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20/04/2023 | FRANCE | N°21/14184

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/14184


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14184 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFAF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00399





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société p

ar actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Lo...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14184 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFAF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00399

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1992 au PAKISTAN

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 16 mai 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [E] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 177,30 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,46 %, le TAEG s'élevant à 2,49 %.

Le 28 février 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 9 291,90 euros devant être remboursée par 93 mensualités de 109,84 euros à compter du 10 février 2019.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 10 mars 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt, lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2021, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens. Il a considéré que la première échéance impayée non régularisée datait du 20 novembre 2018.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 juillet 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de la déclarer recevable comme non forclose en sa demande,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 7 octobre 2019 et en tout état de cause, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 9 604,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,46 % l'an à compter du 14 janvier 2021 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 13 janvier 2021,

- en tout état de cause de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait principalement valoir que le réaménagement doit être pris en compte et que le premier impayé non régularisé postérieur à ce réaménagement date du 10 août 2019. A titre très subsidiaire elle soutient que compte tenu des règlements effectués, la première échéance non régularisée serait celle du 20 avril 2019 et qu'elle ne serait pas non plus forclose. Elle ajoute qu'elle produit la totalité des pièces de nature à justifier sa créance.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 septembre 2021 délivré à personne et les conclusions par acte du 03 novembre 2021 délivré à personne.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

En l'espèce l'avenant qui a été signé par les parties le 28 février 2018 fait expressément référence à l'offre initiale, porte bien sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l'historique de compte et le tableau d'amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt.

Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.

Il résulte de l'historique de compte que, postérieurement à la signature de cet avenant, un montant de 713,74 euros a été payé ce qui correspond à un peu plus de 6 échéances si bien que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 10 août 2019. La société Sogefinancement qui a assigné par acte du 10 mars 2021 n'est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, les bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2018, un justificatif d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 16 mai 2018- soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 septembre 2019 enjoignant à M. [P] de régler l'arriéré de 237,75 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 novembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :

- 219,82 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 8 560,34 euros au titre du capital restant dû

- 274,83 euros au titre des intérêts échus au 13 janvier 2021

- à déduire 150 euros réglé le 13 janvier 2021

soit un total de 8 904,99 euros majorée des intérêts au taux de 2,46 % à compter du 14 janvier 2021 sur la seule somme de 8 630,16 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 699,55 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019.

La cour condamne donc M. [P] à payer ces sommes à la société Sogefinancement en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 13 janvier 2021.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner M. [P] qui succombe aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Condamne M. [E] [P] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 8 904,99 euros majorée des intérêts au taux de 2,46 % à compter du 14 janvier 2021 sur la seule somme de 8 630,16 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation'en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 13 janvier 2021 ;

Condamne M. [E] [P] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/14184
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.14184 ?
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