Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/23012 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFUK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2019 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-18-001147
APPELANTE
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (94)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/050865 du 08/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
LA BANQUE POSTALE, société anonyme à direction et conseil de surveillance prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 421 100 645 00033
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 novembre 1999, Mme [Z] [K] a ouvert un livret A n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Banque Postale.
Le 15 septembre 2010 elle a ouvert un compte courant postal (CCP) n° [XXXXXXXXXX04].
Elle a ensuite souscrit d'autres contrats : le 17 novembre 2007 un contrat d'assurance vie Solesio et le 13 octobre 2010 un contrat Avisys décès / PTIA, outre un contrat d'assurance habitation et responsabilité civile le 7 décembre 2015.
Le 6 décembre 2015, son livret A a enregistré un retrait de 480 euros par carte dont elle a contesté être l'auteur. Le 9 décembre 2015, elle a déposé une plainte pénale pour retrait frauduleux au distributeur lié à l'utilisation de sa carte. Le même jour elle a rempli un document de déclaration de vol auprès de la Banque Postale.
Le 9 décembre 2015, la Banque Postale lui a écrit pour lui indiquer que le délai qui lui avait été laissé pour régulariser le débit de 178,19 euros sur son CCP n° [XXXXXXXXXX04] qui présentait un solde débiteur de 178,19 euros depuis le 8 octobre 2015 était expiré et qu'elle lui laissait un délai de 7 jours pour régler cette dette après quoi elle procéderait à la clôture du compte et à son recouvrement par toute voie de droit.
Le 17 décembre 2015, Mme [K] a écrit au directeur de la Banque Postale pour demander le remboursement des 480 euros.
Par lettre du 22 décembre 2015, la Banque Postale a mis Mme [K] en demeure de régler la mensualité d'assurance du contrat d'assurance habitation et responsabilité civile.
Le 30 décembre 2015, la Banque Postale a mis Mme [K] en demeure d'avoir à régler au plus tard le 11 janvier 2016 la somme de 253,24 euros correspondant à :
- 230,22 euros au titre du solde du compte DAV n° [XXXXXXXXXX04] ;
- 23,02 euros au titre des frais de procédure.
Le 15 janvier 2016, Mme [K] a contesté auprès de la banque la clôture de son CCP en demandant l'annulation des frais de procédure, des frais liés au rejet des prélèvements rejetés suite à la clôture du compte et le remboursement de la somme frauduleusement prélevée sur le livret A.
Le 19 janvier 2016, la banque lui a répondu que la clôture de son compte était la conséquence d'un découvert de plus de 30 jours à compter du 8 octobre 2015 et par lettre séparée lui a indiqué que suite à analyse des éléments en sa possession, la responsabilité de Mme [K] était totalement dégagée en ce qui concernait le retrait de la somme de 480 euros sur son compte et qu'elle avait donc recrédité l'opération sur son livret A.
Mme [K] a réclamé une indemnité de 4 000 euros à la banque en indiquant qu'elle percevait le RSA sur ce livret A et que le retrait frauduleux et ensuite l'absence de remboursement immédiat l'avait mise dans l'impossibilité de combler son découvert sur son compte, ce qui avait entraîné la clôture dudit compte, le rejet des mensualités d'assurance et la perte de son assurance-vie et son fichage.
Par déclaration au greffe du 9 avril 2018 régularisée par assignation du 2 janvier 2019, Mme [K] a saisi le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine d'une demande de condamnation de la Banque Postale à lui payer 180,25 euros en remboursement de son préjudice financier résultant de la clôture de son assurance Avisys et 9 800 euros en réparation de son préjudice moral, lequel, par jugement contradictoire du 8 avril 2019 a fait droit à sa demande dans la limite de la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et les dépens, et a rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a considéré que la clôture du compte n'était pas critiquable car due à l'existence d'un solde débiteur pendant plus de 30 jours, que s'agissant du compte Avisys, elle avait bénéficié d'un délai de régularisation par lettre du 26 avril 2016, mais que le remboursement intervenu le 19 janvier 2016, alors que la banque avait été prévenue oralement le 9 décembre et par écrit le 17 décembre 2015, ne répondait pas aux conditions d'immédiateté de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige qui ne prévoyait pas que le prestataire dispose d'un délai pour contrôler la réalité de la fraude subie par l'utilisateur.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 décembre 2019, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Banque Postale aux dépens, de débouter cette dernière de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1'000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 9 600 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 1 500 euros conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'indemnité versée par l'état au titre de l'aide juridictionnelle et de condamner la Banque Postale aux dépens.
