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20/04/2023 | FRANCE | N°21/02825

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/02825


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02825 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDKX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2020 - Tribunal de proximité de MONTREUIL-SOUS-BOIS - RG n° 11-20-000247





APPELANTE



La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE I

LE-DE-FRANCE, banque coopérative, société anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02825 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDKX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2020 - Tribunal de proximité de MONTREUIL-SOUS-BOIS - RG n° 11-20-000247

APPELANTE

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, banque coopérative, société anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

INTIMÉ

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (02)

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 12 mars 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a fait assigner M. [G] [H] devant le juge de proximité de Montreuil en paiement du solde du compte bancaire de dépôt [XXXXXXXXXX01] lequel, par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2020, a rejeté cette demande au motif que la convention d'ouverture du compte n'était pas produite et que le décompte commençait au 5 juin 2019 avec un ancien solde débiteur de 294,90 euros, ce qui fait que le premier incident de paiement non régularisé ne pouvait être vérifié non plus que le montant des sommes réclamées.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 février 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er avril 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. [G] [H] à lui payer la somme de 12 328,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 sur la somme de 12 316,94 euros, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle fait valoir qu'elle produit un avenant à la convention d'ouverture de compte initiale, que cet avenant est signé par M. [G] [H] le 24 mai 2012, qu'un nouvel avenant a été signé le 7 juillet 2014 et un dernier le 25 mai 2018 signé par voie électronique, que la relation contractuelle est donc démontrée, qu'avant le 4 octobre 2019, le compte était constamment créditeur et que le découvert n'a pas duré plus de 3 mois et que dès lors qu'elle a assigné le 12 mars 2020, elle ne peut être forclose.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [G] [H] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions ont été signifiées par acte du 9 avril 2021 délivré à étude.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 octobre 2022.

Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour a infirmé le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, a dit que la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France n'était pas forclose, l'a déclarée recevable en sa demande puis a soulevé d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en raison d'un découvert non autorisé ayant duré plus de 3 mois et dans la limite de ce moyen, a ordonné la réouverture des débats et a invité la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France à faire valoir ses observations sur ce moyen soulevé d'office avant le 21 février 2023, l'affaire étant rappelée à l'audience du 28 février 2023 à 14 H et a réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a maintenu sa demande en condamnation de la somme de 12 328,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 sur la somme de 12 316,94 euros jusqu'à complet règlement.

A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et aux frais, elle sollicite que cette déchéance soit limitée au montant des intérêts et frais prélevés au titre de la période du 2 mai au 5 août 2016, soit la somme de 132,45 euros et demande la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 12 184,49 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Très subsidiairement dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et aux frais pour la période allant du 2 mai 2016 jusqu'à la clôture du compte, elle lui demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de la somme de 1 521,07 euros représentant les intérêts et frais perçus pour la période allant du 2 mai 2016 au 24 janvier 2020 et de condamner M. [H] à lui payer la somme de 10 795,87 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Elle maintient ses demandes de condamnation à paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le compte n'a présenté un solde débiteur de plus de 3 mois que du 2 mai 2016 et jusqu'au 9 août suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le compte de M. [H] est resté débiteur plus de 3 mois sur la période du 2 mai 2016 inclus au 5 août 2016 inclus. A cette période, il ne bénéficiait d'aucune autorisation de découvert.

Il résulte de l'article L. 311-3-4° devenu L. 312-4-5° du code de la consommation, que les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

L'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 311-48 devenu L. 341-9).

En l'espèce, le découvert a duré plus de 3 mois et même si le dépassement est minime, ces dispositions trouvent à s'appliquer et il n'est pas justifié de ce qu'elles ont été respectées. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature.

Ceux-ci se sont élevés à 1 521,07 euros depuis cette période et dès lors la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 12 316,94 euros - 1 521,07 euros = 10 795,87 euros. Il y a donc lieu de condamner M. [H] à payer cette somme à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

Il convient en conséquence de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation comme demandé soit du 12 mars 2020 sans majoration de retard.

Sur les autres demandes

M. [H] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel alors que n'ayant jamais été présent ni représenté en première instance, il n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France conservera donc la charge des dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de lui laisser supporter la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 15 décembre 2022 ayant infirmé le jugement, dit que la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France n'est pas forclose, et l'ayant déclarée recevable en sa demande ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [G] [H] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 10 795,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 au titre du solde débiteur du compte bancaire [XXXXXXXXXX01] ;

Écarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [G] [H] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/02825
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.02825 ?
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