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20/04/2023 | FRANCE | N°21/05267

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/05267


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05267 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKJX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-17-09-0079





APPELANTE



Madame [V] [E]

née le 3 octobre 1963 à [Localité 8]

[Ad

resse 4]

[Localité 6]



représentée par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002





INTIMÉES



La société ECO ENVIRONNEMENT, société par a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05267 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKJX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-17-09-0079

APPELANTE

Madame [V] [E]

née le 3 octobre 1963 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

INTIMÉES

La société ECO ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée unipersonnelle prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 504 050 907 00022

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande signé le 16 décembre 2015, Mme [V] [E] a acquis auprès de la société Eco Environnement une installation photovoltaïque au prix de 27 900 euros.

Pour financer cet achat, elle a souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée la société BNPPPF, un crédit de 27 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 244,70 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 5,76 % l'an.

Le 4 janvier 2016, Mme [E] a réceptionné les travaux sans émettre de réserve et les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur. La société Eco Environnement a délivré l'attestation sur l'honneur de conformité le 9 février 2016 et l'installation a été raccordée au réseau électrique et mise en service en mai 2016.

Saisi le 23 février 2017 par Mme [E] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté et à leur résolution, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- prononcé la déchéance de la banque de son droit au remboursement des intérêts contractuels,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [E] à payer à la société Eco Environnement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à la société BNP Paribas Personal Finance ainsi qu'aux dépens.

Le premier juge a considéré que le bon de commande comportait l'ensemble des mentions prescrites par le code de la consommation, qu'il précisait bien le nombre, la marque, la puissance des panneaux, le délai de livraison, les conditions de paiement et qu'il détaillait les prestations à la charge du vendeur de sorte qu'aucune nullité n'était encourue.

Il a estimé que Mme [E] ne rapportait pas la preuve ni du dol invoqué ni des manquements allégués de sorte que rien ne justifiait de prononcer la nullité ou la résolution du contrat.

Il a rejeté l'existence d'une faute de la banque que ce soit dans la vérification du contrat ou dans son exécution et a constaté l'absence de preuve d'un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital prêté.

Le tribunal a relevé que la société BNPPPF ne justifiait pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de sorte qu'elle encourait la déchéance de son droit aux intérêts.

Par une déclaration enregistrée le 17 mars 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions numéro 3 remises le 19 janvier 2023, l'appelante demande à la cour :

- de prendre acte de ce qu'elle renonce à ses demandes formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,

- à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de prononcer l'annulation du contrat de vente,

- de condamner la société Eco Environnement à lui rembourser la somme de 27 900 euros, à charge pour elle de la restituer à la société BNP Paribas Personal Finance, déduction faite des sommes prélevées sur son compte,

- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de prononcer la résolution du contrat de vente,

- de condamner la société Eco Environnement à reprendre les matériels posés à son domicile dans un délai de 2 mois à compter de l'arrêt et à remettre en état la toiture, les combles et les murs de son domicile,

- à titre subsidiaire, si les fautes reprochées à la société Eco Environnement n'étaient pas suffisamment caractérisées, de désigner un expert avec mission de:

- se rendre sur place au [Adresse 3] ;

- convoquer la société Eco Environnement et la société BNP Paribas Personal Finance ;

- prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties ;

- décrire les matériels et prestations vendus et installés par la société Eco Environnement en exécution du contrat du 16 décembre 2015 portant le n° 180647 ;

dire si l'installation des matériels vendus est conforme à la convention intervenue entre les parties, exécutée dans les règles de l'art, et respectueuse des normes en vigueur ;

- dire si l'installation des matériels vendus répond à l'usage auquel ils sont destinés ;

- constater la réalité des désordres indiqués dans les présentes conclusions et les rapports d'expertise amiable et dire s'ils sont constitutifs de dommages, ou s'ils ne concernent que la qualité et la pérennité des ouvrages, les décrire et en indiquer l'origine ou les causes ;

- préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés, indiquer si les matériels doivent être démontés, décrire les ouvrages qui doivent être repris et terminés et en chiffrer le coût ;

- donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement tous éléments d'informations pour statuer sur les responsabilités et les obligations de la société Eco Environnement ;

- établir les préjudices subis par Mme [V] [E] ;

