 791,04 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016.

La cour condamne donc M. [T] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, dans la limite de l'appel qui ne concerne pas le débouté des demandes contre les société Sogecap et Sogassur,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, a condamné M. [N] [T] aux dépens'et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [N] [T] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 23 233,79 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % à compter du 22 décembre 2016 sur la seule somme de 23 207,19 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/15077
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.15077 ?
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