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20/04/2023 | FRANCE | N°21/07470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/07470


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07470 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQMI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-007007





APPELANTE



La société SOCRAM BANQUE, société a

nonyme

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0361

substituée à l'audience p...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07470 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQMI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-007007

APPELANTE

La société SOCRAM BANQUE, société anonyme

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0361

substituée à l'audience par Me Eva ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E402

INTIMÉ

Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (86)

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1515

PARTIE INTERVENANTE

La société MAIF VIE, société anonyme

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2018, la société Socram banque a consenti à M. [K] [T] un crédit personnel destiné à financer en partie l'acquisition d'un véhicule d'un montant en capital de 17 500 euros remboursable en 36 mensualités de 520,35 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,79 %, le TAEG s'élevant à 2,94 %, soit une mensualité avec assurance de 525,28 euros.

M. [T] a souscrit l'assurance décès IPA et ITT auprès de la société Maif Vie proposée par la société Socram banque.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Socram banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 30 juin 2020, la société Socram banque a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 février 2021, a condamné M. [T] au paiement de la somme de 12 132,77 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 septembre 2019 outre 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 et aux dépens.

Le tribunal a considéré qu'au vu des éléments fournis la demande était justifiée à hauteur de ces montants.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 16 avril 2021, la société Socram banque a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 3 février 2023, la société Socram banque demande à la cour :

- de réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant des condamnations et l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 15 284,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 date de la mise en demeure, outre 970,62 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019,

- de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle soutient que le premier juge n'a pris en compte que le capital restant dû et a oublié les 6 mensualités impayées et que rien ne justifie de réduire la clause pénale, aucun élément n'étant apporté par le débiteur de nature à justifier cette réduction.

Par acte du 15 septembre 2021, M. [T] a fait assigner la société Maif vie en intervention forcée.

Par ordonnance du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande d'irrecevabilité de l'assignation de la société Maif vie comme nouvelle en cause d'appel alors qu'il n'existait aucune évolution du litige caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, a déclaré cette mise en cause recevable au motif qu'entre la réception de l'assignation en juin 2020, les débats en décembre 2020 et jusqu'au mois de mai 2021 soit postérieurement à la déclaration d'appel, l'état de santé de M. [T] avait entravé ses facultés de sorte qu'il ne disposait pas en première instance des éléments qui lui permettaient d'apprécier l'opportunité de mettre en cause un tiers.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, M. [T] demande à la cour :

- de confirmer le jugement sur le quantum des condamnations,

- y ajoutant de débouter la société Maif vie de toutes ses demandes,

- de dire et juger inopposable la clause d'exclusion et de déchéance de garantie figurant dans la notice d'information du contrat d'assureur,

- de le juger bien-fondé en sa demande d'intervention forcée et de condamner la société Maif vie à prendre en charge l'intégralité des mensualités de remboursement du prêt souscrit auprès de la société Socram banque et demeurées impayées en exécution du contrat d'assurance et de la garantie ITT contractés en même temps que le prêt,

- de condamner la société Maif vie à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Socram banque,

- de condamner la société Maif vie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le 24 septembre 2019, peu de temps après la souscription de ce crédit, il a été victime d'un accident de la circulation ayant entraîné de multiples fractures de la main gauche et un hémothorax, qu'il a dû subir 5 interventions chirurgicales de la main gauche et qu'il a présenté des complications infectieuses graves, qu'il a totalisé 464 jours d'ITT et qu'ensuite il a fait valoir ses droits à la retraite ne pouvant reprendre son activité, qu'il n'a pas été en mesure de gérer ses affaires et notamment la déclaration de sinistre du fait de son état de santé et que pendant la pandémie il n'a pu aller au tribunal du fait de son état de santé et de son système immunitaire affaibli par ces épreuves. Il soutient n'avoir pas davantage été en mesure d'assigner la société Maif vie devant le tribunal du fait de son état de santé.

Il ne conteste pas sa défaillance dans le règlement des échéances mais soutient que cette défaillance est due à l'accident et à ses suites et souligne que la réduction de la clause pénale est justifiée.

Il fait valoir que la société Maif vie ne peut lui opposer de clause d'exclusion ne respectant pas les dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances en ce que ces exclusions qui ne figurent pas en caractères très apparents et ne sont pas suffisamment précises ni limitées.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, la société Maif vie demande à la cour de débouter M. [T] de toutes ses demandes en raison de la déchéance du terme du crédit intervenue le 6 décembre 2019 qui a mis fin aux garanties d'assurances et de le condamner à lui payer la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les impayés remontent au mois de juin 2019 soit avant l'accident du 24 septembre 2019, ce qui a motivé l'envoi de la mise en demeure le 9 septembre 2019 lui demandant de régler l'arriéré sous quinzaine faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée, que M. [T] ne l'a pas avertie et n'a mis en cause sa garantie que le 19 mai 2021 alors que la déchéance du terme était acquise depuis 18 mois et qu'elle a alors rappelé à M. [T] que la garantie ITT ne pouvait être mise en 'uvre qu'après une période de 90 jours d'arrêt de travail, qu'elle n'avait donc pas à intervenir avant le 24 décembre 2019 mais qu'à cette date la déchéance du terme avait été prononcée. Elle souligne que la notice d'assurance en son article 4 définit l'ITT et que l'article 7 précise qu'elle ne prend en compte que les échéances de crédit postérieures à la date d'expiration du délai de franchise de 90 jours à l'exclusion de toute échéance restée impayée à cette date et déduction faite des cotisations d'assurance non perçues en cas de report total des échéances, que la déchéance du terme ayant été prononcée le 6 décembre 2019 tout le crédit devenait exigible et qu'il n'y avait plus d'échéances de crédit pouvant être prises en charge par l'assureur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La première mensualité impayée est celle du mois de juin 2019 et dès lors la société Socram banque qui a assigné le 30 juin 2020 apparaît recevable.