- faire toutes observations utiles à la solution du litige opposant les parties ;

- d'une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;

- établir un pré-rapport dans le délai d'un mois et permettre aux parties d'y répondre dans un délai qui ne pourra excéder 30 jours ;

- de dire qu'il sera statué sur les autres demandes après réouverture des débats postérieurement au dépôt de rapport d'expertise,

- de réserver les dépens,

- en tout état de cause, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante explique que l'installation photovoltaïque n'est pas rentable, qu'elle n'a pas touché les subventions promises, que le 25 juillet 2016, elle a demandé une compensation à la société venderesse pour ses carences, que le 22 septembre 2016, elle a obtenu un rapport technique mettant en évidence de nombreuses non-conformités, que l'installation est à l'arrêt depuis 2017. Elle prétend n'avoir jamais pu revendre de l'électricité à la société EDF alors que le vendeur lui a promis un autofinancement.

Elle indique que dans un souci d'apaisement, elle entend renoncer à ses demandes formées contre le prêteur.

Elle soutient que le bon de commande ne comporte pas l'ensemble des mentions prescrites par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 121-18-1 du code de la consommation de sorte que le contrat de vente doit être annulé. Elle dénonce l'absence de délai de pose et de délai pour la réalisation des prestations administratives, l'absence de mention des garanties légales prévue à l'article L. 111-1 4° du code de la consommation renvoyant à l'article R. 111-1, le défaut de précision du numéro de TVA de la venderesse et le fait de ne pas justifier d'une assurance décennale et de responsabilité civile comme le prévoient les articles L. 111-2 et R. 111-2 du même code.

Elle conteste toute confirmation du contrat en affirmant n'avoir jamais eu connaissance des vices affectant l'acte, que si les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation sont reproduits au dos du bon de commande, pour autant il n'est pas indiqué que la violation de ces articles entraîne l'annulation du contrat de vente. Elle soutient que l'on ne peut déduire de l'exécution du contrat une renonciation à invoquer la nullité.

Subsidiairement, elle fait état de nombreux désordres affectant l'installation photovoltaïque lesquels justifient une résolution du contrat, à savoir un manquement aux règles l'art, une violation des règles en vigueur et un travail dans l'irrespect des règles de l'art ainsi que des odeurs désagréables au niveau du système de chauffage par les panneaux, de malfaçons et vices cachés dans les travaux de raccordement électrique, d'un chantier n'ayant pas fait l'objet de déclaration d'achèvement de travaux. Elle estime être bien fondée à se prévaloir de deux rapports d'expertise non contradictoires établis par des hommes de l'art capables d'identifier des manquements ou des désordres et constate que la venderesse n'a pas sollicité d'expertise judiciaire pour contredire ces rapports. Elle fait valoir que ces rapports ont été communiqués et discutés contradictoirement. Elle ajoute que les deux experts préconisent le démontage et la reprise des matériels, le premier en raison des nombreux désordres, le second essentiellement en raison du défaut de rentabilité.

Elle estime que la résolution devra entraîner pour la venderesse une reprise de son matériel, une remise en état de son domicile, avec remboursement du prix de vente et qu'en contrepartie, elle remboursera la banque déduction faite des sommes prélevées sur son compte bancaire.

Elle ajoute que si la cour considérait que les expertises versées au débat sont insuffisantes pour l'éclairer sur la demande de résolution, il conviendra de désigner un expert judiciaire à ses frais pour constater si les désordres reprochés sont suffisamment graves pour entraîner la résolution de la vente.

Aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 remises le 27 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le confirmer pour le surplus,

- de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de Mme [E] tendant à la nullité ou à la résolution des contrats de vente et de crédit affecté et l'en débouter ainsi que de sa demande de restitution des sommes versées,

- de dire que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats, de débouter Mme [E] de sa demande de décharge de l'obligation de restituer le capital prêté et de la condamner à lui restituer la somme de 27 900 euros,

de déclarer irrecevable la demande de Mme [E] visant à la privation de sa créance,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteuse,

- à titre infiniment subsidiaire en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteuse, de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 27 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,

- de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle,

- subsidiairement, de priver Mme [E] de sa créance en restitution des mensualités réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- de dire et juger en tout état de cause en cas de nullité des contrats, que la société Eco Environnement est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation et est débitrice de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus et de la condamner à garantir la restitution du capital prêté,

