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19/04/2023 | FRANCE | N°16/18610

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 avril 2023, 16/18610


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 19 AVRIL 2023



(n° 2023/ 60 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/18610 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZSRG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/01648





APPELANT



Monsieur [B] [N]

[Adresse 4]

[Localité 12]

né le [Date naiss

ance 2] 1974 à [Localité 14] ([Localité 14])



Représenté par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55





INTIMÉES



LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE PARACH...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 19 AVRIL 2023

(n° 2023/ 60 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/18610 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZSRG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/01648

APPELANT

Monsieur [B] [N]

[Adresse 4]

[Localité 12]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] ([Localité 14])

Représenté par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55

INTIMÉES

LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE PARACHUTISME

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

La Compagnie XL Insurance Company SE, compagnie d'assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 €, domiciliée [Adresse 11] sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l'intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorptionemportant transfert de portefeuille, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Julien SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt du 6 février 2018, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure à sa mise à disposition, la cour a :

- Infirmé le jugement déféré,

Statuant à nouveau et, y ajoutant, notamment :

- Condamné AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à indemniser

M. [N] de ses préjudices résultant de l'accident du 23 juin 2005 ;

- Commis le docteur [Z] [I] ordonné, afin d'évaluer dans le cadre d'une expertise médicale le préjudice de M. [N] en fonction de la nomenclature DINTHILLAC selon les modalités fixées dans cet arrêt ;

- Fixé à 1 000 euros la consignation qu'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE devra verser au greffe par chèque à l'ordre de M. le Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert;

- Condamné AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer à M. [N] au titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel la somme de 30 000 euros ;

- condamné la FÉDÉRATION FRANÇAISE de PARACHUTISME (FFP) à lui verser la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum la FFP et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros à M. [N] ;

- l'a débouté du surplus de ses demandes ;

- a débouté la CAMIEG, la FFP et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de leurs demandes ;

- a condamné in solidum la FFP et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens de première instance et d'appel de M. [N], qui recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et dit que la CAMIEG conservera la charge de ses propres dépens.

Par arrêt du 13 février 2018, la cour a rectifié l'erreur matérielle affectant le 3ème alinéa de la page 10 de cet arrêt en ce sens : 'Fixe à 1 000 euros la consignation qu'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE devra verser au greffe au plus tard le 15 mars 2018, par chèque à l'ordre de M. le Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert.'

L'expert, qui s'est adjoint l'aide d'un sapiteur en ophtalmologie, a déposé son rapport le 30 juillet 2019.

Par ordonnance du 6 janvier 2020, le conseiller en charge de la mise en état a condamné la société AXA Corporate Solutions Assurance à payer à M. [N] la somme de 30.000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre celle de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes formées sur incident par M. [N], ainsi que celles soutenues par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS Assurance et la CAMIEG, et réservé les dépens.

Par ordonnance du 1er février 2021, le conseiller en charge de la mise en état a constaté l'extinction de l'action de la société CAMIEG et le dessaisissement de la cour à ce titre à l'égard de la société AXA CORPORATE SOLUTION, devenue la compagnie XL insurance company SE, dit que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties et dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par la société CAMIEG.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2022, M. [N] demande à la cour :

Vu les articles 900 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la cour du 6 février 2018 et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2020,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du docteur [J] et ses annexes, de :

- le Recevoir en ses écritures et le déclarer bien-fondé ;

- Liquider ses préjudices comme suit :

o Préjudices patrimoniaux temporaires :

. Pertes de revenus : 10.700 €

. Frais liés à l'hospitalisation 3.000 €

. Frais d'assistance par tierce personne : 10.992 €

. Frais de déplacement pour consultation et soins : 2.500 €

. Frais divers : 500 €

. Frais d'expertise médicale 1.500 €

o Préjudice patrimoniaux permanents :

. Pertes de gains professionnels futurs : 64.600 €

. Incidence professionnelle : 50.000 €

. Assistance par tierce personne à titre viager : 76.331 €

o Préjudices extra patrimoniaux temporaires :