Sur les sommes dues à la banque

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Socram banque produit :

- le contrat de prêt,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de dialogue ressources et charges,

- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 12 octobre 2018 soit avant la date de déblocage des fonds,

- la notice d'assurance, et la fiche de conseil en assurance,

- le tableau d'amortissement,

- l'historique de compte,

- la mise en demeure avant déchéance du terme du 9 septembre 2019 enjoignant à M. [T] de régler l'arriéré de 2 193,58 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme.

Elle verse également un décompte dont il résulte qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 6 décembre 2019 et par lequel elle réclame la somme de'16 255,07 euros correspondant à :

- 3 151,68 euros au titre des échéances impayées des mois de juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2019,

- 12 132,77 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de décembre 2019,

- 970,62 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Il en résulte que la société Socram banque se prévaut devant la cour de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit'15 284,45 euros au titre des mensualités et du capital restant dû majoré des intérêts au taux contractuel de 2,79 % et non légal lequel pourrait être supérieur au taux contractuel et ce à partir de l'assignation du 30 juin 2020, étant observé qu'il n'est pas produit d'autre mise en demeure que celle du 9 septembre 2019 et qu'à cette date toute la somme n'était pas due.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive au regard des circonstances et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020.

La cour condamne donc M. [T] à payer ces sommes à la société Socram banque.

Sur la garantie de la société Maif vie

M. [T] justifie avoir été victime d'un accident de la circulation le 24 septembre 2019 ayant entraîné 464 jours d'ITT soit jusqu'au 31 décembre 2021.

La société Maif vie soutient que le contrat d'assurance exclut expressément sa garantie lorsque le contrat a été résilié par suite d'impayés et ce avant que sa garantie puisse prendre le relais compte tenu de la franchise de 90 jours et soutient qu'elle ne pouvait donc intervenir, l'accident datant du 24 septembre 2019 et prendre en charge les échéances à partir de celle de janvier 2020, mais qu'à cette date, la déchéance du terme avait été prononcée.

La notice d'assurance ne mentionne pas la déchéance du terme antérieure à la prise en charge de la garantie comme étant une des causes d'exclusion figurant à l'article 5 « exclusions ». D'autre part il résulte de l'article 6 que les garanties prennent fin dès la signification à l'emprunteur de l'exigibilité du crédit.

Or d'une part, la cour observe que la date de déchéance du terme n'apparaît que sur le décompte de la société Socram banque et que celle-ci n'a jamais signifié cette déchéance du terme à M. [T]. Si l'assignation devant le tribunal du 30 juin 2020 peut s'assimiler à une telle signification, il reste qu'elle est bien postérieure à la date du fait générateur du déclenchement de la garantie de la société Maif vie laquelle se situe au jour de l'accident (le sinistre dans le contrat) et non à la date d'expiration de la période de franchise. Or à la date du sinistre, la déchéance du terme n'était en aucun cas acquise et encore moins signifiée. Elle ne peut donc être opposée par l'assureur.

Enfin, M. [T] n'était pas en capacité de réagir plut tôt.

Dès lors, et compte tenu de la période de franchise de 3 mois, le contrat prévoyant en son article 7 la prise en charge des mensualités hors assurance par échéances complètes déduction faite des cotisations impayées d'assurance, il convient de condamner la société Maif vie à garantir M. [T] à hauteur des mensualités hors assurance de janvier 2020 à décembre 2021 inclus soit 24 x 520,35 = 12 488,40 euros dont il convient également de déduire les cotisations d'assurances impayées des 6 mensualités soit 4,93 x 6 = 29,58 euros.

La société Maif vie doit donc être condamnée à garantir M. [T] à hauteur d'une somme de 12 458,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne saurait supporter la charge des dépens d'un appel initialement motivé par une erreur de calcul alors qu'il n'a pas été présent ni représenté en première instance. Cet appel lui a permis une mise en cause de l'assureur et il a été fait droit à une grande partie de ses demandes. Il apparaît donc équitable de faire supporter à la société Socram banque et à la société Maif vie les dépens d'appel et de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt par contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [T] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [K] [T] à payer à la société Socram banque la somme de 15 284,45 euros au titre du solde du prêt, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,79 % à compter du 30 juin 2020 et de celle de 50 euros au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne la société Maif vie à garantir M. [K] [T] du paiement de cette somme à hauteur d'une somme de 12 458,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne la société Socram banque et la société Maif vie in solidum aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Socram banque ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/07470
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.07470 ?
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