- de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 27 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté,

- de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 7 561,20 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts,

- subsidiairement, de condamner la société Eco Environnement à lui payer la somme de 27 900 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité, et la somme de 16 146 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité correspondant aux intérêts perdus du fait fautif du vendeur,

- de débouter Mme [E] de ses autres demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,

- de débouter la société Eco Environnement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soulève l'irrecevabilité des demandes se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle rappelle le caractère strict de l'interprétation des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation. Elle soutient que la désignation du matériel est suffisante, que la mention du prix unitaire des matériels n'est pas requise, que le délai de livraison et les modalités d'exécution des prestations sont prévus aux conditions générales du contrat, que l'article L. 111-2 n'exige nullement l'apposition de mentions relatives aux garanties, que la précision concernant le numéro de TVA n'est pas requise à peine de nullité et qu'il appartient au consommateur de la réclamer au vendeur, que Mme [E] n'allègue aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Subsidiairement, elle fait valoir que l'acheteuse a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en procédant au remboursement du crédit, en utilisant l'installation dont il n'est pas contesté qu'elle est bien raccordée depuis le mois de mai 2016.

Elle considère qu'aucun manquement contractuel suffisamment grave ne peut justifier la résolution du contrat principal, que Mme [E] n'établit ni la défaillance de la venderesse, ni la promesse d'autofinancement alléguée, ni que les revenus et économies d'impôt ne permettraient pas de couvrir le coût de l'installation, ni qu'elle ne revendrait pas d'électricité en raison d'un document manquant à savoir l'attestation de conformité du vendeur. Elle fait observer que la preuve ne peut résulter que de rapports d'expertise contradictoires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle rappelle l'exigence de proportionnalité de la sanction d'un éventuel manquement.

En l'absence d'annulation ou de résolution du contrat de crédit, elle estime que le contrat se poursuit. Elle indique communiquer aux débats la fiche d'informations et de conseil relative à l'assurance, la fiche de dialogue, la FIPEN et le résultat de la consultation du FICP et être bien fondée à solliciter l'infirmation de la décision en ce que le tribunal a prononcé la déchéance de son droit à percevoir les intérêts.

Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients. Elle note que le raccordement est réalisé par ERDF, l'entreprise venderesse ne procédant qu'aux démarches administratives et ne prenant à sa charge que les frais. Elle souligne que toutes les demandes de l'emprunteuse à son encontre sont vaines dès lors qu'elle ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour l'emprunteuse de restituer le capital emprunté.

En cas d'annulation des contrats, l'intimée se prévaut de l'article L. 311-33 du code de la consommation pour demander à ce que le vendeur la garantisse d'une éventuelle condamnation. Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que Mme [E] conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle cette dernière a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Aux termes de conclusions remises le 10 février 2023, la société Eco Environnement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- de rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [E] prises à son encontre,

- de rejeter l'intégralité des demandes de la société BNPPPF à son encontre,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement

et en conséquence, à titre principal,

- de juger que les dispositions prescrites par les anciens articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par elle,

- de juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel était indiqué les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande, Mme [E] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,

- de juger qu'en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués, qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, cette dernière a manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul,

- de juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à la signature, Mme [E] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,

- en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat et de débouter Mme [E] de ses demandes à ce titre,

à titre subsidiaire,

- de juger que Mme [E] succombe totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement,

- de juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles,

en conséquence,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente et de rejeter la demande,

à titre très subsidiaire, et si à l'extraordinaire la cour d'appel de céans déclarait les contrats nuls,

- de juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu, de juger que la société BNPPPF a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,

- de juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la banque les fonds empruntés par Mme [E] augmentés des intérêts ni à indemniser la banque pour la somme de 16 146 euros au titre de la perte des intérêts et frais prévus au contrat de crédit,

- de juger que la société BNPPPF est mal fondée à solliciter sa garantie pour la restitution des fonds et en conséquence, de la débouter de demande de condamnation à la somme de 16 146 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des intérêts et frais prévus au contrat de crédit,

- de débouter la banque de sa demande de condamnation à lui payer le capital du prêt ainsi que les intérêts et de toutes ses demandes formulées contre elle,

- de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que le bon de commande est conforme aux exigences des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, qu'il comprenait la description des caractéristiques essentielles des matériels vendus, la marque, le nombre des panneaux, leur puissance. Elle note que lors de la signature du bon de commande, elle a remis une fiche descriptive technique de chaque matériel installé et que l'article 2 des conditions générales de vente précise que le client reconnait avoir reçu les renseignements et conseils relatifs aux spécificités techniques et financières de sa commande. Elle rappelle que la mention du prix global est seule imposée sans qu'il ne soit nécessaire de faire figurer le prix unitaire des éléments vendus.

