La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2023 | FRANCE | N°21/05777

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/05777


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL7A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/04707





APPELANTE



La Société MCS ET ASSOCIÉS, société par

actions simplifiée agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRIC...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05777 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL7A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/04707

APPELANTE

La Société MCS ET ASSOCIÉS, société par actions simplifiée agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST par suite d'une cession de créances en date du 1er juillet 2010, signifiée avec l'assignation du 5 octobre 2020 conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil

N° SIRET : 334 537 206 00099

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075

INTIMÉE

Madame [I] [M]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (10)

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2016, la société Crédit Agricole Nord Est a consenti à Mme [I] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 18 500 euros remboursable en 59 mensualités de 338,55 euros hors assurance et une 60ème mensualité de 338,59 euros incluant les intérêts au taux nominal de 2,50 %, le TAEG s'élevant à 2,65 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Crédit Agricole Nord Est a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Le 19 mai 2019, la société Crédit Agricole Nord Est a cédé sa créance à la société MCS et associés.

Par acte du 5 octobre 2020, la société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 février 2021, a déclaré la demande recevable, a prononcé la nullité du contrat de prêt, a rejeté les autres demandes et a condamné la société MCS et associés aux dépens, en retenant que le contrat avait été signé le 12 avril 2016 mais qu'il n'était pas justifié de la date de déblocage des fonds alors que l'article L. 312-25 du code de la consommation interdisait à peine de nullité du contrat, tout déblocage des fonds avant l'expiration d'un délai de 7 jours et que faute de production d'un historique de compte il était impossible de déduire du capital emprunté les sommes versées dont le tribunal n'avait pas connaissance.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 mars 2021, la société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 mai 2021, la société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est demande à la cour de réformer le jugement et de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 11 065,16 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,50 % l'an à courir à compter du 12 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Céline Netthavongs.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [M] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 1er juin 2021 délivré à un tiers présent au domicile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 décembre 2022.

Par arrêt du 2 février 2023, la cour statuant par arrêt mixte par défaut et en dernier ressort a infirmé le jugement et statuant à nouveau a dit n'y avoir lieu à annulation du contrat et avant dire droit, sur la demande en paiement, a soulevé d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, a invité la société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est à présenter ses observations sur ce point et à produire toute pièce utile, notamment la fiche précontractuelle d'informations (FIPEN) et la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-, a ordonné la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office, et a invité la société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire tout pièce utile, avant le 28 février 2023, a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mars 2023 à 9h30 pour plaider et a réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La société MCS et associés a fait connaître qu'elle n'avait pas les pièces réclamées et n'a pas fait valoir d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 avril 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'arrêt du 2 février 2023 a retenu que la recevabilité de l'action de la société MCS et associés venant aux droits de la Société Crédit Agricole Nord Est avait été vérifiée par le premier juge et que ce point n'avait pas été contesté mais le dispositif de l'arrêt n'a pas intégré ce point et il convient de rectifier en précisant que l'infirmation ne porte pas sur cette recevabilité.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société MCS et associés venant aux droits de la société Crédit Agricole Nord Est produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les relevés de compte sur lequel les échéances étaient prélevées, le tableau d'amortissement, l'avis d'imposition de 2015 et les bulletins de salaire de janvier, février et mars 2016 mais elle ne produit ni la fiche d'informations précontractuelles ni la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements malgré la réouverture des débats.

L'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

La société MCS et associés ne produit ni la FIPEN ni le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds. Elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le contrat est entièrement échu. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées de 18 500 euros la totalité des sommes payées soit 16 317,95 euros (correspondant à 29 x 338,55 euros puis 1 500 euros et enfin 10 mensualités de 500 euros) soit un solde restant dû de 2 182,05 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société la société MCS et associés doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 2,50 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et à sa majoration de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne faire application ni de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil ni de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêts au taux légal.

Il n'y a pas non plus lieu à capitalisation des intérêts, laquelle est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner Mme [M] qui succombe aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société MCS et associés conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société la société MCS et associés la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 2 février 2023 ayant infirmé le jugement et statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à annulation du contrat,

Le rectifie et y ajoutant,

Dit que cette infirmation ne porte pas non plus sur la recevabilité de l'action prononcée par le premier juge ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne Mme [I] [M] à payer à la société la société MCS et associés la somme de 2 182,05 euros au titre du solde du prêt ;

Dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;

Condamne Mme [I] [M] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société la société MCS et associés ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/05777
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.05777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award