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20/04/2023 | FRANCE | N°21/00414

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 21/00414


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00414 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4GK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-20-000087





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, sociétÃ

© par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00414 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4GK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN - RG n° 11-20-000087

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [O] [C]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2016, la société Sogefinancement, filiale de la banque Société Générale, a consenti à Mme [O] [C] un crédit renouvelable à hauteur de 11 500 euros utilisable par fractions.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 10 janvier 2020, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 17 juin 2020, a condamné Mme [C] au paiement de la somme de 1 834,61 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 janvier 2020, outre une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, rejetant le surplus des demandes de la société Sogefinancement par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par un encadré ne comprenant pas le montant de l'assurance.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 décembre 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Cette déclaration d'appel a été signifiée à Mme [C] par acte du 15 mars 2021 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 mars 2021 et signifiées à l'intimé par acte du 23 avril 2021 délivré par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue, que la déchéance du terme a été valablement prononcée et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en tout état de cause de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 11 959,15 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an à compter du 3 octobre 2018 sur la somme de 11 073,29 euros et au taux légal pour le surplus, de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à délais de paiement et de condamner Mme [C] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [C].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 octobre 2022.

Par arrêt du 8 décembre 2022, la cour a soulevé d'office sur le fondement des articles L. 311-16 devenu L. 312-65, L. 311-48 devenu L. 341-5, L. 311-16 devenu L. 312-75 et L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut d'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat et pour défaut de consultation annuelle du FICP, et le moyen tiré du défaut d'envoi de la lettre de mise en demeure du 24 septembre 2018 en recommandé, ordonné la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office et invité la société Sogefinancement à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire tout pièce utile, avant le 1er février 2023 et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 février 2023 à 14 h pour plaider.

Par conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2023 et signifiées le 2 février 2023, la société Sogefinancement fait valoir sur ces points que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue pour défaut de production des lettres annuelles de renouvellement ni consultation du FICP au moment du renouvellement car le texte est d'interprétation stricte et que l'article L. 341-5 du code de la consommation ne vise que le contrat initial. Elle produit les lettres annuelles de reconduction des 15 octobre 2013, 15 octobre 2014, 15 octobre 2015, 17 octobre 2016 et 16 octobre 2017 pour le compte 40040292999964 et ajoute que la déchéance du terme a été valablement prononcée et qu'elle produit les mises en demeure des 24 septembre, 22 octobre et 24 décembre 2018 et qu'il n'est nul besoin de prouver l'envoi en recommandé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 avril 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause en appel.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- L'encadré

L'article L. 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 311-5 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré ni que le coût du contrat comprenne le montant de l'assurance.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative ni le coût total assurance incluse dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.

2- La vérification de la solvabilité et les conditions de reconduction du contrat renouvelable

L'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige impose au prêteur avant de conclure tout contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code ne s'applique donc pas.

Il résulte également de l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa formulation applicable au litige que le contrat de crédit utilisable par fraction ne peut avoir une durée de plus d'un an renouvelable et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier des incidents de paiement et que tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.

L'article L. 311-48 du code de la consommation applicable au litige s'agissant d'un contrat conclu avant l'application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et ce même si les renouvellements ont eu lieu après sa date d'entrée en vigueur, sanctionne notamment le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, par une déchéance du droit aux intérêts contractuels et celui qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, par une déchéance du droit aux intérêts contractuels pouvant n'être que partielle.

Contrairement à ce que soutient la banque, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels s'applique donc bien aux conditions de renouvellement du crédit renouvelable lorsque l'emprunteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions relatives à ce renouvellement.

La société Sogefinancement produit la fiche de dialogue et le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds. Elle produit aussi les lettres de renouvellements annuelles depuis 2013 pour le crédit souscrit le 27 avril 2016 qui est en fait le contrat augmentant le capital d'un précédent contrat. Elle ne justifie pas avoir, chaque année, consulté le FICP et la déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La banque verse aux débats l'historique du compte, la lettre du 24 septembre 2018 impartissant un délai de 15 jours à Mme [C] pour régler l'arriéré à peine de déchéance du terme et celle des 22 octobre et 24 décembre 2018 notifiant la déchéance du terme et la mettant en demeure de régler le solde.

Il est admis qu'en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.

Or le contrat de crédit prévoit à l'article « défaillance de l'emprunteur » qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, la société Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du solde mais ne la dispense pas expressément de l'envoi préalable d'une mise en demeure permettant la régularisation des seules mensualités impayées.

Dès lors, faute de prouver l'envoi de la mise en demeure du 24 septembre 2018, il ne peut être considéré que la déchéance du terme a été prononcée de manière légitime et la cour ne peut donc constater son acquisition.

De l'historique et du décompte produits, il résulte que le 22 octobre 2018, il restait dû 24 mensualités si bien que le contrat est en tout état de cause échu depuis le mois d'octobre 2020 sans qu'il soit besoin de prononcer la résiliation ce jour.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu des fonds débloqués à hauteur de 33 555 euros et des versements effectués pour 31 720,39 euros et a condamné Mme [C] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 834,61 euros avec intérêts au taux légal mais doit être infirmé en ce qui concerne le point de départ desdits intérêts qui doit être fixé au 23 avril 2021, date de la signification des écritures en appel qui constitue la première demande postérieure à la date à laquelle le prêt était totalement échu.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé.

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour assurer l'effectivité de la sanction au regard du taux contractuel dont la banque a été privée.

Sur les autres demandes

Le jugement, dans ses motifs, a octroyé des délais mais non dans son dispositif.

Il n'y a pas lieu d'octroyer de nouveaux délais faute d'éléments sur la situation de Mme [C].

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] aux dépens de première instance et au paiement à la société Sogefinancement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sogefinancement qui succombe doit supporter les dépens d'appel et doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les délais de paiement et le point de départ des intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe le point de départ des intérêts au taux légal non majorés au 23 avril 2021 ;

Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 21/00414
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;21.00414 ?
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