Elle estime qu'il est de jurisprudence constante que l'indication d'une date butoir de livraison est suffisante au regard de la législation consumériste, que les garanties figurent expressément aux termes des conditions générales de vente annexées au bon de commande, que l'article L. 111-2 n'exige nullement l'apposition de l'assurance responsabilité civile sur le bon de commande tout comme l'apposition d'un numéro de TVA.

Se prévalant de l'ancien article 1338 du code civil elle soutient que Mme [E] a couvert la nullité alléguée en n'exerçant pas son droit de rétractation, en laissant l'accès à son domicile aux techniciens, en réceptionnant sans réserve les travaux, en ordonnant le déblocage des fonds et en procédant au paiement régulier des échéances du prêt souscrit. Elle ajoute que Mme [E] était pleinement informée des prétendues irrégularités affectant le contrat conclu car les articles L. 111-1 et suivants et L. 121-18 et suivants du code de la consommation relatifs aux exigences de forme que doit respecter le bon de commande, notamment quand il est conclu hors établissement, sont reproduits aux termes des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande.

Elle soutient avoir livré un bien conforme, relève que l'appelante ne rapporte pas la preuve des malfaçons alléguées ni d'une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Elle conteste s'être engagée à la conclusion d'un contrat de rachat de l'électricité et invoque à ce titre l'article 12 des conditions générales de vente. Elle constate que les prétendus désordres sont invoqués plus de 5 ans après installation et pose des matériels, par le biais de deux documents réalisés non contradictoirement et rendus par des concurrents de la société Eco Environnement. Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que lors de l'audience ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties. Elle ajoute que l'installation a bien été déclarée conforme aux normes de sécurité en vigueur par le Consuel.

Elle rappelle qu'en cas de défaut de conformité du bien, celui-ci peut être remplacé ou réparé comme le prévoient les articles L. 211-9 et L. 211-10 du code de la consommation.

Elle se défend d'avoir commis une faute justifiant qu'elle garantisse une éventuelle condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article L. 312-56 du code de la consommation et impute une faute à la banque dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 16 décembre 2015 entre la société Eco Environnement et Mme [E] est soumis aux dispositions des articles L. 121-17 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Mme [E] et la société BNPPPF est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 954 du code de procédure civile.

La cour constate que Mme [E] renonce à toute prétention à l'encontre de la société BNPPPF. Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses prétentions visant à voir reconnaître une faute de la société BNPPPF, à voir priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté et à voir condamner la banque à rembourser le montant des échéances versées au titre du crédit affecté.

Concernant la déchéance du droit aux intérêts de la société BNPPPF, la cour constate que la société BNPPPF n'a formé ni en première instance ni en appel de demande en paiement, que Mme [E] avait sollicité une privation de la banque de son droit à intérêts avec remboursement des intérêts perçus, demande accueillie par le premier juge dès lors que la société BNPPPF ne justifiait pas de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) sur le fondement de l'article L. 311-9 du code de la consommation. Mme [E] renonce à cette demande et la cour constate que la société BNPPPF produit à hauteur d'appel le justificatif de consultation du FICP, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de dire que la société BNPPPF n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts.

Sur les fins de non-recevoir

La société BNPPPF soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Cette fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif des écritures de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil

La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.

Sur la demande de nullité du contrat de vente

- Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel

L'article L. 121-17 en sa version applicable au contrat prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 :

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées ci-dessus pèse sur le professionnel.

L'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.

L'article L. 111-2 du même code prévoit qu'outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.

