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20/04/2023 | FRANCE | N°21/01346

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/01346


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6XK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000116





APPELANTE



La société SOCRAM BANQUE, société anonyme prise en la personn

e de son directeur général domicilié audit siège

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée et assistée de Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barrea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6XK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000116

APPELANTE

La société SOCRAM BANQUE, société anonyme prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège

N° SIRET : 682 014 865 00021

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05

INTIMÉ

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4] (MAYOTTE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2018, la société Socram Banque a consenti à M. [O] [Z] un prêt personnel d'un montant de 16 900 euros, remboursable en 72 mensualités de 276,36 euros, assurance comprise, incluant notamment les intérêts au taux débiteur fixe annuel de 4,25 %. Ce prêt était destiné à financer l'achat d'un véhicule d'occasion Smart au prix de 17 490 euros, commandé le 16 octobre 2018 et devant être livré le 30 octobre 2018.

Les fonds ont été débloqués le 14 novembre 2018, par remise d'un chèque.

Les échéances n'ayant jamais été honorées à compter de la première échéance du 25 décembre 2018, la banque a mis en demeure M. [Z] de rembourser les échéances impayées par lettre recommandée du 5 avril 2019 (AR signé) et a, le 14 juin 2019, prononcé la déchéance du terme.

Saisi le 7 février 2020 par la banque d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 18 944,58 euros, le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du contrat de crédit conclu le 18 octobre 2018 avec M. [Z], à compter de la date de conclusion du prêt,

- condamné M. [Z] à payer à la banque la somme de 1 706,04 euros au titre des échéances échues et impayées résultant du contrat de prêt en date du 18 octobre 2018, cette somme ne portant intérêt qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 9 avril 2019,

- débouté la banque de ses autres demandes,

- condamné M. [Z] à payer à la banque la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir constaté que l'action avait été engagée dans le délai prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a relevé que le contrat litigieux méconnaissait les prescriptions de l'article L. 311-10 du code de la consommation en ce que le montant des mensualités indiqué dans l'encadré ne comprenait pas le coût de l'assurance facultative souscrite. Il a prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts avant d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l'effectivité de la sanction. Il a enfin considéré que la déchéance du terme n'était pas acquise.

Par une déclaration en date du 18 janvier 2021, la banque a relevé appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 1er décembre 2022, la cour de céans a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de livraison du bien financé, invité l'appelante à faire valoir ses observations sur ce moyen et à produire toute pièce utile, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2023.

Aux termes de conclusions remises le 27 mars 2021 puis le 1er février 2023, la société Socram Banque demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes et en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 18 944,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter du 9 avril 2019 date de la mise en demeure,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que l'article R. 312-10 du code de la consommation imposant les mentions devant figurer dans l'encadré du contrat ne se réfère pas aux assurances facultatives mais seulement aux assurances et sûretés exigées de sorte que la déchéance de son droit aux intérêts n'est pas encourue. Elle soutient avoir valablement prononcé la déchéance du terme suite à sa mise en demeure du 5 avril 2019 et conformément aux dispositions du code civil et aux stipulations de l'article 12 des conditions générales du contrat. Elle produit un décompte détaillé de sa créance et sollicite le paiement de l'indemnité de 8 % du capital restant dû conformément aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 1er avril 2021. L'intimé n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 18 octobre 2018, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Vérifiée par le premier juge et au vu de la date de conclusion du contrat, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur est acquise.

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts

À l'appui de son action, la société Socram Banque produit la copie de l'offre de crédit affecté signée électroniquement accompagnée du bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche dialogue, le fichier de preuve certifié, les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus, le RIB de l'emprunteur et la notice d'assurance. Elle justifie par ailleurs avoir procédé à une consultation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers le 16 octobre 2018, soit avant la mise à disposition des fonds intervenue le 14 novembre 2018.

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit et doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

[...]

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; [']

Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

Au demeurant, il est précisé en première page du contrat : Coût mensuel de l'assurance facultative (ce montant s'ajoute à la mensualité du crédit) : 4,73 euros.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18. Les pièces produites établissent que la banque justifie avoir rempli ses obligations précontractuelles. Il s'ensuit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Partant, le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la livraison du véhicule

En application de l'article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien.

Pour justifier de la réalité de la livraison, l'appelante produit le bon de commande du 16 octobre 2018, la copie du chèque d'un montant de 16 900 euros émis le 14 novembre 2018 à l'ordre de la société Activ Automobiles et la facture Activ Automobiles acquittée n° FAV15025 en date du 22 novembre 2018 d'un montant de 17 490 euros mentionnant un règlement par chèque le 29 novembre 2018 et par un virement de 590 euros effectué le 23 novembre 2018.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 12 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 206,99 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à M. [Z] le 5 avril 2019 par lettre recommandée (AR signé le 9 avril 2019) de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la société Socram Banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 juin 2019

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Socram Banque produit le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du 5 avril 2019 et un décompte de créance arrêté au 15 novembre 2019.

Il ressort des pièces produites que M. [Z] a remis un RIB de son compte bancaire détenu à La Banque Postale et des relevés de compte mais a clôturé ce dernier avant le prélèvement de la première échéance. Il n'a donc effectué aucun versement, à l'exception du paiement des frais de carte grise et de dossier d'un montant de 590 euros remis lors de la livraison.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dans le courrier adressé le 5 avril 2019, la société Socram Banque a précisé qu'à défaut de règlement des mensualités impayées, elle appliquerait la déchéance du terme ce qui rendrait le solde du contrat et la majoration de 8 % exigibles, conformément aux dispositions contractuelles.

Il en résulte qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 1 706,04 euros au titre des six échéances impayées

- 15 961,61 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 17 667,65 euros majorée des intérêts au taux de 4,25 % à compter du 9 avril 2019.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % en l'absence de tout versement, soit la somme de 1 276,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019.

La cour condamne donc M. [Z] à payer ces sommes à la société Socram Banque.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné M. [Z] aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Socram Banque conservera donc la charge de ses dépens d'appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Socram Banque la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société Socram Banque recevable en son action et condamné M. [O] [Z] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne M. [O] [Z] à payer à la société Socram Banque la somme de 17 667,65 euros majorée des intérêts au taux de 4,25 % à compter du 9 avril 2019 et la somme de 1 276,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2019 ;

Déboute la société Socram Banque du surplus de ses demandes ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Socram Banque ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/01346
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.01346 ?
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