. Le déficit fonctionnel temporaire : 19.861 €

. Souffrances endurées : 45.000 €

. Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €

o Préjudices extra patrimoniaux permanents :

. Le déficit fonctionnel permanent : 168.000 €

. Préjudice esthétique définitif : 8.000 €

. Préjudice d'agrément : 30.000 €

. Préjudice sexuel : 5.000 €

. Préjudice d'établissement : 15.000 €

Soit une somme globale de 514.984 €

Déduction faite de la créance des organismes sociaux

- Débouter et de déclarer insuffisantes les offres formalisées par la compagnie XL INSURANCE et la Fédération Française de Parachutisme ;

En conséquence,

- condamner la Fédération Française de Parachutisme et la compagnie XL INSURANCE au paiement d'une somme globale de 514.984 € dont à déduire les provisions pour

60.000 euros et déduction faite de la créance de l'organisme social relative aux frais de santé et frais divers ;

- condamner la compagnie XL INSURANCE venant aux droits de la compagnie AXA à régler l'indemnité contractuelle due à M. [N] au titre de la garantie individuelle accident souscrite et notamment conformément à l'article 5.5 du contrat au titre du capital représentatif de l'invalidité dont reste atteint M. [N] conformément au rapport d'expertise judiciaire du 30 juillet 2019 à hauteur d'un taux d'IPP de 42 % et des séquelles retenues ;

- condamner in solidum la Fédération Française de Parachutisme et la compagnie XL INSURANCE au paiement d'une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure ;

- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et dont distraction.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société XL Insurance Company SE (XLICSE) et la Fédération Française de Parachutisme (FFP) demandent à la cour, au visa des articles 771, 900 et suivants du code de procédure civile, et de l'arrêt de la cour du 6 février 2018, de :

- Recevoir la société XLICSE, venant aux droits de la société AXA CS, en ses écritures, les disant bien fondées ;

- LIQUIDER les préjudices de M. [N] conformément aux évaluations suivantes :

Préjudices Patrimoniaux : 74 353 €

o Frais divers : assistance par tierce personne temporaire. : 7 426 €

o Perte de gains futurs (PGPF) : rejet

o Incidence professionnelle 5 000 €.

o Assistance par tierce personne à titre viager : 56 927 €.

Préjudices extrapatrimoniaux : 219 162 €

o Déficit fonctionnel temporaire total : 4 994 €.

o Déficit fonctionnel temporaire partiel : 9 498 €

o Souffrances endurées : 35 000 €.

o Préjudice esthétique temporaire 2 500 €.

o Déficit fonctionnel permanent 163 170 €.

o Préjudice esthétique définitif : 4 000 €.

o Préjudice d'agrément : rejet

soit une somme globale de 293 315 €, dont déduction des provisions à hauteur de

60 000 €, soit 233 515 €.

En tout état de cause,

- Rejeter toute demande de condamnation de la société XLICSE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeter toute autre demande.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.

A l'audience du 11 avril 2023, à l'issue des plaidoiries, le conseil de M. [N] a donné son accord pour participer à la mesure de médiation proposée par la cour ; le conseil de la société XL Insurance Company SE (XLICSE) et de la Fédération Française de Parachutisme (FFP) a également fait part de l'accord de ses clientes pour participer à la mesure de médiation, par message parvenu par RPVA le 14 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties ayant fait connaître leur accord, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions du présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Avançant son délibéré, la cour :

ORDONNE une mesure de médiation ;

DÉSIGNE :

Mme [M] [O], médiatrice

[Adresse 3]

[Localité 8]

portable : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 13]

en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion plénière de médiation ;

FIXE à 3.000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;

DIT que cette provision sera répartie à hauteur d'un tiers chacun entre l'appelant

(1.000 euros) et les deux intimées (1.000 euros chacun) ;

DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans les deux mois de la présente décision,

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;

INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 23 octobre 2023 à 14 heures, salle d'audience PORTALIS escalier Z, 2ème étage ;

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/18610
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;16.18610 ?
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