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20/04/2023 | FRANCE | N°19/19858

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 20 avril 2023, 19/19858


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 20 AVRIL 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19858 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4BR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-17-0292





APPELANTE



Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à

conseil d'administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, mais également, en son agence sise [Adress...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19858 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4BR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2018 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-17-0292

APPELANTE

Le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, mais également, en son agence sise [Adresse 3]

N° SIRET : 542 016 381 01328

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119

INTIMÉS

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (MAROC)

[Adresse 7]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [Z] [D] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 7]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable n° 300661066100020275702 en date du 1er juillet 2015 et valable jusqu'au 21 juillet 2015, la société Crédit Industriel et Commercial a consenti à M. [Y] [C] et à Mme [Z] [D] épouse [C] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités de 396,51 euros assurance facultative incluse incluant les intérêts au taux nominal de 4,90 %, le TAEG s'élevant à 5,12 %, soit une mensualité sans assurance de 376,51 euros.

Les fonds ont été débloqués le 9 juillet 2015.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Crédit Industriel et Commercial a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 13 mars 2018, la société Crédit Industriel et Commercial a fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal d'instance de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2018, a déclaré la société Crédit Industriel et Commercial irrecevable en son action au motif que la première échéance impayée non régularisée était celle du 10 décembre 2015. Il l'a déboutée de ses autres demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 octobre 2019, la société Crédit Industriel et Commercial a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 janvier 2020, la société Crédit Industriel et Commercial demande à la cour :

- de réformer le jugement,

- de la déclarer recevable et de dire n'y avoir lieu à forclusion,

- de condamner M. et Mme [C] solidairement à lui payer les sommes de :

- 14 420,31 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % depuis le 13 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement,

- 1 109,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Elle fait principalement valoir que l'historique, régulièrement communiqué au débat, ainsi que le relevé des échéances en retard laissent clairement apparaître que le premier impayé date du 10 avril 2017 si bien que l'assignation ayant été signifiée le 13 mars 2018, la forclusion n'est pas encourue.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [C] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 2 janvier 2020 délivrés à étude et les conclusions par actes du 13 janvier 2020 délivrés à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Il résulte de l'historique de compte que les fonds ont été débloqués le 9 juillet 2015 et que la première échéance a été appelée le 11 août 2015. Les échéances des mois d'août, octobre, novembre et décembre 2015 ont été payées à bonne date. Le compte a ensuite enregistré les versements suivants :

- 11 avril 2016 : 397,02 euros, ayant réglé celle de janvier 2016,

- 10 juin 2016 : 4 échéances ont été payées, ayant réglé celles de février, mars, avril et mai 2016,

- 15 et 17 juin 2016 : règlement de l'échéance de juin 2016,

- 11 juillet 2016 et 11 août 2016 : les 2 échéances ont été payées à bonne date,

- 21 octobre 2016 : règlement de l'échéance de septembre 2016,

- 6 décembre 2016 : 301,32 euros s'imputant sur l'échéance d'octobre 2016,

- 21 décembre 2016 : règlement du solde de l'échéance de novembre 2016,

- 22 et 26 décembre 2016 : règlement de l'échéance de décembre 2016,

- 27 décembre 2016 : règlement de l'échéance de décembre 2016,

- 3 mars 2017 : règlement de l'échéance de janvier 2017,

- 6 mars 2017 : règlement de l'échéance de février 2017,

- 14 mars 2017 : règlement de 290 euros réglant partiellement l'échéance de mars 2017,

- 19 mai 2017 : versement soldant l'échéance de mars 2017.

Il en résulte comme le soutient à juste titre la banque que le premier impayé date du 10 avril 2017 si bien que l'assignation ayant été signifiée le 13 mars 2018, la forclusion n'est pas encourue. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Crédit Industriel et Commercial produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le relevé de compte permettant de constater les règlements, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 30 juin 2015 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, et une mise en demeure du 24 novembre 2017 portant sur la totalité du crédit après déchéance du terme.

Il est admis qu'en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.

Or le contrat de crédit prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, la société Crédit Industriel et Commercial pourra exiger le remboursement immédiat du solde mais ne la dispense pas expressément de l'envoi préalable d'une mise en demeure permettant la régularisation des seules mensualités impayées.

Dès lors, l'envoi de ces courriers ne permet pas de considérer que la déchéance du terme a été prononcée de manière légitime et la cour ne peut donc constater son acquisition.

Il n'y a pas de demande de prononcé de la résiliation judiciaire du crédit mais il est toutefois entièrement échu au jour où la cour statue puisqu'il aurait dû être totalement remboursé au mois de juillet 2020. La totalité des sommes réclamées est donc due indépendamment de la déchéance du terme. Il y a donc lieu de condamner M. et Mme [C] solidairement à régler la somme de 14 420,31 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 10 juillet 2020, date d'exigibilité de la totalité du crédit indépendamment de toute déchéance du terme.

Faute de déchéance régulière du terme et de résiliation, l'indemnité de résiliation n'est pas due.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la banque aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et il convient de condamner in solidum M. et Mme [C] qui succombent aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Crédit Industriel et Commercial conservera donc la charge de ses dépens d'appel.

Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Crédit Industriel et Commercial la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Crédit Industriel et Commercial recevable en sa demande ;

Condamne M. [Y] et Mme [Z] [D] épouse [C] solidairement à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de sommes de 14 420,31 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 10 juillet 2020 ;

Condamne M. [Y] et Mme [Z] [D] épouse [C] in solidum aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Crédit Industriel et Commercial ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 19/19858
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;19.19858 ?
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