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20/04/2023 | FRANCE | N°21/08918

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/08918


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUUN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2021 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-20-000911



APPELANTS



Monsieur [J] [H] [X]

né le 16 février 1960 à [Localité

5] (01)

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté et assisté de Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 415



Madame [R] [S] épouse [X]

née le 23 mars 1961...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08918 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUUN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2021 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-20-000911

APPELANTS

Monsieur [J] [H] [X]

né le 16 février 1960 à [Localité 5] (01)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 415

Madame [R] [S] épouse [X]

née le 23 mars 1961 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 415

INTIMÉE

APPLICATION TECHNIQUE INDUSTRIELLE 'ATI', SARL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 352 333 074 00024

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Jacques COLLAY, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon devis accepté en date du 27 juin 2018, M. [J] [X] et Mme [R] [S] épouse [X] ont commandé auprès de la société Application technique industrielle (la société ATI) des travaux de rénovation du portail de leur pavillon situé à [Localité 4], consistant en un sablage, ponçage et peinture, pour un prix de 2 314,20 euros toutes taxes comprises. Les travaux ont été réalisés et payés en totalité, selon facture en date du 11 octobre 2018. Par lettre du 27 mars 2019, reçue le 10 avril 2019, les époux [X] ont signalé à la société ATI des désordres sur la peinture et lui ont demandé la reprise de la peinture.

Saisi le 29 juin 2020 par les époux [X] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société ATI à leur payer la somme de 4 994,20 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et 600 euros pour le préjudice moral, le tribunal de proximité du Raincy, par un jugement contradictoire rendu le 4 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a :

- retenu sa compétence pour connaître du litige,

- condamné la société ATI à payer aux époux [X] la somme de 880 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,

- condamné la société ATI à payer aux époux [X] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- condamné la société ATI à payer aux époux [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [X] de leurs autres demandes,

- condamné la société ATI aux dépens de l'instance.

Pour retenir sa compétence territoriale, le tribunal a relevé que les époux [X] avaient la qualité de consommateurs tandis que la société ATI était un professionnel et que les époux [X] étaient domiciliés à [Localité 4] lors de la conclusion du contrat soit dans le ressort de la chambre de proximité du Raincy laquelle était donc compétente en application de l'article L. 631-3 du code de la consommation.

Il a considéré que des défauts étaient survenus très rapidement après la réalisation des travaux par la société ATI ce qui justifiait l'engagement de sa responsabilité pour mauvaise réalisation de la prestation mais que les demandeurs ne communiquaient aucun document technique permettant de déterminer l'étendue des travaux de reprise nécessaires ni de justifier du caractère indispensable de la dépose et du transport du portail pour procéder aux reprises. Il a estimé le coût de ces travaux de reprise à 600 euros.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 10 mai 2021, M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 19 juillet 2021, les appelants demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a minoré les condamnations dans leur quantum,

- de condamner la société ATI à leur payer les sommes de :

- 4 994,20 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,

- 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Les appelants font valoir que les désordres sont imputables à la société ATI qui a failli dans l'accomplissement de sa mission, que la reprise des défauts de peinture nécessite une dépose du portail, son transport en atelier pour une nouvelle mise en peinture, et une repose, comme il a été procédé par la société Cotracoop pour les travaux réalisés par la société ATI. Ils soutiennent que des retouches seulement partielles seraient insuffisantes. Ils précisent avoir dû payer la somme de 280 euros pour un constat d'huissier et affirment avoir subi un préjudice moral du fait des tracasseries liées aux diverses réclamations formulées sans retour et des diligences qu'ils ont été contraints d'accomplir.

Aux termes de conclusions remises le 1er octobre 2021, la société ATI demande à la cour :

- de déclarer M. et Mme [X] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et de les en débouter,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de leurs autres demandes,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [X] les sommes de 880 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 150 euros en réparation du préjudice moral et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, de débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que le premier juge s'est fondé uniquement sur des pièces non contradictoires, notamment le constat d'huissier qui se contente de constater les désordres allégués mais ne fait aucunement état de leurs causes. Elle soutient également que les appelants n'ont pas répondu à sa demande visant à constater par elle-même les désordres allégués et qu'ils ont pu effacer des preuves en procédant à la reprise des peintures litigieuses. Elle note qu'il est tout à fait possible qu'une société concurrente ait effectué des travaux sur le portail et soit à l'origine des désordres et se prévaut du fait que le bon de transport produit par les époux [X] démontre qu'ils ont transporté leur portail dans une autre entreprise.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023

L'affaire a été appelée à l'audience le 28 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes des époux [X]

La société ATI qui conclut à l'irrecevabilité des demandes des époux [X] ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

La compétence du tribunal de proximité du Raincy n'est plus contestée à hauteur d'appel.

Sur la responsabilité de la société ATI'

Il résulte des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et que chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant que la société ATI a procédé à des travaux de sablage, ponçage et remise en peinture du portail début octobre 2018, la facture ayant été éditée le 11 octobre 2018 selon devis du 27 juin 2018.

