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20/04/2023 | FRANCE | N°21/14209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/14209


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14209 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFCN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-000100





APPELANTE



Madame [M] [O]

née le [Date naissance 3]

1974 à [Localité 8] (13)

[Adresse 6]

[Localité 1]



représentée et assistée de Me Baptiste GIBERT de la SELARL Cabinet Michel HUET & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L2...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14209 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFCN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2021 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-000100

APPELANTE

Madame [M] [O]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (13)

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Baptiste GIBERT de la SELARL Cabinet Michel HUET & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L226

INTIMÉ

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10] (54)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866

substitué à l'audience par Me Gersende CENAC de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [O] propriétaire d'un logement sis [Adresse 2] l'a donné à bail à M. [R] [Z] en date du 8 juin 2018 en contrepartie d'un loyer mensuel de 3 250 euros.

Par ordonnance de référé du tribunal d'Instance de Marseille du 1er août 2019, M. [Z] a été condamné à verser à Mme [O] les sommes de 13 000 euros au titre des loyers et charges dus au 20 juin 2019, 5 000 euros au titre du dépôt de garantie et 1 000 euros pour les frais irrépétibles. Le 27 août 2019, cette ordonnance a été signifiée à M. [Z] par acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par requête en date du 4 septembre 2020, Mme [O] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [Z], pour une somme totale de 20 750,13 euros.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a annulé l'acte de signification du 27 août 2019, débouté Mme [O] de sa requête en saisie des rémunérations et l'a condamnée aux dépens.

Il a considéré que la rédaction d'un procès-verbal de recherches impliquait que le destinataire n'ait ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus mais que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque l'huissier disposait d'une adresse électronique professionnelle de M. [Z] l'identifiant clairement en première page du bail conclu le 18 juin 2018 entre les parties, que l'huissier aurait dû contacter par courriel le débiteur ou effectuer toutes vérifications utiles afin de déterminer s'il exerçait un emploi auprès de cette société. Il a relevé que l'absence de recherche avait causé un préjudice à M. [Z], la signification par acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne lui ayant pas permis d'avoir connaissance de la décision rendue mais qu'il avait été en mesure de trouver l'employeur pour faire la demande de saisie des rémunérations.

Par déclaration d'appel du 21 juillet 2021, Mme [O] a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, Mme [O] demande à la cour :

- de rejeter les demandes de « Constater » et « Dire » contenues dans le dispositif des conclusions de M. [Z],

- de déclarer en conséquence, irrecevables les demandes d'irrecevabilité de M. [Z],

- de rejeter les demandes de M. [Z] comme mal fondées,

- d'annuler le jugement du tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne du 11 mai 2021,

- de décider que l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Marseille du 1er août 2019 a bien été signifiée à M. [Z],

- de décider que l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Marseille du 1er août 2019 constitue un titre exécutoire opposable à M. [Z],

- de déclarer recevable la requête en saisie des rémunérations de Mme [O] à l'encontre de M. [Z],

- de dresser un acte de saisie des rémunérations de M. [Z],

- de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis,

- de condamner M. [Z] aux dépens et à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les demandes de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger » ne sont pas des prétentions et qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de « constater » et de « dire ».

Elle soutient que son appel est recevable, que M. [Z] ne présente aucune argumentation contraire si ce n'est avoir recopié trois jurisprudences, par ailleurs non applicables au cas d'espèce. Elle ajoute que sa demande d'annulation est évoquée tout le long de ses conclusions d'appel.

Elle affirme que les diligences effectuées par l'huissier ont été : déplacement à la dernière adresse connue, enquête auprès des services de la poste, interrogation de l'annuaire électronique, enquête sur place (absence de nom, enquête de voisinage) et qu'il a donc contrairement à ce qui a été décidé en première instance, accompli toutes les diligences requises par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Elle conteste que l'employeur de M. [Z] ait été aisément identifiable sur le bail puisque seul son état civil apparaît, accompagné de son numéro de téléphone ainsi que de son adresse mail et que rien ne permet de considérer qu'il s'agit de son employeur. Elle ajoute que M. [Z] a pu récupérer ultérieurement le 3 octobre 2019 un recommandé au [Adresse 2] ce qui démontre qu'il aurait pu être touché par la lettre recommandée avec accusé de réception ayant accompagné la délivrance du procès-verbal délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à cette adresse et conteste qu'il puisse s'agir d'une fausse signature comme le soutient M. [Z]. Elle observe que M. [Z] ne conteste pas lui devoir ces sommes.

