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20/04/2023 | FRANCE | N°21/03891

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/03891


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGCT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - RG n° 11-20-000178





APPELANTE



La société CRÉDIT DU

NORD, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 456 504 851 00019

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGCT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - RG n° 11-20-000178

APPELANTE

La société CRÉDIT DU NORD, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 456 504 851 00019

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

substituée à l'audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (94)

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon convention du 17 mai 2017, M. [O] [T] a ouvert auprès de la société Crédit du nord un compte bancaire numéro n° [XXXXXXXXXX03] et a bénéficié par avenant du 5 octobre 2017 d'une facilité de trésorerie de 500 euros.

Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2018, la société Crédit du nord a consenti à M. [T] un crédit personnel « Etoile express » d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 325,10 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 1,95 %, le TAEG s'élevant à 1,968 %, soit une mensualité avec assurance de 333,67 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Crédit du nord a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 13 mars 2020, la société Crédit du nord a fait assigner M. [T] devant le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en paiement du solde du prêt et du compte bancaire lequel, par jugement contradictoire du 9 novembre 2020, a rejeté ses demandes au motif que la banque ne produisait que des extraits informatiques sous forme de feuillets de classeur inexploitables pour le compte de dépôt de sorte qu'il était impossible de déterminer tant le détail des sommes versées par M. [T] que les sommes éventuellement mises en débit du fait du prêt et que dès lors la fixation de la créance et le calcul d'une éventuelle forclusion étaient impossibles.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 février 2021, la société Crédit du nord a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 avril 2021 la société Crédit du nord demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner M. [T] à lui payer :

- la somme de 5 213,56 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure en date du 4 novembre 2019, jusqu'au jour du parfait paiement ;

- la somme de 12 780,24 euros au titre du contrat de prêt personnel avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 4 novembre 2019, jusqu'au jour du parfait paiement ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

avec distraction au profit de Me Sophie Müh, avocat au Barreau de Paris.

Elle fait valoir qu'elle produit toutes les pièces propres à justifier de ses demandes, que s'agissant du compte de dépôt, la dernière position créditrice date du 6 février 2019, que le compte a finalement présenté un débit de 5 213,56 euros le 18 octobre 2019 mais que cette somme ne comprend aucun impayé au titre du prêt personnel souscrit, que la forclusion n'est pas acquise, que s'agissant du crédit, les mensualités du prêt étaient prélevées sur le compte de dépôt, qu'il est donc facile de retracer les mensualités payées et celles qui ne l'ont pas été contrairement à ce qu'affirme le tribunal de première instance, que la dernière mensualité du prêt payée est celle du 13 janvier 2019, celle de février 2019 n'étant pas entièrement réglée et qu'elle n'est pas non plus forclose.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [T] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 13 avril 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 22 novembre 2022.

Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour a infirmé le jugement et statuant à nouveau, a :

- dit que la société Crédit du nord est recevable comme non forclose en ses demandes en paiement du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] et du solde du crédit personnel « Etoile express » d'un montant en capital de 15 000 euros consenti le 19 avril 2018 à M. [O] [T],

et avant dire droit, sur les demandes en paiement,

- après avoir relevé que le découvert dépassant les 500 euros autorisés avait duré plus de 3 mois du 28 mars 2019 jusqu'au 30 septembre 2019, soulevé d'office sur le fondement des articles L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts du compte bancaire, et invité la société Crédit du nord à présenter ses observations sur ce point,

- après avoir relevé que la société Crédit du nord ne produisait pas la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), soulevé d'office, sur le fondement des articles L. 312-12 et L. 341-1 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, invite la société Crédit du nord à présenter ses observations sur ce point et à produire toute pièce utile, notamment la fiche précontractuelle d'informations (FIPEN),

- ordonné la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d'office ;

- invité la société Crédit du nord à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile, avant le 28 février 2023 et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mars 2023 à 9h30 pour plaider ;

- réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par observations notifiées le 27 février 2023, la société Crédit du nord fait valoir que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie que des motifs pour lesquels la banque a été déboutée en première instance, qui portent uniquement sur les historiques de compte produits et les sommes versées par M. [T], le juge ayant alors considéré que le calcul des sommes dues par ce dernier et le calcul de la forclusion étaient impossibles, si bien que la cour ne peut soulever pour la première fois en cause d'appel de nouveaux moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts. Elle ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, que dès lors, M. [T] n'ayant pas constitué avocat, il n'a pas connaissance des points soulevés dans le cadre de la réouverture des débats et ne peut donc se prononcer sur ceux-ci ni prendre connaissance de la réponse apportée et que répondre par une argumentation juridique, accompagnée de pièces, serait ajouter à ses conclusions, en méconnaissance de ce principe.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d'office par le juge en ce qu'il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. L'effet dévolutif ne saurait interdire à la cour de faire usage de cet article dès lors que la demande portait sur le paiement du solde du compte bancaire et du crédit à la consommation et que c'est cette demande qui a été dévolue à la cour. Il doit au surplus être observé que le premier juge avait en préambule rappelé les articles visés par la cour mais n'avait pas été jusqu'à les appliquer dès lors qu'il avait estimé les demandes forcloses.

Enfin et contrairement à ce que soutient la société Crédit du nord, le principe du contradictoire a été respecté puisque la banque, qui est la seule à laquelle ces moyens sont opposés, a été en mesure d'y répondre et que rien ne lui interdisait de faire connaître sa position à la partie adverse, fut-elle non constituée.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du compte bancaire

Il résulte de l'article L. 312-4-5° du code de la consommation que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1 du titre 1 du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

L'article L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9).

En l'espèce, le découvert dépassant les 500 euros autorisés a duré plus de 3 mois du 28 mars 2019 jusqu'au 30 septembre 2019.

Dès lors ces dispositions trouvent à s'appliquer et il n'est pas justifié de ce qu'elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.

Ceux-ci se sont élevés à 875,32 euros depuis le 28 juin 2019, date d'expiration du délai de 3 mois et dès lors la société Crédit du nord ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 5 213,56 euros - 875,32 euros = 4 338,24 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [T] à payer cette somme à la société Crédit du nord.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

Il y a donc lieu d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de prévoir que cette somme de 4 338,24 euros portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2019.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du crédit

Il résulte de l'article L. 312-12du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'information précontractuelle -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

A cet égard, une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne permet de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information que si la fiche elle-même est produite, ce qui n'est pas le cas.

Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées soit 2 975,85 euros soit une somme restant due de 12 024,15 euros.

M. [T] doit donc être condamné à payer cette somme à la société Crédit du nord.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Crédit du nord doit donc être déboutée sur ce point.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 1,95 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêts, même au taux légal.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner M. [T] qui succombe aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Crédit du nord conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 19 janvier 2023 ayant infirmé le jugement et statuant à nouveau, dit que la société Crédit du nord est recevable comme non forclose en ses demandes en paiement du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] et du solde du crédit personnel « Etoile express » d'un montant en capital de 15 000 euros consenti le 19 avril 2018 à M. [O] [T],

Y ajoutant,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels en ce qui concerne le compte bancaire et le crédit ;

Condamne M. [O] [T] à payer à la société Crédit du nord les sommes de :

- 4 338,24 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2019 au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03],

- 12 024,15 euros au titre du solde du crédit personnel « Etoile express » d'un montant en capital de 15 000 euros consenti le 19 avril 2018, cette somme ne portant pas intérêts même au taux légal ;

Condamne M. [O] [T] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Crédit du nord ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/03891
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.03891 ?
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