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20/04/2023 | FRANCE | N°21/14360

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/14360


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFOL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-20-000350





APPELANTE



La BANQUE CIC EST, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites e

t diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 754 800 712 03230

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée et assistée de Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFOL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2021 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-20-000350

APPELANTE

La BANQUE CIC EST, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 754 800 712 03230

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639

INTIMÉ

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (ROUMANIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2013, la société Banque Crédit Industriel et Commercial Est (la banque CIC EST) a consenti à M. [T] [H] un contrat personnel global comprenant notamment un découvert en compte.

Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2017 n° 300873386400074171616, la banque CIC EST lui a consenti un crédit renouvelable d'un montant initial de 20 000 euros.

Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2017, la banque CIC EST lui a consenti un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros remboursable en 120 mensualités de 263,33 euros assurance incluse au taux nominal conventionnel de 3,50 %, soit un TAEG de 3,58 %.

Suivant offre préalable acceptée le 5 juillet 2017, la banque CIC EST lui a consenti un prêt personnel d'un montant de 50 000 euros remboursable en 120 mensualités de 520,61 euros assurance incluse au taux nominal conventionnel de 3,25 %, soit un TAEG de 3,34 %.

Par acte d'huissier en date du 28 avril 2020, la banque CIC EST a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2021 a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat en date du 26 avril 2013, et condamné M. [H] à payer à la banque CIC EST la somme de 3 062,65 euros au titre du capital restant dû,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt renouvelable en date du 10 janvier 2017 et condamné M. [H] à payer à la banque CIC EST la somme de 9 703,01 euros au titre du capital restant dû,

- dit irrecevable l'action de la banque CIC EST en paiement des sommes au titre des contrats de prêts personnels des 5 avril 2017 et 5 juillet 2017,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Le premier juge a considéré que la banque n'était pas forclose en ce qui concerne le découvert en compte du 26 avril 2013 mais que la FIPEN n'était pas produite et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et n'a fait droit qu'au principal expurgé des intérêts soit la somme de 3 062,65 euros.

S'agissant du crédit renouvelable du 10 janvier 2017, il a relevé que la FIPEN n'était pas produite et que la déchéance du droit aux intérêts était encourue. Il a déduit la totalité des sommes versées soit 10 296,99 euros des sommes prêtées soit 20 000 euros et n'a fait droit qu'à hauteur de la somme de 9 703,01 euros.

S'agissant du crédit du 5 avril 2017, il a retenu que le premier impayé non régularisé datait du 5 juin 2017 et que la demande était forclose.

S'agissant du crédit du 5 juillet 2017, il a retenu que le premier impayé non régularisé datait du 6 septembre 2017 et que la demande était forclose.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 juillet 2021, la banque CIC EST a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 septembre 2021, la banque CIC EST demande à la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre des prêts personnels et partiellement au titre du crédit renouvelable.

- en conséquence, de la recevoir en son action en paiement et de condamner M. [H] à lui payer les sommes de :

- 15 766,29 euros au titre de l'utilisation du crédit renouvelable augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,50 % l'an à compter du 25 septembre 2019, lendemain de la mise en demeure,

- 24 074,62 euros au titre du prêt personnalisé augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,50 % l'an à compter du 25 septembre 2019, lendemain de la mise en demeure,

- 49 127,09 euros au titre du prêt personnel classique augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,25 % l'an à compter du 25 septembre 2019, lendemain de la mise en demeure,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner M. [H] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl CB avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle produit la FIPEN pour le crédit du 10 janvier 2017, que s'agissant du crédit du 5 avril 2017 et du crédit du 5 juillet 2017, les échéances mensuelles avaient été prélevées sur le compte de M. [H] jusqu'en février 2019 si bien qu'elle n'était pas forclose.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [H] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 16 septembre 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 22 février 2023.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que n'étaient pas produits pour les crédits du 5 avril 2017 et du 5 juillet 2017 ni la FIPEN ni la notice d'assurance, a sollicité la production de ces pièces en cours de délibéré, a soulevé à défaut de production la déchéance du droit aux intérêts et a imparti un délai à la banque CIC EST pour produire les pièces et faire valoir ses observations.

Par note en délibéré, la banque CIC EST a produit les pièces sollicitées dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

A titre liminaire, il convient d'observer que l'appel ne porte pas sur le contrat en date du 26 avril 2013.