Pour retenir la responsabilité contractuelle de la société ATI, le premier juge s'est fondé sur le fait que les travaux de sablage, ponçage et remise en peinture du portail avaient été effectués par celle-ci début octobre 2018 et que les désordres avaient été signalés dès le mois de mars 2019, que la société ATI avait proposé de faire une reprise au mois de mai 2019 mais n'avait rien fait et qu'ils avaient été constatés par huissier le 22 janvier 2020.

Il résulte des pièces produites que dès le 12 mars 2019, M. [X] a envoyé un mail à la société ATI avec des photos pour se plaindre de ce que la peinture commençait à cloquer. La société ATI a demandé où étaient localisés les défauts et après avoir évoqué le passage d'un responsable, a indiqué aux époux [X] qu'ils pouvaient lui ramener le portail ce à quoi les époux [X] ont répliqué qu'il serait plus judicieux de faire passer une personne de l'entreprise. Pour autant la société ATI n'a dépêché personne sur les lieux. Les époux [X] ont relancé le 27 mars 2019 en indiquant que le coût de la dépose du transport et de la repose était de 2 000 euros.

Le conseil des époux [X] a écrit le 19 juin 2019 demandant à la société ATI de prendre en charge le coût de la nouvelle dépose et du nouveau transport dans ses locaux. Le 22 janvier 2020, Me [K] huissier de justice a constaté que la peinture cloquait et s'écaillait à la jonction entre les lames formant les panneaux supérieurs et les traverses intermédiaires et a pris des photos.

Les dommages sont ainsi suffisamment démontrés.

S'agissant de l'imputabilité, la société ATI soutient que les époux [X] produisent une facture de transport de la société Cotracoop dont il résulte qu'ils ont fait transporter leur portail chez un concurrent la société Legrand SGM et que dès lors il n'est pas établi que ce soient leurs travaux qui ont été mal réalisés mais qu'il est très plausible que les désordres soient le résultat de travaux réalisés par les établissements Legrand SGM qui est un de leur concurrent.

La cour observe cependant que la société ATI ne conteste pas avoir réalisé des travaux de sablage ponçage et remise en peinture du portail des époux [X] objet de sa facture du 11 octobre 2018. Il résulte des échanges de mails et de courriers que pour ce faire, le portail a été déposé et amené dans ses locaux. C'est d'ailleurs ce qu'elle a redemandé pour procéder à d'éventuelles reprises. Dès lors la facture du transporteur établie le 29 octobre 2018 qui porte sur la dépose, le transport et la repose du portail et porte le numéro 18-10-27 ce qui fait référence au 18 octobre concerne incontestablement un transport effectué au moment des travaux réalisés par ATI. Le fait que le transporteur ait mentionné le nom d'une autre entreprise où il transporte aussi des portails résulte d'une erreur et ne saurait suffire à établir que cette société a effectué des travaux sur le portail qui seraient donc de même nature que ceux déjà effectués par la société ATI à la même période, ce qui n'a rien de plausible contrairement à ce que soutient la société ATI.

Les dommages consistant en un cloquage apparu dans les 5 mois de la réalisation des travaux de peinture réalisés par la société ATI sont donc imputables à leur mauvaise réalisation.

La responsabilité contractuelle de la société ATI est donc engagée.

Sur le montant de la réparation

Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Il résulte de l'article 1231-4 du même code que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Seuls les préjudices certains découlant directement de l'inexécution fautive peuvent être indemnisés.

Sur le préjudice matériel

Les appelants demandent la condamnation de la société ATI à leur payer la somme de 4 994,20 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, comprenant le remboursement des travaux initiaux (2 314,20 euros), la prise en charge de frais de dépose, transport et repose (2 400 euros) et le remboursement des frais d'huissier (280 euros).

Il résulte des propres demandes de la société ATI que toute reprise de peinture implique une dépose, un transport et une dépose. Elle est donc particulièrement mal venue à contester ce poste de préjudice.

Si des retouches partielles pouvaient suffire dans un premier temps et si la société ATI avait favorablement réagi aux demandes légitimes des époux [X] notamment en dépêchant un responsable ce qu'elle n'a jamais fait et en faisant une proposition, il est possible qu'une reprise partielle ait été possible. En revanche 2 ans plus tard, lorsque le jugement a été rendu, l'évolution des désordres et le passage du temps rend nécessaire une reprise totale.

Le coût du constat doit également être mis à la charge de la société ATI.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 4 994,20 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur le quantum.

Sur le préjudice moral

Le jugement qui a accordé aux époux [X] une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 150 euros doit être confirmé sur ce point, ce montant compensant justement les tracasseries liées aux démarches qu'ils ont dû entreprendre.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société ATI à payer aux époux [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance.

La société ATI qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par les époux [X] à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a limité à 800 euros le montant des dommages et intérêts pour préjudice matériel des époux [X] ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Application technique industrielle à payer à M. [J] [X] et à Mme [R] [S] épouse [X] une somme de 4 994,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;

Y ajoutant,

Condamne la société Application technique industrielle à payer à M. [J] [X] et à Mme [R] [S] épouse [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Application technique industrielle aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/08918
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.08918 ?
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