Elle fait principalement valoir qu'en application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, la banque doit procéder au remboursement de l'opération non-autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informée, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et si elle communique ces raisons par écrit à la Banque de France, ce qui n'était pas le cas. Elle ajoute que la Banque Postale était parfaitement informée que les difficultés passagères du compte étaient liées au retrait frauduleux sur le livret A et qu'elle a pourtant clôturé le compte sans respecter le préavis légal de 2 mois fixé à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier et sans respecter la forme prévue pour la résiliation d'une convention de compte à savoir, une lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle n'a pas déféré à la convocation du conciliateur qu'elle avait saisi. Elle précise qu'au moment des faits, elle était bénéficiaire du RSA à hauteur de 603,21 euros et avait sa fille à charge et que la somme de 480 euros frauduleusement prélevée sur son livret A était particulièrement importante car elle constituait la « réserve » permettant d'alimenter son compte courant en cas de découvert, situation que connaissait la Banque Postale qui a pourtant procédé à la clôture du compte courant pour un découvert de 187,29 euros alors que ledit compte avait un découvert autorisé à hauteur de 100 euros. Elle ajoute que du fait de cette clôture, son contrat Avisys a été résilié pour le défaut de paiement d'une échéance à hauteur de 11,87 euros, qu'elle a ainsi perdu le bénéfice des cotisations ayant été réglées depuis le 13 octobre 2010, soit pendant plus de 7 ans et demi et qu'elle a été fichée au FICP à l'initiative de la Banque Postale et ce sans en avoir été informée au mépris des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 et n'a pas pu procéder à l'ouverture d'un compte courant auprès d'un autre établissement financier, l'empêchant ainsi de régulariser sa situation alors qu'elle ne disposait pas de chéquier et qu'elle a ainsi payé 180,25 euros au titre des cotisations ayant été réglées à perte en application du contrat Avisys.
Elle fait état de ce qu'elle a subi un préjudice moral du fait des manquements constatés de la Banque Postale car elle s'est retrouvée dans une situation particulièrement difficile alors qu'elle avait toute confiance en cette banque qui s'est montrée totalement indifférente à sa situation personnelle mais surtout, s'est empressée de procéder à la clôture de son compte courant nonobstant le montant du découvert qui allait être comblé lors du remboursement de la somme frauduleusement retirée de son Livret A. Elle ajoute qu'ayant été fichée, elle a dû se tourner vers la Banque de France afin de faire valoir son droit au compte et n'a pas pu disposer de compte bancaire pendant plus de 5 mois et qu'elle n'a pu compter que sur l'aide de son entourage familial et amical afin de pouvoir continuer à vivre avec sa fille en faisant face à ses charges. Elle ajoute avoir très rapidement été l'objet de poursuites judiciaires par huissier et société de recouvrement avec des méthodes particulièrement agressives.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 mai 2020, la Banque Postale demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande en réparation d'un préjudice financier et statuant à nouveau de dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée, de débouter Mme [K] de toutes ses demandes et de la condamner en tous les dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de remboursement du retrait litigieux a en réalité été effectuée seulement par courrier en date du 17 décembre 2015 et non le 9 décembre 2015 comme le prétend Mme [K], que des recherches approfondies sont nécessaires avant de déterminer si l'opération a été autorisée ou non et donc avant de prendre la décision de rembourser ou non l'utilisateur du service de paiement si bien que le remboursement du retrait litigieux de 480 euros le 19 janvier 2016 ne peut être considéré comme tardif et qu'elle n'a commis aucune faute.
Elle ajoute que le compte courant a connu un solde débiteur continu du 8 octobre 2015 jusqu'au 22 décembre 2015, jour de sa clôture alors qu'il ne bénéficiait que d'une autorisation de découvert d'un montant de 100 euros, à régulariser sous 30 jours comme cela est indiqué sur les relevés de CCP, que la convention de CCP indique que la convention sera de plein droit résiliée sans préavis en cas de découvert non régularisé et que Mme [K] a été informée. Elle ajoute que le découvert était bien antérieur au retrait litigieux et qu'elle aurait donc pu faire le virement du livret A au CCP bien avant le 9 décembre 2015, date du retrait litigieux.
Elle souligne enfin que Mme [K] a beaucoup varié dans ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de remboursement du retrait litigieux
Il est constant que le retrait litigieux a été réalisé à l'aide d'une carte.
L'article L. 133-24 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose que « l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article ».
L'article L. 133-18 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige qui n'est pas celle énoncée par Mme [K] dispose qu'« en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ».
Contrairement à ce que soutient la banque, le texte alors applicable n'a pas prévu de délai de vérification. Il a d'ailleurs été modifié ensuite par la loi n° 2022-1152 du 16 août 2016 qui a maintenu cette exigence d'immédiateté en précisant que le remboursement pouvait avoir lieu sinon immédiatement du moins le premier jour ouvré suivant et ce sauf si le prestataire avait de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communiquait ces raisons par écrit à la Banque de France.
En tout état de cause, la Banque Postale qui soutient que ce délai lui a été nécessaire pour réaliser « des vérifications », ne précise pas de quelles vérifications il s'agit et ne démontre pas avoir mis ce délai à profit pour entreprendre des démarches quelles qu'elles soient.
En outre et contrairement à ce qu'elle soutient, la contestation a bien été portée à sa connaissance dès le 9 décembre 2015 puisque c'est à cette date que le document interne à la banque a été rempli par Mme [K] pour déclarer le vol et le retrait frauduleux et a été enregistré par les services de la Banque Postale ainsi qu'il résulte de la date peu lisible mais néanmoins déchiffrable sur la pièce 7 produite par Mme [K] où apparaît dans l'encadré « réservé au bureau » prévu à cet effet la date « 09/12/15 ».
