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20/04/2023 | FRANCE | N°21/12780

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/12780


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12780 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAKT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-003532





DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION



La société ARCHITECTURE STATION, SARL prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 511 665 036 00014

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée et assistée de Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12780 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAKT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-003532

DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION

La société ARCHITECTURE STATION, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 511 665 036 00014

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192

DÉFENDERESSE À LA RÉINSCRIPTION

Madame [C] [R]

née le 14 juin 1969 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Jean-Paul COMBASTET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0455

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [R] est propriétaire d'une chambre de service située dans l'immeuble du [Adresse 1], à [Localité 4] soumis au régime de la copropriété. Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris à la suite d'un dégât des eaux ayant touché les parties communes et le lot privatif d'un autre copropriétaire de l'immeuble.

Ce rapport en date du 11 avril 2016 a conclu à une origine des désordres dans les installations sanitaires de la chambre de service de Mme [R] et à la nécessité de reprendre ces installations selon devis présenté et validé par l'expert judiciaire. Mme [R] a chargé la société Architecture Station, en qualité de maître d''uvre, de coordonner et piloter ces travaux de remise en état, pour un montant total de 13 162,95 euros TTC incluant les honoraires de maîtrise d''uvre de 1 750 euros HT, soit TTC une somme de 1 925 euros.

Les travaux ont été réalisés entre le 4 juillet et le 25 août 2016. Ils n'ont été réceptionnés que le 27 mai 2017 par suite d'un refus de l'architecte de la copropriété de les valider sans une exploration par caméra. Le 20 septembre 2018, la société Architecture Station a mis en demeure Mme [R] de lui régler le solde de ses honoraires à hauteur de 962,50 euros.

Saisi le 14 février 2019 par la société Architecture Station d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 1 262,50 euros au titre du solde de ses honoraires, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 8 janvier 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- condamné la société Architecture Station à payer à Mme [R] la somme de 300 euros en remboursement du trop-perçu au titre du solde du marché de travaux,

- jugé que la société Architecture Station avait engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut d'information et de conseil,

- condamné la société Architecture Station à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société Architecture Station à payer à Mme [R] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le premier juge a retenu que l'entreprise de travaux sollicitait le règlement de 2 factures à savoir une première de 300 euros intitulée « avoir note d'honoraires sur étude » du 1er septembre 2016 qui était un avoir et non une facture dont elle ne pouvait donc réclamer paiement et une seconde de 962,50 euros intitulée « notes d'honoraires sur travaux sinistres » laquelle avait été réglée postérieurement à l'assignation. Il a ordonné le paiement de l'avoir émis au profit de Mme [R]. Il a ensuite estimé que l'architecte avait manqué à son devoir de conseil et d'information en n'informant pas la propriétaire de la nécessité d'obtenir l'autorisation prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour les travaux, puis a constaté que si cette faute avait engendré un retard dans la réalisation des travaux, il n'était pas justifié de la perte de chance de relouer pendant 7 mois invoquée, que les autres demandes de remboursement n'étaient pas fondées mais que Mme [R] avait subi un préjudice moral qu'il a estimé à 1 000 euros.

Par une déclaration en date du 31 juillet 2020, la société Architecture Station a relevé appel de cette décision.

Le 16 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en raison de la défaillance de l'appelante dans l'exécution de la décision, conformément aux dispositions de l'article 526 du code de procédure civile.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 13 juillet 2021 après justification de l'exécution.

Aux termes de conclusions remises le 10 janvier 2023, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes d'indemnisation des frais de passage de caméra pour contrôler les canalisations de l'immeuble, de note d'honoraire de l'architecte de la copropriété, de la note d'honoraire d'un avocat et de la perte de loyer,

- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 300 euros en principal ainsi qu'aux intérêts calculés au taux légal à compter du 14 février 2019 en règlement de la facture 16/302,

- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,

- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient avoir respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles, indique que les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions du rapport d'expertise et après validation par la copropriété. Elle ajoute que Mme [Y] l'architecte de l'immeuble était informée de l'avancée des travaux et ne s'est jamais rendue sur place.

Elle soutient que Mme [R] avait déjà, en 2013, engagé des travaux sans l'accord de la copropriété, ce qui avait conduit à une procédure à son encontre de sorte qu'elle était au courant en 2016 de la nécessité d'informer la copropriété des travaux à réaliser.

La société Architecture Station souligne que la vocation locative du bien n'est jamais entrée dans le champ contractuel de sorte que la perte de chance de louer le bien ne saurait être réparée. Elle ajoute que Mme [R] ne rapporte pas la preuve des autres préjudices dont elle se plaint.