L'article L. 121-18-1 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

Le premier juge a considéré que le bon de commande comportait les caractéristiques essentielles des matériels vendus ainsi que mention d'un délai de livraison de sorte que la nullité n'était pas encourue. A hauteur d'appel, Mme [E] reproche l'absence de délai pour la pose des matériels et de réalisation des démarches administratives.

Le bon de commande Eco Environnement doté d'un bordereau de rétractation souscrit par Mme [E] mentionne qu'il porte sur une installation GSE AIR'System composée de 10 modules de marque Soluxtec d'une puissance électrique unitaire de 250 Wc pour une puissance de 2,5 kw, un onduleur de marque Effekta, quatre bouches d'insufflation, et comprenant un kit d'injection, un coffret de protection, un disjoncteur et parafoudre.

Il mentionne une garantie de production constructeur liée au bon fonctionnement du matériel pendant une période de 25 ans.

Il indique le prix total de 27 900 euros TTC, l'intégralité des mentions nécessaires relatives au mode de règlement par crédit.

Comme l'a justement retenu le premier juge, ces éléments satisfont pleinement l'article L. 111-1 précité et permettaient assurément à l'acheteuse de comparer utilement le matériel et les prestations proposées à des offres concurrentes notamment dans le délai de rétractation et de vérifier leur exécution complète avant de signer l'attestation de fin de travaux. L'article 2 des conditions générales de vente validées par l'acheteuse précise par ailleurs que le client reconnaît avoir reçu les renseignements et conseils relatifs aux spécificités techniques et financières de sa commande et Mme [E] ne conteste pas avoir reçu la fiche technique descriptive remise au moment de la validation du contrat.

Les dispositions légales précitées n'imposent pas de développement détaillé des modalités techniques de pose des matériels et encore moins des modalités précises et des délais pour la réalisation de démarches administratives visant à l'obtention d'autorisations qui ne dépendent en rien de la société prestataire.

Le délai de livraison a été précisé en haut du bon de commande même si la mention portée est illisible compte tenu de la mauvaise qualité de l'encre, et l'article 4 des conditions générales de vente précise que ce délai est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d'effet du contrat.

Contrairement à ce que soutient Mme [E], les garanties légales sont spécifiées et expliquées aux articles 2,3,6 et 9 des conditions générales de vente.

L'appelante prétend également que le bon de commande est taisant sur l'assurance de responsabilité professionnelle du vendeur ainsi que sur le numéro de TVA de la société Eco Environnement et qu'en conséquence, il doit être annulé sur le fondement des articles L. 111-2 et R. 111-2 du code de la consommation. Cependant les dispositions invoquées n'exigent pas à peine de nullité l'apposition de ces mentions mais prévoient une communication de ces informations sur demande du consommateur.

Le grief est donc infondé.

Mme [E] ne soutient plus à hauteur d'appel de moyens relatifs à une prétendue nullité pour dol et ne conteste pas le jugement ayant rejeté sa demande à ce titre.

Il résulte de ce qui précède que Mme [E] est mal fondée en sa demande d'annulation du contrat de vente.

Par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n'est donc pas non plus annulé.

Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes de nullité.

Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de vente

Mme [E] revendique à titre subsidiaire la résolution du contrat de vente sur le fondement de l'article 1184 du code civil, au regard des désordres, odeurs, malfaçons et vices cachés affectant l'installation avec nécessité de démonter le matériel installé, de remettre la toiture en état tout en lui remboursant le prix de vente.

Elle indique se fonder sur deux rapports techniques réalisés à sa demande par les sociétés Energies toitures le 22 septembre 2016 et Greenkraft expertise le 26 décembre 2020, estime que ces rapports sont suffisants et établis par des hommes de l'art, et qu'à défaut, une expertise devra être ordonnée.

La société Eco Environnement indique n'avoir pas participé aux opérations d'expertise, que ces prétendues expertises sont en réalité faites par des concurrents intéressés ou par des personnes se présentant comme expertes alors qu'il n'en est rien, que la preuve d'une inexécution contractuelle n'est pas rapportée et qu'elle justifie avoir rempli toutes ses obligations.

Aux termes de l'article 1184 du code civil en sa rédaction applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques et la résolution peut toujours être demandée en justice à condition de démontrer un manquement contractuel de gravité suffisante.