Elle souligne que M. [Z] a commis une fraude, en faisant disparaître toute trace de sa présence au [Adresse 2] afin de ne pas recevoir signification lors du passage de l'huissier le 27 août 2019 et estime son préjudice à 10 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [Z] demande à la cour :

- de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation même partielle du jugement par l'appelante dans ses premières conclusions d'appelant du 19 octobre 2021,

- de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence de demande d'infirmation d'un chef du jugement par Mme [O],

- de constater que la cour n'est saisie d'aucun moyen au soutien de la demande de nullité du jugement formée dans les conclusions d'appelant du 19 octobre 2021,

- de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité formée par Mme [O],

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de prononcer sinon la caducité de l'appel,

- A titre subsidiaire, sur le fond de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité de la signification intervenue le 27 août 2019, de débouter Mme [O] de toutes ses demandes, de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, que Mme [O] demande l'annulation du jugement mais ne formule aucun moyen à l'appui de cette demande tandis qu'aucune demande de réformation ne figure en revanche dans le dispositif dont seul la Cour est saisie et que la déclaration d'appel encourt donc la caducité car le défaut de respect des exigences posées par l'article 954 du code de procédure civile équivaut à l'absence de dépôt régulier des conclusions d'appelant dans les délais requis.

Sur le fond, il soutient que l'huissier n'a pas procédé à toutes les diligences requises pour pouvoir s'assurer de la régularité de sa signification car s'il ne disposait pas de sa nouvelle adresse parisienne, son lieu de travail était connu de Mme [O] puisque la requête en saisie des rémunérations a pu être déposée et que son employeur a bien été identifié, qu'il était d'autant plus connu que son nom figurait sur le bail, puisqu'il avait renseigné son adresse mail professionnelle incluant comme nom de domaine un intitulé correspondant à la raison sociale de son employeur à savoir Vascular Therapy qui était simple à contacter et qui aurait pu fournir tous éléments et notamment son adresse. Il souligne que son numéro de portable était aussi connu. Il ajoute qu'il est absurde de prétendre qu'alors qu'il avait quitté les lieux depuis le 28 juin 2019 pour déménager à [Localité 11], il aurait pu se trouver à [Localité 9] devant un pavillon dont il ne disposait plus des clés depuis quatre mois concomitamment au passage du facteur pour réceptionner le courrier recommandé et que la comparaison des signatures montre sans aucun doute possible que ce n'est pas sa signature qui figure sur l'avis de réception du 3 octobre 2019. Il conteste toute man'uvre frauduleuse.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques mais que ne le sont pas davantage les demandes de « décider » sur laquelle elle n'est pas davantage tenue de statuer.

Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, qu'elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il précise que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Ainsi les seules demandes qui doivent être prises en compte sont celles qui figurent dans le dispositif et pour y faire droit ou les rejeter, la cour doit répondre aux moyens soulevés dans le corps des conclusions. La demande de Mme [O], appelante, qui figure dans le dispositif de ses conclusions est une demande d'annulation du jugement ce à quoi l'intimé répond dans son propre dispositif à titre principal par une demande de confirmation faute de moyen d'annulation et à défaut de caducité de l'appel pour le même motif.

Force est toutefois de constater qu'aucun moyen d'annulation du jugement n'est développé par Mme [O] qui soutient dans ses écritures que le premier juge a mal apprécié les diligences que devait accomplir l'huissier, qu'il n'aurait pas dû annuler la signification de l'ordonnance de référé et par conséquent qu'il aurait dû autoriser la saisie des rémunérations en exécution de l'ordonnance de référé. Ces moyens ne sont pas des moyens tendant à l'annulation du jugement. La cour rappelle que les causes d'annulation d'un jugement tiennent à ses conditions de validité (validité de l'assignation, respect du contradictoire, défaut d'une mention obligatoire exigée à peine de nullité').

Les moyens développés par Mme [O] sont des moyens d'infirmation du jugement critiqué. Or elle ne demande pas l'infirmation du jugement dans son dispositif.

En l'absence de tout moyen d'annulation, la cour ne peut que rejeter la demande d'annulation et faute de demande d'infirmation, elle ne peut que confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

Le jugement étant confirmé, les demandes en recevabilité de la requête en saisie des rémunérations de Mme [O] à l'encontre de M. [Z] comme de paiement de dommages et intérêts et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentées par Mme [O] doivent être rejetées.

Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de M. [Z], ses demandes subsidiaires n'ont pas à être examinées y compris sa demande subsidiaire en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour doit néanmoins statuer sur les dépens indépendamment des demandes des parties. Il convient de condamner Mme [O] qui succombe aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande d'annulation du jugement ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette en conséquences les demandes en recevabilité de la requête en saisie des rémunérations de M. [R] [Z], en paiement de dommages et intérêts et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentées par Mme [M] [O] ;

Condamne Mme [M] [O] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/14209
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.14209 ?
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