L'appelante demande le règlement des factures produites en soulignant que Mme [R] n'a jamais contesté le principe de ces dettes et avait même commencé à les payer. Elle explique que les deux factures émises correspondent d'une part à l'exécution des travaux et d'autre part à une prestation d'étude, qu'aucun « avoir » de 300 euros n'a été émis et que ce document litigieux est une facture devant être payée. Elle précise que le fait qu'un forfait de 1 750 euros ait été proposé à l'intimée n'exclut pas une facturation supplémentaire de 300 euros pour des prestations complémentaires.

Visant l'article 1231-6 du code civil, la société Architecture Station soutient que la réticence abusive de Mme [R] et sa mauvaise foi lui ont causé un important préjudice caractérisé notamment par les frais et démarches engagés afin de recouvrer la créance.

Par des conclusions remises le 6 février 2023, Mme [R] demande à la cour :

- de dire la société Architecture Station irrecevable et prescrite dans sa demande de 300 euros,

- de débouter la société Architecture Station de ses demandes,

- de condamner la société Architecture Station à lui payer la somme de 7 619 euros correspondant aux frais de caméra (869 euros), aux honoraires de Me [J] (1 800 euros) aux honoraires de Mme [Y] architecte de l'immeuble (384 euros) aux pertes de loyer (1 050 euros) à la facturation supplémentaire de la société Architecture Station pour l'intervention de Mme [Y] (216 euros), à l'avoir (300 euros) et à son préjudice moral (3 000 euros), outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que la somme de 300 euros constitue un avoir et que si c'est une facture elle est prescrite.

Elle explique avoir convenu avec l'appelante d'un « forfait conception » pour un montant de 1 750 euros, comprenant le montant des honoraires d'étude et conteste devoir aucune autre somme ; elle ajoute que l'appelante a expressément reconnu dans un mail que l'avoir de 300 euros ne constituait pas une facture mais bien un montant à déduire.

L'intimée indique qu'en s'abstenant de demander l'autorisation à l'architecte de l'immeuble avant de terminer les travaux, la société Architecture Station a commis une faute engageant sa responsabilité puis relève qu'il a également manqué à ses obligations lors de la réalisation des travaux en rebouchant un trou avant que l'architecte de l'immeuble n'ait eu l'occasion de contrôler les travaux.

Elle soutient que ces manquements de la société Architecture Station à ses devoirs de conseil et d'information et à ses missions de direction et de contrôle du chantier l'ont obligée à engager d'importants frais qu'elle détaille, et qui constituent le préjudice dont elle réclame la réparation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites que la société Architecture Station a conclu avec Mme [R] un contrat portant sur la maîtrise d'ouvrage des travaux pour un prix forfaitaire de 1 750 euros HT comprenant conception, coordination et pilotage.

Le 17 juin 2016, elle a émis une facture d'honoraires 16/302B de 875 euros HT correspondant à la moitié du forfait lié à l'avancement à 50 % des travaux soit 962,50 euros TTC.

Le 1er septembre 2016, elle a émis une facture d'honoraires 16/414 de 875 euros HT correspondant à la moitié du forfait lié à l'avancement à 100 % des travaux soit 962,50 euros TTC.

Le 20 septembre 2018, le conseil de la société Architecture Station a mis Mme [R] en demeure de payer la somme de 962,50 euros. Bien que cette mise en demeure ne vise pas le numéro de la facture, il ne peut s'agir que de celle du 1er septembre 2016 n° 16/414. Il est constant que cette somme a été réglée après assignation et avant le jugement et la société Architecture Station n'en demande plus le règlement en appel.

La société Architecture Station ne réclame plus que le règlement de la « facture » n° 16/302A qui est libellée « avoir note d'honoraires sur études » d'un montant de 250 euros plus 20 % de TVA soit 300 euros et mentionne en bas de page « soit la somme de 300 euros zéro centimes toutes taxes comprises à vous devoir ». La société Architecture Station soutient que le fait que cette facture soit intitulée « avoir » ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'un avoir, qu'il ne s'agit que d'une mauvaise rédaction.

Toutefois cet argumentaire ne peut prospérer dans la mesure où la reconnaissance de dette ne résulte pas seulement du titre mais également de la mention « à vous devoir » et aussi du fait que la mise en demeure ne vise pas du tout cette prétendue facture et où le prix forfaitaire convenu entre les parties de 1 750 euros HT comprenait l'étude si bien que celle-ci ne peut être facturée en sus.