La cour constate que Mme [E] n'impute plus à la société Eco Environnement de manquement contractuel lié au non-respect de son engagement à obtenir un contrat de rachat d'énergie.

Pour rejeter la demande en résolution fondée sur une non-conformité du matériel, le premier juge a considéré que les manquements imputables au vendeur n'étaient pas démontrés au regard de la production d'une seule expertise non contradictoire réalisée par la société Energies toitures.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il n'est pas contesté que Mme [E] a signé le 4 janvier 2016 un certificat de livraison aux termes duquel elle indiquait avoir réceptionné sans restriction ni réserve le bien objet du financement, conforme au bon de commande dont le numéro est précisé et autorisé la société BNP Paribas personal finance à régler le vendeur.

Loin de constituer un simple visa formel dont le signataire n'aurait pas mesuré la portée, ce document qui fait précisément référence aux contrats litigieux et qui porte le cachet de la société Eco Environnement - excluant ainsi toute ambiguïté - témoigne, par les mentions manuscrites de la pleine appropriation de leurs termes par Mme [E].

De son côté, la société Eco Environnement justifie de la conformité de l'installation en produisant l'attestation du Consuel en date du 1er février 2016 et produit les pièces justifiant de ses diligences en particulier pour que l'installation soit raccordée à savoir l'autorisation municipale transmise par courrier recommandé à Mme [E] le 2 février 2016, l'attestation sur l'honneur du vendeur du 9 février 2016 et une proposition de raccordement par ERDF.

Ces éléments établissent suffisamment que la société Eco Environnement a respecté les obligations auxquelles elle était tenue dans le cadre du bon de commande validé par Mme [E].

Il est admis par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise à laquelle une partie n'a été ni présente ni représentée sans que cette expertise ne soit corroborée par d'autres éléments.

Il ne résulte d'aucune disposition du rapport dit « d'expertise d'installation photovoltaïque » établi à la demande de Mme [E] par la société Energies toitures et daté du 22 septembre 2016 que la société Eco Environnement ait été appelée aux opérations d'expertise ou consultée d'une quelconque manière. Il n'est précisé à aucun moment les compétences ou qualités de la ou des personnes ayant réalisé cette analyse transmise par le directeur général de cette société installée à [Localité 9]. Aucun élément ne permet non plus de déterminer l'objet social de cette structure.

En substance, ce rapport indique que les panneaux sont dépourvus de liaison équipotentielle (mis à la terre entre eux), ce qui ne répond pas à la norme en vigueur et risque de mettre en danger les biens et les personnes ainsi que l'installation photovoltaïque, qu'il n'est pas constaté de défaut concernant les coffrets de protection, que le câble d'alimentation AC entre le coffret de protection et l'onduleur n'est pas conforme à la norme UTE C15-712-1-1 et à remplacer, que l'onduleur est bien dimensionné mais qu'il est très bas de gamme de fabrication chinoise et que des doutes sont émis sur sa fiabilité. Il fait état de très fortes odeurs lors de la mise en route du système Air system avec une impression que les gaines sont gorgées d'humidité ce qui selon le rédacteur du rapport doit dégager bon nombre de bactéries nocives pour les habitants. Il est fait état d'une pose du système qui ne respecte pas les préconisations du fabricant au niveau toiture à défaut de présence d'une lame d'aire de 10 cm entre les panneaux et les gaines. Le rapport évalue à un jour de travail les travaux de reprise pour trois personnes à hauteur de 4 074 euros HT avec remplacement du système d'intégration posé en toiture, réalisation d'une nouvelle étanchéité, mise en place d'un écran sous toiture obligatoire, pour renforcer la charpente, une reprise du câblage DC en toiture et mise à la terre des panneaux, le remplacement de l'onduleur et la reprise de l'alimentation AC.

S'agissant du document intitulé « avis technique de contrôle contradictoire », il a été réalisé le 26 décembre 2020 par M. [B] [J] à la demande de Mme [E] sur un papier à en-tête de Greenkraft Expertise, SDDCA-[B] [J], entreprise domiciliée à [Localité 10]. Si l'appelante produit un courrier recommandé invitant la société Eco Environnement le 10 novembre 2020 à une expertise prévue le 3 décembre 2020, il ne résulte d'aucun autre élément que les opérations réalisées par M. [J] l'ont été dans le respect du contradictoire, ni que la société Eco Environnement ait été mise en mesure de pouvoir discuter contradictoirement les conclusions de M. [J], étant rappelé que cet avis a été établi postérieurement à la décision dont il est fait appel.

