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20/04/2023 | FRANCE | N°20/16392

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 20/16392


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16392 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUUJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005185





APPELANTE



Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme agissant poursuite

s et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 016 381 01328

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Jean-Christophe BOYER, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16392 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUUJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005185

APPELANTE

Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 016 381 01328

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0939

substitué à l'audience par Me Clémence FERRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B0939

ayant pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (MALI)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 24 février 2015, la société Crédit Industriel et Commercial (la société CIC) a consenti à M. [W] [F] une offre de crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros au taux maximum de 8,89 %, utilisable par fractions.

Selon avenant accepté le 13 juillet 2016, le montant du crédit renouvelable a été porté à la somme de 10 500 euros.

M. [F] a bénéficié d'une somme de 9 200 euros (utilisation n° 20075609), débloquée le 22 septembre 2017 et remboursable en 60 mensualités de 169,43 euros puis d'une somme de 1 500 euros (utilisation n° 20075611) débloquée le 11 mai 2018 et remboursable en 48 mensualités de 34,41 euros.

À la suite d'impayés, la société CIC lui a adressé plusieurs mises en demeure le 16 novembre puis le 7 et le 18 décembre 2018 et a prononcé, le 25 février 2019, la déchéance du terme.

Saisi le 6 mars 2020 par la banque CIC d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme de 9 395,65 euros, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 octobre 2020 auquel il convient de se reporter, a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes.

Le premier juge a principalement constaté que la demanderesse ne produisait aucun historique de compte concernant la situation du défendeur, faisant obstacle à la détermination de la date du premier incident de paiement non régularisé, de la date du déblocage des fonds ou des sommes empruntées et impayées.

Par une déclaration en date du 13 novembre 2020, la banque CIC a relevé appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 8 décembre 2022, la cour de céans a soulevé d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation annuelle du FICP, ordonné la réouverture des débats pour permettre les observations de l'appelante et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2023 à 14h.

Aux termes de conclusions n° 2 remises le 23 janvier 2023, puis le 2 février 2023 et signifiées à M. [F] par acte d'huissier remis le 3 février 2023, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger que la déchéance du droit aux intérêts n'est encourue qu'au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 20075609,

- de condamner M. [F] à lui payer les sommes de 6 837,64 euros au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 20075609, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de mise en demeure et 1 526,55 euros, au titre de l'utilisation de crédit renouvelable n° 20075611, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de mise en demeure, jusqu'à parfait règlement,

- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 800 du code de procédure civile.

L'appelante soutient, au visa des articles 16 et 44 du code de procédure civile que le jugement doit être infirmé puisque le premier juge a soulevé d'office un moyen postérieurement à la tenue de l'audience sans avoir rouvert les débats. Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible, verse aux débats les pièces justificatives afférentes et détaille le montant des sommes restant dues. Elle admet encourir une déchéance du droit aux intérêts partielle, étant dans l'incapacité de justifier d'une consultation du FICP lors du renouvellement de juillet 2017.

Régulièrement assigné par acte d'huissier remis à étude le 14 janvier 2021, M. [F] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2022 avec une réouverture des débats au 22 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de souligner, à titre préliminaire, que s'il est invoqué une violation du principe du contradictoire par le premier juge, il n'est nullement réclamé l'annulation du jugement mais son infirmation sur le fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre à ce moyen.

Le contrat litigieux est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Il résulte des pièces produites que le débiteur a cessé de payer les mensualités de remboursement à compter du 5 septembre 2018 concernant l'utilisation de crédit n° 20075609 et à compter du 5 octobre 2018 concernant l'utilisation de crédit n° 20075611. En l'assignant par acte du 6 mars 2020, la banque a agi dans le délai susvisé et son action est par conséquent recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

L'article L. 311-9 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure tout contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.

Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code ne s'applique donc pas.

Il résulte également de l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa formulation applicable au litige que le contrat de crédit utilisable par fraction ne peut avoir une durée de plus d'un an renouvelable et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier des incidents de paiement et que tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 .

L'article L. 311-48 du code de la consommation applicable au litige s'agissant d'un contrat conclu avant l'application de l'ordonnance du n° 2016-301 du 14 mars 2016 et ce même si les renouvellements ont eu lieu après sa date d'entrée en vigueur, sanctionne notamment le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, par une déchéance du droit aux intérêts contractuels et celui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 par une déchéance du droit aux intérêts contractuels pouvant n'être que partielle.

Contrairement à ce que soutient la banque, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels s'applique donc bien aux conditions de renouvellement du crédit renouvelable lorsque l'emprunteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions relatives à ce renouvellement.

À l'appui de sa demande en paiement, l'appelante verse aux débats l'offre initiale de contrat de crédit renouvelable du 24 février 2015 comportant un bordereau de rétractation, la FIPEN, la fiche expression des besoins, la fiche de renseignements, la notice d'assurance, les justificatifs d'identité et de revenus, les relevés mensuels et le justificatif de consultation du FICP effectuée le 24 février 2015, l'avenant du 13 juillet 2016 avec les justificatifs des obligations précontractuelles et de consultation du FICP le 7 juillet 2016, ainsi que les justificatifs de consultation du FICP effectuées le 3 avril puis le 11 mai 2018 lors de la deuxième utilisation de crédit n° 20075611.

Il ressort de ces pièces que la société CIC ne justifie pas avoir consulté le FICP à l'occasion des reconductions du contrat renouvelable intervenues en juillet 2017 et en juillet 2018. À cet égard, la consultation effectuée en mai 2018 ne concernait pas la reconduction mais l'octroi d'une nouvelle fraction de crédit.

Contrairement à ce qu'elle soutient, la reconduction concernée par l'article L. 311-16 concerne celle du contrat de crédit renouvelable et non les utilisations enregistrées sur des sous-comptes distincts qui permettent à l'emprunteur de continuer à bénéficier du taux prévu au contrat jusqu'au remboursement total de chaque utilisation. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les deux utilisations.

Partant, la société CIC est déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l'emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l'exclusion de toute autre somme.

L'appelante produit également à l'appui de sa demande trois mises en demeure préalables du 16 novembre, du 7 et du 18 décembre 2018 et les relevés de compte.

Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 25 février 2019. Elle produit une lettre recommandée en date du 25 février 2019 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat et des deux utilisations de crédit.

C'est donc de manière légitime que la société CIC se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.

Dès lors, la dette de M. [F] s'établit comme suit :

- concernant l'utilisation de crédit n° 20075609

- capital emprunté à l'origine : 9 200 euros

- sous déduction des versements : 2 362,36 euros

- concernant l'utilisation de crédit n° 20075611

- capital emprunté à l'origine : 1 500 euros

- sous déduction des versements : 136,56 euros

soit deux sommes totales de 6 837,64 euros et 1 363,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2019.

Partant le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société Crédit industriel et commercial aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [F] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la société Crédit industriel et commercial n'avait pas produit toutes les pièces et que l'intimé, non comparant, n'a émis aucun moyen visant au débouté des demandes. La société Crédit industriel et commercial conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Déclare la société Crédit industriel et commercial recevable en sa demande en paiement ;

Dit que la société Crédit industriel et commercial est déchue de son droit aux intérêts ;

Condamne M. [W] [F] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 6 837,64 euros et la somme de 1 363,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2019 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [W] [F] aux dépens de première instance et la société Crédit industriel et commercial aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 20/16392
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;20.16392 ?
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