Il y a donc lieu de considérer que c'est la société Architecture Station qui doit cette somme à Mme [R] et non l'inverse. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Architecture Station à payer cette somme de 300 euros à Mme [R].

S'agissant de la responsabilité de la société Architecture Station, il résulte des pièces produites que les travaux ont été réalisés dans le contexte d'une expertise judiciaire par suite de dégâts des eaux imputables aux installations de Mme [R], l'expert ayant relevé que l'ancien raccord des canalisations privatives aux canalisations communes était emboîté sans jonction étanche et était la source des désordres.

Les travaux réalisés par l'intermédiaire de la société Architecture Station étaient en partie purement privatifs et devaient en outre reprendre ce raccord aux canalisations communes. Il était donc particulièrement important que l'architecte de l'immeuble puisse vérifier ce point. Mme [R] a d'ailleurs attiré l'attention de la société Architecture Station sur ce point par mail du 15 juillet 2016 dans lequel elle lui demande de ne pas reboucher le raccordement des évacuations sur les descentes des parties communes afin que Mme [Y] (l'architecte de l'immeuble) puisse les vérifier. Le 18 juillet 2016, la société Architecture Station indique par mail à Mme [R] avoir eu Mme [Y] par téléphone et que celle-ci ne souhaite pas passer sur place et demande uniquement les fiches techniques des produits mis en 'uvre. Pour autant la société Architecture Station n'a pas pris la précaution de solliciter cette réponse par écrit. Le 24 juillet, Mme [R] va demander si les éléments ont été envoyés à Mme [Y] et le 25 juillet elle va réitérer sa demande de ne pas reboucher les évacuations avant d'avoir envoyé les documents à Mme [Y]. Par la suite cette dernière indiquera qu'elle attendait une photo du raccord qui ne lui a jamais été envoyée et ne validera pas les travaux et de ce fait le syndicat obligera Mme [R] à faire passer une caméra et la mettra en demeure de mettre un terme aux travaux faute d'avoir sollicité une autorisation préalable. La situation sera finalement réglée par une validation des travaux en assemblée générale en 2017.

Il en résulte que la société Architecture Station a commis une faute en ne s'assurant pas par écrit de ce que souhaitait l'architecte de l'immeuble pour valider les travaux ce qui a été directement à l'origine du retard de travaux et des frais supplémentaires engagés par Mme [R] comme de la crispation des relations avec le syndic qui pendant un temps exigera une autorisation préalable alors même qu'il s'agissait de travaux d'urgence destinés à mettre fin à des infiltrations réalisés selon les préconisations d'un expert judiciaire dans le cadre d'une expertise à laquelle l'architecte de l'immeuble avait pris part. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu cette responsabilité.

Dès lors il convient de faire droit aux demandes de Mme [R] qui justifie de ce fait avoir dû consulter un avocat en urgence face à cette crispation des relations avec le syndic et l'architecte de l'immeuble ce qui lui a été facturé 1 800 euros et des frais de caméra de 869 euros. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes et la société Architecture Station doit être condamnée à payer ces sommes à Mme [R].

En revanche, elle ne justifie pas des pertes de loyers invoquées dans la mesure où elle ne démontre pas avoir loué auparavant ni du montant du loyer. Les honoraires de l'architecte de l'immeuble sont inhérents à son contrôle et ne sont pas liés à la faute commise par la société Architecture Station. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

En revanche, la société Architecture Station lui a facturé une prestation supplémentaire pour la visite de contrôle qui était nécessairement incluse dans la prestation compte tenu du contexte. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et il y a donc lieu de condamner la société Architecture Station à lui rembourser cette somme.

Mme [R] qui avait pris la précaution de confier les travaux à une société d'architecture a en outre subi un préjudice moral qui a été justement évalué à la somme de 1 000 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société Architecture Station à payer à Mme [R] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

La société Architecture Station qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles de Mme [R] en appel à hauteur d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] [R] de ses demandes en remboursement d'une partie de ses préjudices correspondant aux frais de consultation d'avocat, de passade de caméra et de remboursement de la prestation supplémentaire de la société Architecture Station ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Architecture Station à payer à Mme [C] [R] les sommes de :

- 1 800 euros en remboursement de sa consultation d'avocat en urgence,

- 869 euros en remboursement des frais d'exploration des canalisations par caméra,

- 216 euros en remboursement de sa facturation supplémentaire ;

Condamne la société Architecture Station aux dépens d'appel et au paiement à Mme [C] [R] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/12780
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.12780 ?
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