Sur le prêt renouvelable n° 300873386400074171616 du 10 janvier 2017 d'un montant initial de 20 000 euros

Il est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la banque CIC EST au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

Devant la cour la banque CIC EST produit :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de dialogue,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 1er juillet 2017 soit avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme. La banque CIC EST verse aux débats l'historique de prêt, le décompte de créance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 septembre 2019 enjoignant à M. [H] de régler l'arriéré sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 31 janvier 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la banque CIC EST se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 3 912,70 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 10 644,76 euros au titre du capital restant dû

- 41,56 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 14 599,02 euros majorée des intérêts au taux de 1,50 % à compter du 1er février 2020 sur la seule somme de 14 557,46 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 140,79 euros, apparaît excessive d'autant que la capitalisation des intérêts est possible et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020.

En application de l'article L. 312-74 du code de la consommation il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil.

La cour condamne donc M. [H] à payer ces sommes à la banque CIC EST.

Sur le prêt personnel n° 300873386400074171620 du 5 avril 2017 de 25'000 euros

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte des pièces produites que les échéances mensuelles d'un montant total de 263,33 euros ont bien été prélevées sur le compte personnel de M. [H] depuis le mois de mai 2017 jusqu'en février 2019. La banque CIC EST qui a assigné le 28 avril 2020 n'est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

Devant la cour la banque CIC EST produit :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de dialogue,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 1er avril 2017 soit avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme. La banque CIC EST verse aux débats l'historique de prêt, le décompte de créance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 septembre 2019 enjoignant à M. [H] de régler l'arriéré sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 31 janvier 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la banque CIC EST se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 2 902,68 euros au titre des échéances impayées assurance comprise pour la période de mars 2019 à janvier 2020 inclus,

- 19 283,26 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance de janvier 2020,

- 103,19 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 22 289,13 euros majorée des intérêts au taux de 3,50 % à compter du 1er février 2020 sur la seule somme de 22 185,94 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 701,92 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 200 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020.

M. [H] doit être condamné à payer ces sommes à la banque CIC EST.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits personnels à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée.

Sur le prêt n° 300873386400074171622 du 5 juillet 2017 de 50 000 euros

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte des pièces produites que les échéances mensuelles d'un montant total de 520,61 euros ont bien été prélevées sur le compte personnel de M. [H] depuis le mois d'août 2017 jusqu'en février 2019. La banque CIC EST qui a assigné le 28 avril 2020 n'est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

Devant la cour la banque CIC EST produit :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de dialogue,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 1er juillet 2017 soit avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance.

Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme. La banque CIC EST verse aux débats l'historique de prêt, le décompte de créance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 septembre 2019 enjoignant à M. [H] de régler l'arriéré sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 31 janvier 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la banque CIC EST se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 5 726,71 euros au titre des échéances impayées assurance comprise pour la période de mars 2019 à janvier 2020 inclus,

- 39 563,05 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance de janvier 2020,

- 193,08 euros au titre des intérêts échus,

soit un total de 45 182,84 euros majorée des intérêts au taux de 3,25 % à compter du 1er février 2020 sur la seule somme de 44 989,76 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 482,38 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 400 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020.

M. [H] doit être condamné à payer ces sommes à la banque CIC EST.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits personnel à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné M. [H] aux dépens de première instance et rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être confirmé sur ces points.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La banque CIC EST conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel lequel ne concerne pas le contrat en date du 26 avril 2013,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [H] aux dépens'et a rejeté la demande de la Banque Crédit Industriel et Commercial Est sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit renouvelable n°300873386400074171616 du 10 janvier 2017 d'un montant initial de 20 000 euros ;

Condamne M. [T] [H] à payer à la Banque Crédit Industriel et Commercial Est les sommes de 14 599,02 euros majorée des intérêts au taux de 1,50 % à compter du 1er février 2020 sur la seule somme de 14 557,46 euros au titre du solde de ce prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation et 'ordonne en application de l'article L. 312-74 du code de la consommation la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;

Déclare la société Banque Crédit Industriel et Commercial Est recevable en ce qui concerne ses demandes relatives aux soldes des prêts n° 300873386400074171620 du 5 avril 2017 de 25 000 euros et n° 300873386400074171622 du 5 juillet 2017 de 50 000 euros ;

Condamne M. [T] [H] à payer à la société Banque Crédit Industriel et Commercial Est les sommes de 22 289,13 euros majorée des intérêts au taux de 3,50 % à compter du 1er février 2020 sur la seule somme de 22 185,94 euros au titre du solde du prêt n° 300873386400074171620 du 5 avril 2017 de 25 000 euros et de 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne M. [T] [H] à payer à la société Banque Crédit Industriel et Commercial Est les sommes de 45 182,84 euros majorée des intérêts au taux de 3,25 % à compter du 1er février 2020 sur la seule somme de 44 989,76 euros au titre du solde du prêt n° 300873386400074171622 du 5 juillet 2017 de 50 000 euros, et celle de 400 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Crédit Industriel et Commercial Est ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/14360
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.14360 ?
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