La qualité et les compétences de M. [J] ne sont pas réellement précisées alors qu'il se présente par sa signature comme « expert spécialisé IXI Plus » sans justifier d'une quelconque inscription auprès d'une liste d'expert judiciaire, et alors même qu'il débute son rapport par un serment d'expert.

Cette expertise réalisée au domicile de Mme [E] le 3 décembre 2020 porte notamment sur la pertinence économique de l'installation. Elle fait état dans un chapitre concernant les malfaçons et les vices cachés, d'une pose de l'onduleur sans tenir compte du libre mouvement de la porte du garage, du défaut d'équipotentialité des cadres des panneaux à la terre générale de l'habitation, d'un raccordement non conforme aux préconisations du constructeur, de la norme UTE 15 712-1 et des prescriptions de l'ADEME, de l'absence de précautions antigalvaniques sur la mise à terre des rails de fixation et des cadres des panneaux, et du raccordement des panneaux entre eux formant boucle, pratique non admise par les normes en vigueur. Il note une absence d'attestation de conformité des travaux. M. [J] évalue les travaux de mise en conformité technique à la somme de 1 344 euros avec reprise des câblages, pose d'un dispositif d'interdiction de réinjection, raccordement à la terre de tous les cadres des panneaux, déplacement de l'onduleur. Il fait état d'un préjudice de 30 851 euros en raison d'un investissement échappant à toute raison.

Il résulte de ce qui précède que la société Eco Environnement n'a pas participé aux opérations ayant conduit à la rédaction des deux rapports techniques produits sans qu'il ne soit possible de déterminer les compétences techniques des auteurs de ces rapports en lien avec le présent litige. Contrairement à ce que soutient Mme [E] à qui il incombe la charge de la preuve des faits qu'elle allègue, il n'appartenait pas à la société Eco Environnement de solliciter une expertise judiciaire afin de venir contredire les avis techniques qu'elle communique aux débats.

Les conclusions de deux avis ne convergent que sur le problème de défaut d'équipotentialité des cadres des panneaux à la terre de l'habitation et le raccordement du départ de mise à la terre des panneaux en un seul point du champ photovoltaïque ou sur les seuls rails sans connexion directe à chacun des cadres, non-conformes aux préconisations constructeur et à la norme UTE 15 712-1, ce qui constitue l'essentiel des reproches formulés par le second rapport avec des travaux de reprise estimés à 1 344 euros. En revanche, l'essentiel des travaux de reprise préconisés par le premier rapport à hauteur de 4 074 euros concerne des travaux d'étanchéité dont il n'est pas fait état en 2020, avec préconisation de dépose complète des tuiles, des panneaux photovoltaïques, du système d'intégration et la seule partie mise en sécurité de l'installation est chiffrée à la somme de 131,40 euros.

Il résulte de ce qui précède, que même si les deux avis convergent quant à la difficulté du raccordement à la terre, les travaux de reprise ne vont pas au-delà de 1 344 euros soit moins de 5 % du prix de vente des matériels qui était fixé à la somme de 27 900 euros. Par ailleurs, il a été rappelé que contrairement à ce qui est soutenu, la société Eco Environnement justifie de la conformité de l'installation en produisant l'attestation du Consuel en date du 1er février 2016. L'appelante n'établit donc pas de manquement suffisamment grave imputable à la société Eco environnement susceptible de fonder une résolution du contrat, sans qu'il ne soit utile d'ordonner une quelconque expertise.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre. Le contrat principal n'étant pas résolu, il n'y a donc par lieu par voie de conséquence à la résolution du contrat de crédit.

Mme [E] qui succombe supportera les dépens de la présente procédure. Elle doit être condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société Eco Environnement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros à la société BNPPPF.

Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit au remboursement des intérêts contractuels ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de crédit affecté du 16 décembre 2015 ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne Mme [V] [E] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne Mme [V] [E] à payer à la société Eco environnement une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 1 000 euros à la société BNP Paribas personnel finance sur le même fondement.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/05267
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.05267 ?
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