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18/04/2023 | FRANCE | N°22/02758

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 18 avril 2023, 22/02758


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 18 AVRIL 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02758 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF7E



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 janvier 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/07927





APPELANTS



Monsieur [E] [G] ag

issant en qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [G] décédé le 1er mars 2021 à Abidjan (Cote d'Ivoire)



[Adresse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avoca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 18 AVRIL 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02758 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF7E

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 janvier 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/07927

APPELANTS

Monsieur [E] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [G] décédé le 1er mars 2021 à Abidjan (Cote d'Ivoire)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0053

Madame [A] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [G] décédé le 1er mars 2021 à Abidjan (Cote d'Ivoire)

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[X] 10 (CÔTE D'IVOIRE)

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0053

Madame [R] [P] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [G] décédé le 1er mars 2021 à Abidjan (Cote d'Ivoire)

[Adresse 7]

3356

[X] 10 (CÔTE D'IVOIRE)

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0053

Monsieur [Y] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [G] décédé le 1er mars 2021 à Abidjan (Cote d'Ivoire)

[Adresse 1]

[X] 10 (CÔTE D'IVOIRE)

représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0053

Madame [F] [D] [W] [G] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [J] [G] décédé le 1er mars 2021 à Abidjan (Cote d'Ivoire)

[Adresse 6]

(CÔTE D'IVOIRE)

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0053

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Madame de CHOISEUL PRASLIN, magistrat honoraire, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Par un acte d'huissier du 7 juin 2019, [J] [G], né le 20 juillet 1947 à Pinhou Duekoue (Côte d'Ivoire) a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir dire qu'il est de nationalité française.

[J] [G] est décédé le 1er mars 2021.

Par des conclusions notifiées le 3 juin 2021, M. [E] [G], Mme [A] [G], Mme [R] [P] [G], M. [Y] [G] et Mme [F] [D] [W] [G] sont intervenus volontairement, en qualité d'ayants droit de [J] [G].

Par une ordonnance du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande en intervention volontaire de M. [E] [G], Mme [A] [G], Mme [R] [P] [G], M. [Y] [G], Mme [F] [D] [W] [G] aux fins de poursuivre l'action déclaratoire de nationalité française de M. [J] [G], pour défaut de qualité, et les a condamnés aux dépens d'incident. Le juge de la mise en état a notamment retenu que l'action déclaratoire de nationalité ne pouvait pas être poursuivie par les héritiers allégués.

Par une déclaration du 1er février 2022, M. [E] [G], Mme [A] [G], Mme [R] [P] [G], M. [Y] [G] et Mme [F] [D] [W] [G], ont formé appel.

Par des conclusions notifiées le 21 octobre 2022, M. [E] [G], Mme [A] [G], Mme [R] [P] [G], M. [Y] [G] et Mme [F] [D] [W] [G], demandent à la cour de les recevoir et les dire bien fondés en leur appel, infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2022, et statuant à nouveau, les déclarer recevables en leur intervention volontaire aux fins de poursuivre l'action déclaratoire de nationalité française de M. [J] [G], condamner l'Etat français à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'Etat français aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Jean Philippe AUTIER avocat inscrit au Barreau de Paris et aux offres de droit.

Par des conclusions notifiées le 17 novembre 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2022 et d'admettre la qualité à agir des consorts [G] à l'action déclaratoire de nationalité française de M. [J] [G].

L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 5 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la transmission de l'action

Moyens des parties

Les appelants soutiennent avoir qualité pour poursuivre l'action déclaratoire de nationalité française de [J] [G], en tant qu'ayants droit de ce dernier décédé en cours d'instance le 1e mars 2021.

Le ministère public reconnaît cette qualité.

Règles applicables

L'article 384 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint par le décès d'une partie.

L'article 724 du code civil énonce que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des actions du défunt.

Réponse de la cour

Il ressort des dernières écritures de M. [E] [G], Mme [A] [G], Mme [R] [P] [G], M. [Y] [G] et Mme [F] [D] [W] [G] que l'action vise à la reprise de l'instance engagée par le défunt.

Les actions déclaratoires de nationalité française sont transmissibles car elles n'ont pas un caractère strictement personnel, ni ne sont purement individuelles.

En effet, d'une part, de manière générale, les héritiers du titulaire d'un droit à caractère personnel peuvent, sauf exceptions légales ou conventionnelles, poursuivre l'instance engagée par leur auteur. Or, aucune exception n'est prévue en matière de nationalité.

D'autre part, il est d'une bonne administration de la justice que les appelants puissent reprendre l'action engagée par leur auteur car ils ont un intérêt à ce qu'il soit déterminé si celui-ci était ou non de nationalité française.

L'action en déclaration de nationalité française engagée par [J] [G] est donc transmissible.

Les appelants justifiant de leur qualité d'héritier du défunt, il y a lieu de constater la reprise par eux de l'instance engagée par ce dernier.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens sont mis à la charge du Trésor public. Aucun motif pris de l'équité n'impose de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2022 ;

Constate la reprise par M. [E] [G], Mme [A] [G], Mme [R] [P] [G], M. [Y] [G] et Mme [F] [D] [W] [G], de l'instance engagée par [J] [G] ;

Dit que M. [E] [G], Mme [A] [G], Mme [R] [P] [G], M. [Y] [G] et Mme [F] [D] [W] [G], sont recevables à poursuivre l'instance introduite par [J] [G] ;

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction au profit de Maître Jean Philippe AUTIER avocat inscrit au Barreau de Paris et aux offres de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/02758
Date de la décision : 18/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-18;22.02758 ?
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