Dès lors le remboursement réalisé le 19 janvier 2016 est incontestablement tardif et la Banque Postale a engagé sa responsabilité.
Sur les conséquences de ce remboursement tardif
L'examen des relevés de compte montre que le compte CCP bénéficiait d'un découvert autorisé de 100 euros sur 30 jours ce qui n'est contesté par aucune des parties.
Le 9 septembre 2015, le compte CCP était débiteur de 25,03 euros. Du 10 septembre au 2 octobre, des opérations ont été passées au débit pour 56,30 euros portant le débit à 81,33 euros mais le 5 octobre 2015, il a été crédité de 150 euros et est redevenu créditeur de 68,67 euros. Il est redevenu débiteur le 8 octobre 2015 et à la date d'arrêté de compte le 9 octobre 2015, il était débiteur de 81,34 euros.
Le 6 novembre, il a enregistré 12 euros de débit portant le solde débiteur à 93,34 euros. Le 9 novembre il a enregistré un crédit de 160 euros et des débits de 88,86 euros, le solde étant donc débiteur de 22,20 euros le 9 novembre 2015 à l'issue des opérations de la journée. Par la suite et jusqu'à la clôture du compte, il n'a enregistré que des débits et le découvert autorisé de 100 euros a été dépassé le 16 novembre 2015, date à laquelle le compte a atteint un solde débiteur de 115,19 euros qui a ensuite augmenté jusqu'à la clôture le 21 décembre 2015.
Le compte est donc resté débiteur à compter du 8 octobre 2015 et Mme [K] aurait donc dû, pour ne pas dépasser les 30 jours de débit autorisés, créditer son compte le 6 décembre 2015. A cette date, son compte courant était débiteur de 166,19 euros et son livret A présentait un solde créditeur de 680,80 euros et elle n'a pas fait de virement vers son compte courant pour le faire redevenir créditeur. Le 9 décembre 2015 lors du retrait litigieux du livret A, le compte courant était débiteur de plus de 30 jours. Ce n'est donc pas le retrait litigieux qui a conduit son compte courant à demeurer débiteur plus de 30 jours.
En revanche, dans la mesure où le 9 décembre 2015, la Banque Postale lui a encore laissé un délai de 7 jours pour régulariser le solde débiteur de son compte courant qui avait alors atteint la somme de 178,19 euros, c'est bien le retrait litigieux et l'absence de remboursement immédiat par la banque qui l'a empêchée d'utiliser cette somme pour rendre son compte courant de nouveau créditeur dans le délai de 7 jours qui lui avait ainsi été laissé. La somme qui restait sur son livret A était en effet insuffisante dans la mesure où après le retrait frauduleux, il ne lui restait sur ce compte que la somme de 180,80 euros pour rembourser le solde débiteur de 178,19 euros étant observé qu'une somme de 10 euros devait rester sur le livret A.
C'est donc bien le non-remboursement immédiat de la somme litigieuse qui a été à l'origine de la clôture du compte CCP à l'issue d'un délai de 7 jours, du fichage de Mme [K] et de son impossibilité de retrouver un compte bancaire avant l'intervention de la Banque de France qui n'a aboutit à la désignation d'une banque que le 2 mai 2016. C'est aussi cette absence de compte qui l'a mise dans l'impossibilité de répondre favorablement à la possibilité laissée par l'assurance en février 2016 de régulariser ses cotisations jusqu'au 16 mars 2016 pour le faire, date à laquelle elle justifie s'être heurtée au refus d'ouverture de compte, la Banque Postale ne contestant pas avoir déclaré Mme [K] au FICP du fait de la clôture du CCP pour solde débiteur de compte.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice financier à hauteur de la somme de 180,25 euros en remboursement de son préjudice financier résultant de la clôture de son assurance Avisys, le surplus de ses demandes au titre de son préjudice financier non détaillées ni justifiées étant rejeté.
S'agissant de son préjudice moral, elle justifie que la clôture de son compte l'a laissée sans compte bancaire jusqu'à la désignation d'une banque par la Banque de France le 2 mai 2016, soit pendant plus de 4 mois et il y a donc lieu de porter l'indemnisation à la somme de 2 500 euros.
La Banque Postale doit en conséquence être condamnée à lui payer ces sommes.
Il convient de condamner la Banque Postale qui succombe aux dépens d'appel et de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique de la condamner à payer à Me Camille Mesnil avocat de Mme [K] désignée dans le cadre de l'octroi de l'aide juridictionnelle totale attribuée à cette dernière par décision du 8 novembre 2019 n° 2019/050865 une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] [K] de sa demande en réparation de son préjudice financier et a limité le quantum de l'indemnisation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Banque Postale à payer à Mme [Z] [K] la somme de 180,25 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la Banque Postale aux dépens d'appel ;
Condamne la Banque Postale à payer à Me Camille Mesnil, avocat de Mme [Z] [K] désignée dans le cadre de l'octroi de l'aide juridictionnelle totale attribuée à cette dernière par décision du 8 novembre 2019 n° 2019/050865, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente